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Critique de la légitimité de l'assimilation faite par la cour de cassation entre une déclaration de créance et une demande en justice

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par Anaà¯s PRADAL
Paris 1 Panthéon- Sorbonne - Master 2 de contentieux des affaires 2012
  

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C) Annulation du jugement d'ouverture : nullité de l'interruption de la prescription

120. La déclaration de créance interrompt la prescription puisqu'elle est équivalente à une demande en justice. Néanmoins, cette interruption est non avenue dès lors que la demande est rejetée62(*), d'ailleurs la jurisprudence ne différencie pas selon qu'elle est rejetée avec ou sans examen au fond.

121. Dans une affaire de 201063(*), il s'agissait d'une banque qui avait assigné par trois fois l'un de ses clients en redressement judiciaire. Ce n'est que lors de la troisième tentative que le jugement n'a pas été cassé. Sa créance, tout d'abord admise à la procédure, a ensuite été contestée au motif qu'elle était prescrite.

122. La seconde procédure ayant duré 4 ans avant d'être déclaré irrecevable par la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 avril 2000, la banque estime qu'il y avait eu interruption de la prescription de sa créance durant ses quatre années et que le nouveau délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 26 avril 2000 et donc que sa créance n'est pas prescrite lors de l'ouverture de la troisième procédure collective.

123. Néanmoins la Cour de Cassation estime que l'interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue si la demande est rejetée ou déclarée irrecevable, et elle ajoute que l'anéantissement de la deuxième procédure collective, par l'arrêt du 26 avril 2000, a rendu non avenue l'interruption de la prescription opérée par la déclaration de créance.

124. Ainsi, la Cour a considéré que la créance s'était trouvée éteinte par le jeu de la prescription.

125. Cette solution selon Pierre CAGNOLI64(*) est de bon sens, en ce qu'elle rappelle que l'assignation en redressement ou en liquidation judiciaire interrompt la prescription au bénéfice du créancier demandeur. Cependant, il ajoute être moins convaincu par l'effet domino que crée la Cour de Cassation en estimant que l'irrecevabilité de la demande d'ouverture de la procédure collective entraîne aussi le caractère non avenu de l'effet interruptif de la prescription que réalisait la déclaration de créance.

126. Il semble en effet qu'en appliquant toutes les conséquences de son assimilation de la déclaration de créance à une demande en justice, la Cour estime à juste titre que l'interruption de la prescription n'a pas lieu dès lors que la procédure collective est annulée. Ce faisant, elle respecte son choix et bien que la solution soit critiquable pour le sort du créancier, elle est néanmoins cohérente avec sa jurisprudence antérieure.

* 62 Art 2243 C.Civ

* 63 Cass, Com., 26 mai 2010 - N°09-10-852

* 64 Pierre CAGNOLI, « L'anéantissement du jugement d'ouverture rend non avenues les interruptions de prescription liées aux assignations en ouverture de la procédure collective et aux déclarations de créance », Let. Act. Proc. Coll., n°13, juillet 2010, alerte 189

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