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Presse et responsabilité civile

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par Antoine Petit
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit privé fondamental 2012
  

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B. La contamination du procès civil de presse

23. La doctrine s'accorde à dire que c'est un arrêt de la Cour de cassation du 5 février 199254 qui posa la première pierre de l'édifice jurisprudentiel que constitue l'extension des règles de procédure pénale du texte spécial au procès civil de presse. En effet, il semblerait que ce soit en matière de référé - diffamation que la Haute juridiction a imposé pour la première fois le respect de l'authentique article 55 du texte de 1881 - consacrant l'obligation d'accorder un délai de dix jours d'offre de preuve de la vérité diffamatoire pour le défendeur au procès - devant le juge civil. Cette jurisprudence a été confirmée de façon plus générale pour l'ensemble des actions portées devant les tribunaux civils le 22 juin 1994, au motif qu'aucune disposition législative n'évince l' « application dudit article 55 dans le cas d'une action exercée séparément de l'action publique devant une juridiction civile »55.

Quelques années plus tard, c'est le formalisme de l'article 53 de la loi de 1881 qui a fini par contaminer l'acte introductif d'instance56. L'assignation du dès lors préciser et

51 Par exemple, Cass. req. 30 mai 1911 : DP 1912, 1, p. 295, estimant qu' « en droit, il n'y a pas lieu d'emprunter à la loi du 29 juillet 1881 sur la presse les dispositions spéciales prescrites par les articles 50 et 60, qui règlent la forme des citations devant les tribunaux de répression, pour les appliquer aux instances introduites devant la juridiction civile, quand ces instances sont nées d'un délit prévu par ladite loi ; Que le texte aussi bien que l'esprit de la loi de 1881 ne permettent pas cette extension ».

52 G. Barbier, Code expliqué de la presse, Marchal et Godde, 2e éd., 1911, p. 394, n°870 ; en effet, il a toujours été admis que l'action civile en réparation du dommage subi, lorsqu'elle est jointe à l'action pénale, obéit aux règles de procédure pénale - et en l'espèce a fortiori à celles prévues par le texte spécial de 1881 - et dans le cas inverse, l'action civile autonome obéira aux règles de procédure civile.

53 E. Dreyer, « L'accès au juge civil en matière de presse », Légipresse n°291, Fév. 2012, p. 84.

54 Civ. 2e, 5 février 1992 : Bull. civ.II, n°44.

55 Civ. 2e, 22 juin 1994 : Bull. civ.II, n°164.

56 Civ. 2e, 19 fév. 1997 : Bull. civ.II, n°44.

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qualifier le fait invoqué, mais aussi indiquer le texte de loi applicable aux prétentions. Concernant l'indication du texte applicable, la Cour de cassation est d'ailleurs venue préciser un point important. En effet, par un arrêt du 26 octobre 2000, celle-ci a fait valoir que même devant le juge civil, « le texte de loi applicable à la demande est celui qui édicte la peine applicable aux faits entrant dans la définition d'une infraction de presse, tels qu'ils sont qualifiés È57. En outre, la Cour de cassation a imposé au demandeur d'élire expressément domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, et ce conformément aux exigences de l'article 53 alinéa 2 du texte de 188158.

24. C'est donc un véritable processus d'unification du procès civil et pénal de presse qui s'est développé depuis le début des années 1990. Dès lors que les faits dont la victime demande réparation sont susceptibles d'être identifiés à une infraction de presse prévue et réprimée par le texte de 1881, les poursuites, que celles-ci soient déclenchées devant le juge répressif ou civil, se verront appliquer les mêmes règles en matière de prescription de l'action, d'offre de preuve ou encore, de formalisme relatif à l'acte introductif d'instance.

On l'aura compris, cette « synchronisation procédurale », souhaitée par certains, décriée par d'autres, menace bien des actions civiles en responsabilité. Mais quel est le véritable impact des exigences procédurales de la loi de 1881 sur les actions portées devant les tribunaux civils ? Quelles sont les difficultés rencontrées par le juge de l'indemnisation face à cette transposition de règles de nature pénale dans le procès civil de presse ?

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus