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Les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC

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par Sandrine DAVANTURE
Université Paris 2 Panthéon Assas - DEA 2003
  

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2. Le second rapport rendu par l'organe d'appel.

La Malaisie a engagé une nouvelle procédure devant l'ORD contre les Etats-Unis en soutenant que ceux-ci ne s'étaient pas conformés à la première décision de l'ORD. Elle estimait que les Etats-Unis ne pouvaient pas adopter de telles mesures restrictives en l'absence d'accord international les y habilitant. Elle considérait qu'une obligation de conclure (et pas seulement de négocier) un accord international sur la protection des tortues pesait sur les Etats-Unis. A la suite de la première décision de l'ORD, les Etats-Unis avaient modifié leur réglementation qui n'exigeait plus des techniques identiques à celles utilisées par les crevettiers américains pour l'exclusion des tortues marines, mais une réglementation d'efficacité comparable. L'Organe d'appel a confirmé la conformité des mesures unilatérales temporairement prises par les Etats-Unis, conformité déjà soulevée par le Groupe spécial, dans la mesure toutefois où les Etats-Unis poursuivent des efforts sérieux et de bonne foi en vue de parvenir à un accord multilatéral (sur la protection et la conservation des tortues marines)117(*).

Ce second rapport peut nous conforter dans l'idée que les dispositions de la CITES peuvent éventuellement être conformes avec celles de l'OMC. En effet, les Etats-Unis avaient décidé, pour protéger des tortues menacées d'extinction selon la CITES, de prendre des mesures commerciales contraires aux dispositions du GATT. Alors que l'on craignait un éventuel rejet de telles mesures par l'Organe d'appel, celui-ci a finalement reconnu qu'elles étaient provisoirement justifiées au regard de l'article XX alinéa g.

D. Etats-Unis- Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules118(*).

Ce différend et sa solution pourraient éventuellement permettre de justifier les restrictions commerciales édictées par le Protocole de Montréal. Celui-ci ne présente pas la même difficulté que la CITES et semble se justifier selon l'article XX b) du fait de la menace évidente sur la vie des hommes, végétaux et animaux et la santé due notamment aux émissions de gaz et à leurs conséquences sur la déplétion de la couche d'ozone.

Pour envisager son éventuelle compatibilité avec les normes du GATT, on peut citer l'affaire de l'essence ancienne et nouvelle formule.

Dans une loi de 1990, le Clean Air Act, les Etats-Unis ont décidé de lutter contre la pollution atmosphérique causée par l'utilisation des hydrocarbures sur leur territoire. Cette loi, applicable au 1er janvier 1995, prévoyait un système de détermination des seuils de pollution applicable aux hydrocarbures raffinés, distribués ou importés sur le territoire des Etats-Unis. Pour déterminer ces seuils, l'administration américaine a organisé une consultation des raffineurs, distributeurs et importateurs américains pour qu'ils déterminent un « niveau de base individuel » de pollution issue de ces hydrocarbures. Ce « niveau de base » a permis à l'administration américaine de déterminer la qualité moyenne de l'essence exigible. Celle-ci a ensuite été posée comme norme et le Clean Air Act prévoyait que l'essence qui n'atteindrait pas ce niveau de qualité ne pourrait plus être vendue aux Etats-Unis après son entrée en vigueur.

Le Brésil et le Venezuela, qui exportent des hydrocarbures aux Etats-Unis, ont déposé une plainte le 21 janvier 1996 devant l'ORD fondée sur la violation du principe du traitement national, car le seuil de qualité de l'essence défini en application de la loi de 1990 était imposé aux producteurs étrangers sans que ceux-ci aient pu participer aux consultations. Cette violation de l'article III § 4 n'a pas été contestée par les Etats-Unis ni devant le Groupe spécial ni devant l'Organe d'appel. En revanche les Etats-Unis ont prétendu que cette violation de la clause du traitement national était justifiée au regard de l'article XX g) du GATT et, qu'une exception devait leur être accordée à ce titre.

En l'espèce la loi de 1990 violait une disposition du GATT et était appliquée conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationale.

L'Organe d'appel analyse la compatibilité de la mesure incriminée au regard de l'article XX en deux temps. Elle analyse tout d'abord la compatibilité de la mesure au regard des termes de l'alinéa g), puis au regard du texte introductif de l'article XX.

Pour ce qui nous intéresse ici, c'est à dire l'interprétation de l'alinéa g), l'Organe d'appel considère que le terme de « mesures » figurant dans le chapeau de l'article XX se réfère uniquement aux dispositions particulières portant sur l'établissement des niveaux de base pour les raffineurs nationaux et étrangers.

L'Organe d'appel affirme que l'air est une ressource naturelle épuisable, et que les mesures prises par les Etats-Unis se rapportent à la conservation des ressources naturelles épuisables.

Ces mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales puisque les règles s'imposent effectivement aux raffineurs tant nationaux qu'étrangers. Elles sont donc justifiées au regard du point g de l'article XX.

Si nous transposons cette affaire au problème d'articulation que pose le Protocole par rapport aux règles de l'OMC, nous pouvons éventuellement le solutionner.

Nous savons que le Protocole de Montréal a pour but de réduire les émissions de gaz qui ont pour effet d'appauvrir la couche d'ozone, ce qui menace directement la santé de l'homme et l`environnement119(*).

Ainsi, si l'ORD considère que l'air est une ressource naturelle épuisable, et que des mesures environnementales prises par les Etats-Unis allant à l'encontre des règles commerciales internationales sont justifiées par l'article XX alinéa g, l'analogie avec les restrictions commerciales édictées par le Protocole de Montréal est permise. Ce Protocole vise à protéger la couche d'ozone, celle-ci étant nécessaire à la vie humaine, animale et végétale. Sa préservation est donc indispensable. C'est une ressource naturelle épuisable, car la couche d'ozone ne se renouvelle pas, et pour preuve, on peut citer le trou situé au-dessus de la calotte glacière depuis plusieurs années et qui ne semble pas se recomposer. Les restrictions commerciales visant à faire faiblir la fabrication de CFC a donc pour but de protéger cette couche d'ozone, protection qui est « nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ».

L'objectif du Protocole de Montréal s'inscrit ainsi parfaitement dans les prescriptions de l'alinéa b de l'article XX de l'Accord général et peut ainsi être considéré comme conforme à celui-ci.

Toutefois, le Protocole de Montréal viole les dispositions du GATT en raison de son article 4 qui édicte des restrictions commerciales uniquement envers les Etats non parties, ce qui constitue une discrimination arbitraire.

En effet, pour être totalement justifiées au regard des prescriptions des alinéas b et g, encore faut-il que les mesures prises par les Parties contractantes pour protéger l'environnement soient conformes au chapeau introductif de l'article XX. Or l'interprétation que l'ORD fait des termes de ce chapeau est stricte et sa mise en oeuvre pour justifier des mesures commerciales prises en vertu de la protection de l'environnement parait difficile.

* 117 WECKEL (P.), Organe d'appel, Rapport du 20 octobre 2001, Etats-Unis- Prohibition à l'importation de certaines crevettes, RGDIP, n° du 1er janvier 2002, p. 193.

* 118 Rapport de l'Organe d'appel du 22 avril 1996, WT/DS2.

* 119 Cf. préambule du Protocole de Montréal.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus