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Critique de la légitimité de l'assimilation faite par la cour de cassation entre une déclaration de créance et une demande en justice

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par Anaà¯s PRADAL
Paris 1 Panthéon- Sorbonne - Master 2 de contentieux des affaires 2012
  

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CHAP 2 : ASSIMILATION EN RAISON DES EFFETS PRODUITS PAR LA DEMANDE EN JUSTICE

100. La demande en justice produit des effets qui sont très caractéristiques, et ce sont ces effets que la Cour de Cassation, dans un but de célérité de la procédure a voulu attribuer à la déclaration et à la vérification des créances.

101. Ainsi, la déclaration de créance interrompt la prescription (I), et la décision d'admission des créances du juge-commissaire est revêtue de l'autorité de la chose jugée (II).

I / Interruption de la prescription

102. L'interruption de la prescription est une figure à géométrie variable.

103. L'interruption a lieu dès la déclaration de créance (A), et peut se prolonger à d'autres personnes que les parties elles-mêmes, et notamment aux cautions des créances admises à la procédure collective (B), mais, elle devient non avenue dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective fait l'objet d'une annulation (C).

A) Effet interruptif de la prescription dès la déclaration de créance

104. L'une des raisons de la qualification faite par la Cour de Cassation résulte de l'effet interruptif de la prescription qu'opère la demande en justice : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion »53(*).

105. Bien que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ne régisse pas, en principe, les délais de forclusion, l'article 2241 al 1er C.Civ précise que l'effet interruptif de la demande en justice s'applique à un tel délai54(*).

106. La prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

107. L'interruption « produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance »55(*). L'effet interruptif de la prescription attaché à la déclaration de créance se prolonge jusqu'à ce qu'une décision irrévocable ait statué sur la vérification des créances, voire jusqu'à la clôture de la procédure collectives56(*).

108. A l'issue de la procédure, soit l'action sera éteinte, en cas d'impossibilité de reprendre les poursuites individuelles, soit les poursuites pourront, par exception, à nouveau être entreprises. Et en cas de réformation du jugement de clôture, la prescription ne reprendra son cours qu'au jour de la seconde clôture57(*).

109. Enfin, l'effet interruptif de la prescription attaché à la déclaration de créance n'est pas tenu en échec par la dispense de vérification des créances dont peut bénéficier le juge-commissaire58(*).

110. La solution se justifie. En effet, d'une part, le créancier n'a plus de diligences à accomplir au cours de la procédure collective une fois sa déclaration effectuée - il restera d'ailleurs dans l'impossibilité de mener des poursuites individuelles - et d'autre part, dans certaines situations, le juge-commissaire bénéficie d'une dispense de vérification du passif.

111. Dès lors, il semble logique que le délai recommence à courir lorsque la possibilité d'agir est retrouvée.

* 53 Art 2241 al 1 C.Civ

* 54 Gérard COUCHEZ, Xavier LAGARDE, « Procédure civile », Sirey, 16ème éd., 2011, p 200.

* 55 Art 2242 C.Civ

* 56 Cass, Com., 12 octobre 2009 : Procédures 2000, n°12 ; Loïc CADIET, Emmanuel JEULAND, « Droit judiciaire privé », Lexis Nexis, 7ème éd., 2011, p 340.

* 57 Pierre-Michel LE CORRE, P.A., 28 novembre 2008, n°239, p 72

* 58 Cass, Com., 15 mars 2005 - N°03-17.783

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