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L'action corporative devant le juge administratif

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par L. W. Pascal Zombré
Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit Public 2003
  

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Section II. L'action Corporative au nom des intérêts particuliers.

La question qui se pose ici, est celle de la représentation par l'association de ses associés, dans un procès intéressant les intérêts collectifs de ceux-ci. Il s'agit en effet d'une délégation de l'action individuelle au syndicat ou a l'association. Cependant pour qu'une telle délégation devienne possible, le délégant (§1) comme le délégataire (§2) doivent obéir à certaines conditions.

§1- Les conditions relatives aux délégants

Ces conditions sont au nombre de deux et elles sont relativement simples. Elles apparaissent même triviales. Il s'agit d'une part de l'affiliation à une association (A) et de la contestation d'une décision personnelle (B).

A- L'affiliation à une association

S'il est désormais admis par la jurisprudence administrative que l'action corporative peut être déléguée, cette délégation n'est possible que dans la mesure où le délégant est lié au délégué.

En l'espèce, l'associé doit être affilié à l'association. Ainsi la C.S.C.A. a t-elle estimé dans l'affaire L.D.L.P contre Conseil Supérieur de l'information que la requérante (L.D.L.P) n'avait pas la qualité donnant intérêt à agir pour le compte de la station radio diffusion «Horizon FM» dans la mesure où «il ne résulte nullement des pièces du dossier que cette station de radiodiffusion «Horizon FM» titulaire de droits d'émissions censurées par le conseil supérieur de l'Information est membre de la Ligue pour la Défense de la Liberté de la Presse . 

Dès lors, il ressort clairement que le juge administratif burkinabé n'admet l'action corporative au nom des intérêts particuliers, qu'à la seule condition que ces particuliers soient membres des dits groupements. C'est ce que la C.S.C.A avait par ailleurs rappelé dans l'arrêt SNEAHV contre République de Haute Volta, arrêt dans lequel la chambre considère que : «  s'il est loisible aux syndicats et associations estant propria autoritae d'attaquer, outre celles atteignant leurs activités propres ou leur patrimoine, les mesures individuelles positives qui, créatrices de droits au profit du bénéficiaire, lèsent les intérêts ou portent atteinte aux droits de leurs membres...»

Il apparaît en définitive que le juge administratif burkinabé est resté constant, de 1968 à nos jours, à l'exigence d'un lien juridique (en l'espèce le contrat d'association) entre l'associé membre de l'association (l'adhérent) et l'association, pour que cette dernière puisse prétendre défendre les intérêts du premier devant le juge administratif. Toutefois, la contestation doit porter sur une décision individuelle.

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