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A study of the legal problems of state contracts


par Odilon Evrard NGOUNDOU
Institute of International Law of Wuhan University
Traductions: Original: fr Source:

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TITRE III

DES AUTORISATIONS

CHAPITRE I

DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION

ARTICLE 23.- (1) L'Autorisation de Prospection porte sur des surfaces non couvertes par un Contrat Pétrolier et peut être accordée à une personne physique ou morale par un arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures, qui en énonce les conditions.

(2) L'Autorisation de Prospection confère à son Titulaire, dans un périmètre défini, le droit non exclusif d'exécuter des travaux préliminaires de Prospection. Elle ne constitue pas un Titre Minier d'Hydrocarbures et n'est ni cessible, ni transmissible.

(3) L'Autorisation de Prospection ne confère à son Titulaire aucun droit à l'obtention d'un Titre Minier d'Hydrocarbures ou à la conclusion d'un Contrat Pétrolier

(4) Nonobstant ce qui précède et Si des circonstances exceptionnelles le justifient, notamment pour les Zones d'Opérations Pétrolières Particulières, l'Autorisation de Prospection peut prévoir, pendant sa durée de validité, en faveur de son Titulaire, soit un droit de préférence, à conditions équivalentes en cas de conclusion éventuelle d'un Contrat Pétrolier sur tout ou partie du même périmètre, soit une exclusivité de durée limitée pour

conclure un Contrat Pétrolier sur tout ou partie du périmètre.

(5) L'Autorisation de Prospection est accordée sous réserve des droits des tiers.

(6) L'Etat peut, s'il y a lieu, accorder également des Autorisations de Prospection uniquement à des fins de collecte d'informations techniques.

ARTICLE 24.- Les conditions d'obtention et de renouvellement de l'Autorisation de Prospection sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 25.- (1) Plusieurs Autorisations de Prospection peuvent être accordées concurremment sur une même zone.

(2) Sous réserve des dispositions de l'article 23 alinéa (4) ci-dessus, l'Etat peut, à tout moment, accorder un Titre Minier d'Hydrocarbures ou conclure un Contrat Pétrolier sur tout ou partie du périmètre objet d'une Autorisation de Prospection, laquelle devient caduque de plein droit pour la surface concernée, sans que ceci ne donne droit à une quelconque indemnité au Titulaire de l'Autorisation de Prospection.

CHAPITRE Il

DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE

ET DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER

SECTION I

DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE

ARTICLE 26.- L'Autorisation de Recherche rattachée à un Contrat Pétrolier est, soit un Permis de Recherche d'Hydrocarbures s'il s'agit d'un Contrat de Concession, soit une Autorisation Exclusive de Recherche s'il s'agit d'un Contrat de Partage de Production.

ARTICLE 27.- L'Autorisation de Recherche confère à son Titulaire, le droit exclusif d'exécuter, à ses risques et dépens; dans les limites du périmètre qui en est l'objet indéfiniment en profondeur, tous travaux de Prospection et de Recherche d1Hydrocarbures, sauf exclusion prévue par le Contrat Pétrolier.

Elle confère également à son Titulaire le droit de disposer de sa part d'Hydrocarbures qui pourraient être éventuellement extraits à l'occasion des travaux de Recherche et des essais de production, sous réserve d'une déclaration préalable au Ministre chargé des hydrocarbures.

ARTICLE 28.- (1) L'Autorisation de Recherche est accordée pour une durée initiale maximale de trois (3) ans. Toutefois, cette durée peut être portée à cinq (5) ans dans le cas d'une Zone d'Opérations Pétrolières Particulières.

Cette Autorisation est accordée par décret. Toutefois, en cas de Contrat de Partage de

Production, la signature du Contrat vaut octroi de l'Autorisation de Recherche.

(2) L'Autorisation de Recherche est renouvelable deux (2) fois pour une durée de deux (2) ans. Le Titulaire peut déposer une demande de renouvellement de son Autorisation dans les formes requises et selon les modalités de renouvellement fixées par décret, à condition qu'il ait rempli ses obligations pour la période de validité en cours. Lesdits renouvellements sont accordés par voie réglementaire.

(3) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (5) du présent article et de celles des articles 35 et 116 du présent Code, la durée de l'Autorisation de Recherche et des deux (2) renouvellements ne peut excéder sept (7) ans, ou neuf (9) ans en Zone d'Opérations Pétrolières Particulières.

(4) A la date de chaque renouvellement, la superficie de l'Autorisation de Recherche est réduite conformément aux stipulations du Contrat Pétrolier.

