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Le conseil constitutionnel et la continuité des services publics au Maroc

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par Anass KIHLI
Université Med premier Oujda - Master en Droit public 2011
  

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Conclusion de la première partie

Le principe de la continuité des services publics en tant que principe à valeur constitutionnelle a fait sa première apparition dans une décision du Conseil constitutionnel français datant de 1979, très connue pour la réconciliation qu'elle établit entre deux principes à valeur constitutionnelle, respectivement le principe de la continuité des services publics et l'exercice du droit de grève.

Au Maroc il a fallu attendre la décision n° 124-97 pour en consacrer la portée constitutionnelle, même s'elle le fait de façon très timide, de telle sorte que l'on pourrait penser que le juge de la haute instance l'a évoqué inconsciemment, heureusement que cette préposition se voit en perdition du sens au fur et à mesure de la production jurisprudentielle de notre Conseil constitutionnel. La constance de l'évocation du principe de la continuité dans les décisions du Conseil atteste qu'il ne s'est pas infiltré inconsciemment dans la décision 124-97, et que le juge constitutionnel marocain puise ses arguments dans des sources autres que la constitution écrite, ce qui corrobore l'idée d'un bloc de constitutionnalité au Maroc.

La notion de bloc de constitutionnalité suppose ipso facto l'auto-proclamation d'un grand pouvoir par le juge constitutionnel en matière d'interprétation des normes relevant de ce bloc, surtout celles qui ont la vocation non écrite.

Dés fois on se trouve pas uniquement devant une interprétation des ces normes, mais devant une création pure et simple ; c'est une chose qui renvoie à penser que le juge constitutionnel se lance dans une pratique qui frôle et frise la création d'une constitution bis dont il est l'artisan. Quoi que l'on puisse dire sur ce point c'est-à-dire sur le fait de s'interroger sur la légitimité d'une telle pratique, et se questionner sur la notion tellement vulgarisée du gouvernement des juges dont le spectre hante les politiciens.

Nous disons qu'une telle pratique ne peut être que bénéfique pour l'environnement dans le quel le Conseil constitutionnel opère ; surtout s'il s'agit de créations allant dans le sens de la protection des droits et libertés fondamentales, chaque nouveau droit ou une nouvelle liberté sont bons à prendre !

Le texte constitutionnel lui-même est chargé de dispositions juridiques visant à garantir la continuité des services publics et des institutions étatiques en général. Le constituant été donc animé par le souci de consacrer constitutionnellement ladite continuité. C'est un principe qui s'inspire de l'essence même de l'Etat dont la principale caractéristique est la continuité et la permanence. En somme, le principe de la continuité des services publics est inhérent à l'existence de l'Etat.

Deuxième partie :

Le Conseil constitutionnel garant de la continuité des services publics

Après avoir exposé le cadre théorique du principe de la continuité des services publics en tant que principe à valeur constitutionnelle, en dressant ses soubassements conceptuels et ses développements opérés par la jurisprudence constitutionnelle dans la première partie. Il convient pour le moment d'expliciter encore plus sa portée, et sa croissante envergure qui ne cesse de s'affirmer et se réaffirmer, et qui continue d'être illustrée via les décisions du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel marocain, et de part l'expérience qu'il a cumulé avec l'écoulement des années de travail, en plus des occasions qui se présentent à lui, pour qu'il puisse intervenir dans les différentes facettes de la vie publique, surtout en ce qui concerne l'institution parlementaire, il n'économise aucun effort pour appuyer ses décisions sur des principes à valeur constitutionnelle et le principe de la continuité des services publics tout particulièrement.

Pour rehausser davantage ce constat, nous proposons d'étudier l'intervention du Conseil constitutionnel vis-à-vis d'un certain nombre d'événements et des pratiques de la vie parlementaire, qui, par leurs natures ; portent, ou sont susceptibles de porter atteinte ou provoquer des altérations à l'application du principe de la continuité des services publics, à titre d'exemple : la démission, et la vacance de siège... (Chapitre I). Par la suite, nous nous pencherons sur l'étude du droit de grève, dont l'exercice non rationalisé comporte les altérations les plus importantes sur le principe objet d'étude (Chapitre II).

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