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Presse et responsabilité civile

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par Antoine Petit
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit privé fondamental 2012
  

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Paragraphe 2 : Les vicissitudes de l'alignement procédural, source d'incertitudes

32. Les partisans de la conception dualiste du procès de presse semblent avoir raison sur un point : compte tenu des spécificités respectives des contentieux pénal et civil, la transposition de règles de procédure pénale devant le prétoire civil ne peut s'opérer sans rencontrer un certain nombre d'hostilités (A). La jurisprudence semble en tirer un certain nombre de conséquences, sans pour autant modifier radicalement ses positions (B).

A. Les problèmes d'incompatibilité

33. Beaucoup d'auteurs ont dénoncé une application « contre-nature » des règles de procédure pénale spéciale du texte de 1881 devant le juge civil. Parmi ces derniers, Emmanuel Dreyer, farouche opposant à cette extension, n'hésite pas à qualifier cet

68 E. Dreyer, Responsabilité civile et pénale des médias, LexisNexis, 3e éd., 2011, p. 24.

69 V. E. Dreyer, « L'accès au juge civil en matière de presse », Légipresse n291, Fév. 2012, p. 83.

70 E. Derieux et A. Granchet, Droit des médias, LGDJ, 2010, n1453.

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alignement procédural d'« illusoire »71 car impossible à mettre complètement en oeuvre. Nous procèderons donc à une brève énumération de ces hiatus procéduraux sans pour autant rentrer dans ce qui relève de la pure technique processuelle.

Parmi quelques exemples attestant du fait qu'il ne peut y avoir une complète identité de régime entre les procès civil et pénal de presse, on notera tout d'abord les dispositions de l'article 53, dont l'application a été étendue à l'assignation, et ne précisant pas la nature de la nullité sanctionnant le non-respect de ses exigences de forme. Pourtant, la nullité s'apprécie différemment selon que l'on se situe en matière pénale ou civile72. Dès lors, comment affirmer que l'objectif d'uniformisation des règles dictant le procès de presse a pour objet de permettre aux parties de bénéficier de garanties identiques selon que l'on se trouve devant le juge civil ou pénal alors même que les critères d'appréciation de validité de l'acte introduisant l'instance ne sont pas les mêmes ? Aussi, autre exemple attestant des difficultés sous-jacentes de l'uniformisation, concernant cette fois-ci l'obligation d'élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie (art. 53 al. 2). Une telle exigence devait inévitablement être perturbée en matière civile dans le cas d'instances introduites devant les tribunaux de grande instance dits périphériques, sujets à la multipostulation73. Enfin, il est certain que le processus d'uniformisation impliquant d'adapter à une procédure écrite des règles initialement prévues pour une procédure orale devait là encore, bouleverser un certain nombre de facultés ordinairement reconnues au juge civil74.

Les exemples ne manquent donc pas75. Divers auteurs en conviennent, sans nécessairement réprouver la jurisprudence d'unification du procès de presse. Pourtant, de récentes décisions semblent explorer le chemin d'une voie intermédiaire. En effet, sans pour autant aboutir à une totale remise en cause de l'édifice jurisprudentiel, elles participent incontestablement d'une « désynchronisation » des procès civil et pénal de presse. Il convient de s'attarder un peu sur leur teneur.

71 E. Dreyer, « L'accès au juge civil en matière de presse », Légipresse n°291, Fév. 2012, p. 84.

72 E. Dreyer, « Qu'est devenue la responsabilité civile en matière de presse ? », D. 2004, p. 590.

73 B. Landry, « L'application des règles de procédure de la loi du 29 juillet 1881 devant la juridiction civile : point de vue d'un avocat » in « Liberté de la presse et droits de la personne », Dalloz, 1997, p.60.

74 Par exemple, le juge civil ne saurait se soustraire à l'obligation d'entendre les témoins cités aux offres de preuve et de preuve contraire (art. 55 et 56 du texte de 1881) et ne peut donc user de son pouvoir d'appréciation pour appréhender l'opportunité d'une audition des témoins que lui reconnaît le code de procédure civile dans le cadre de l'enquête civile (art. 204 et s.). En effet, il y a là une incompatibilité avec le caractère accusatoire du procès de presse. Ces témoins seront donc nécessairement entendus, sans que ce dernier ne puisse interférer.

75 V. E. Dreyer, Responsabilité civile et pénale des médias, LexisNexis, 3e éd., 2011, p. 10.

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