(5) La période de validité de l'Autorisation de Recherche peut, en cas de nécessité, être prorogée dans les conditions fixées au Contrat, pour permettre :

a)l'achèvement de forages de Recherche en cours ou l'évaluation et la délimitation d'une découverte d'Hydrocarbures, notamment en cas d'une découverte de gaz naturel non associé ou d'une découverte située en Zone d'Opérations Pétrolières Particulières ;

b)la recherche de débouchés commerciaux pour une découverte de gaz naturel non associé.

ARTICLE 29.- Le Titulaire d'une Autorisation de Recherche s'engage à réaliser pendant la période initiale et, le cas échéant, pendant chaque période de renouvellement, le programme minimum de travaux de Recherche et de dépenses prévu par l'Autorisation de Recherche et stipulé au Contrat Pétrolier.

ARTICLE 30.- Lorsque le Titulaire de l'Autorisation de Recherche ne remplit pas ses obligations de travaux et de dépenses prévues à l'article 29 ci-dessus dans les délais impartis et selon les stipulations du Contrat Pétrolier, l'Etat peut lui réclamer une indemnité d'un montant équivalent à la valeur monétaire des obligations non remplies, dans les conditions fixées au Contrat Pétrolier.

ARTICLE 31.- (1) Toute découverte d'Hydrocarbures est notifiée, aussitôt que possible, au Ministre chargé des hydrocarbures par le Titulaire de l'Autorisation de Recherche.

(2) Lorsque la découverte d'Hydrocarbures permet de présumer de l'existence d'un gisement commercialement exploitable, le Titulaire de l'Autorisation de Recherche est tenu d'effectuer, avec diligence, les travaux nécessaires à l'évaluation du caractère commercial dudit gisement. Cette évaluation peut consister à délimiter le gisement en question et/ou à évaluer les structures et prospects avoisinants à l'intérieur du périmètre contractuel. A l'issue de ces travaux, le Titulaire établit le caractère commercial ou non de la découverte.

ARTICLE 32.- (1) Le Titulaire de l'Autorisation de Recherche qui a fourni la preuve de l'existence d'un gisement d'Hydrocarbures commercialement exploitable sur le périmètre couvert par son Autorisation, a le droit de demander l'octroi d'une Autorisation d'Exploitation et est tenu d'entreprendre les activités d'Exploitation dans un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date d'octroi de l'Autorisation d'Exploitation. Le non respect de ce délai entraîne le retrait de l'Autorisation d'Exploitation sans que le Titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation.

(2) L'octroi d'une Autorisation d'Exploitation entraîne l'annulation de l'Autorisation de Recherche à l'intérieur du périmètre d'Exploitation, mais la laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre jusqu'à la date de son expiration, sans en modifier le programme minimum de travaux de Recherche souscrit par le Titulaire.

ARTICLE 33.- Lorsqu'une Autorisation de Recherche vient normalement à renouvellement ou à expiration définitive avant qu'il ne soit statué sur un

demande de renouvellement, de prorogation ou' d'Autorisation d'Exploitation introduite par son Titulaire, ce dernier reste seul autorisé à poursuivre les travaux de Recherche dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte sa demande.

ARTICLE 34.- Avant l'expiration totale ou partielle d'une Autorisation de Recherche, soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation ou d'annulation, le Titulaire effectue, à sa charge, les opérations d'abandon des gisements et des puits ainsi que les opérations de protection de l'environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par le Contrat Pétrolier. Il fournit à l'Etat toutes les informations et données techniques en sa possession concernant la zone rendue.

SECTION Il

DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER

ARTICLE 35.- (1) Pendant la période de validité d'une Autorisation de Recherche, le Titulaire peut demander l'octroi d'une Autorisation Provisoire d'Exploiter accordée par voie réglementaire. Cependant, l'octroi d'une Autorisation Provisoire d'Exploiter laisse subsister l'Autorisation de Recherche, mais n'a pas pour effet de proroger la période de validité de celle-ci.

(2) L'Autorisation Provisoire d'Exploiter confère à son Titulaire le droit d'exploiter, à titre provisoire, les puits productifs pendant une période maximale de deux (2) ans pendant laquelle il est tenu de poursuivre l'évaluation et la délimitation du gisement concerné, conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessus et aux stipulations du Contrat Pétrolier.

(3) L'Autorisation Provisoire d'Exploiter peut être retirée dans les mêmes formes, en cas

d'inobservation des dispositions des articles 29 et 30 ci-dessus. Elle devient caduque en cas d'expiration de l'Autorisation de Recherche sur la zone concernée, à moins qu'une demande d'Autorisation d'Exploitation ne soit déposée dans les délais.

(4) Les procédures d'instruction et les modalités de dépôt de la demande d'Autorisation Provisoire d'Exploiter, de son extension à de nouveaux puits et de son retrait sont fixées par le décret d'application du présent Code.

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