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A study of the legal problems of state contracts


par Odilon Evrard NGOUNDOU
Institute of International Law of Wuhan University
Traductions: Original: fr Source:

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CHAPITRE III

DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION

ARTICLE 36.- L'Autorisation d'Exploitation rattachée à un Contrat Pétrolier peut être, soit une concession d'Exploitation lorsqu'il s'agit d'un Contrat de Concession, soit une autorisation exclusive d'Exploitation lorsqu'il s'agit d'un Contrat de Partage de Production.

ARTICLE 37.- (1) L'Autorisation d'Exploitation recouvre la superficie d'un gisement d'Hydrocarbures commercialement exploitable. Elle confère à son Titulaire le droit exclusif d'effectuer, à ses risques et dépens, dans les limites du périmètre qui en est l'objet et indéfiniment en profondeur, toutes les Opérations Pétrolières et de disposer de tout ou partie de la production des Hydrocarbures, conformément aux stipulations du Contrat Pétrolier.

(2) L'octroi d'une Autorisation d'Exploitation ne confère en aucun cas la propriété des gisements; elle crée un droit de durée limitée qui n'est pas susceptible d'hypothèque et qui est distinct de la propriété de surface, cessible et transmissible dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus.

ARTICLE 38.- (1) La durée initiale de l'Autorisation d'Exploitation ne peut dépasser vingt-cinq (25) ans pour les Hydrocarbures liquides et trente-cinq (35) ans pour les Hydrocarbures gazeux.

(2) L'Autorisation d'Exploitation ne peut être renouvelée qu'une fois, à la demande du Titulaire, pour une durée supplémentaire maximale de dix (10) ans, dans les formes prévues à l'article 41 ci-dessous et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Pour ce faire, le Titulaire doit avoir rempli ses obligations et démontré la possibilité du maintien d'une production commerciale d'Hydrocarbures au-delà de la période de validité en cours. Les conditions dudit renouvellement peuvent faire l'objet d'une renégociation des termes du Contrat Pétrolier.

ARTICLE 39.- Seul le Titulaire d'une Autorisation de Recherche en cours de validité petit obtenir une Autorisation d'Exploitation à l'intérieur du périmètre de l'Autorisation de Recherche.

ARTICLE 40- Le Titulaire d'une Autorisation de Recherche qui fournit la preuve de l'existence

d'un gisement d'Hydrocarbures commercialement exploitable à l'intérieur de son périmètre contractuel, a le droit de procéder à l'exploitation dudit gisement selon les modalités définies par le présent Code et son décret d'application.

ARTICLE 41.- L'Autorisation d'Exploitation est octroyée par un décret qui en précise la durée et la délimitation du périmètre d'Exploitation.

ARTICLE 42.- L'étendue du périmètre d'Exploitation est limitée par la surface déterminée suivant les verticales s'appuyant sur le périmètre défini en surface, sauf stipulations contraires du Contrat Pétrolier. Le périmètre d'Exploitation est délimité de manière à inclure la superficie du gisement sur laquelle le Titulaire a. des droits.

ARTICLE 43.- Sauf cas de force majeure, lorsque le gisement objet de l'Autorisation d'Exploitation ne fait pas l'objet de travaux d'Exploitation menés avec diligence, ou Si l'Exploitation est suspendue pendant plus de six (6) mois, le retrait de l'Autorisation d'Exploitation peut être prononcé par voie réglementaire, après une mise en demeure de trois (3) mois.

ARTICLE 44.- (1) Avant l'expiration de l'Autorisation d'Exploitation, soit à son terme normal, soit en cas de renonciation ou de retrait, le Titulaire entreprend, à sa charge, les opérations d'abandon de l'Exploitation du gisement prévues par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par le Contrat Pétrolier, sauf décision contraire du Ministre chargé des hydrocarbures.

(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent et sans préjudice des dispositions de l'article 12 p) du présent Code, au cas où l'Etat désirerait poursuivre les opérations d'Exploitation, les installations, matériels et terrains qui sont nécessaires à la poursuite de l'Exploitation sont, à la demande du Ministre chargé des hydrocarbures, transférés à l'Etat, sans indemnisation du Titulaire.

(3) L'incorporation au domaine privé de l'Etat des parcelles du domaine national concernées par ce transfert est faite par voie réglementaire. Le transfert des baux existants sur le domaine privé des particuliers jugés nécessaires à la poursuite de l'Exploitation par l'Etat est autorisé par décret.

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