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A study of the legal problems of state contracts


par Odilon Evrard NGOUNDOU
Institute of International Law of Wuhan University
Traductions: Original: fr Source:

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CHAPITRE IV

DE L'AUTORISATION DE TRANSPORT INTERIEUR

ARTICLE 45.- (1) Il est accordé au Titulaire, sur sa demande et par décret, pendant la durée de validité de son Contrat Pétrolier, une Autorisation de Transport Intérieur dans les conditions fixées au présent chapitre.

(2) L'Autorisation de Transport Intérieur confère au Titulaire, le droit de transporter dans ses propres installations, ou de faire transporter dans les installations des tiers à l'intérieur du Territoire Camerounais, tout en en conservant la propriété, les produits résultant de ses activités d'Exploitation ou sa part desdits produits, vers les points de collecte, de traitement, de stockage, de chargement ou de grosse consommation.

ARTICLE 46.- (1) L'Autorisation de Transport Intérieur comporte l'approbation du projet de construction des canalisations et installations qui est joint à la demande et dont le contenu est précisé par le décret d'application du présent Code.

(2) L'occupation des terrains et la déclaration d'utilité publique nécessaires aux canalisations et installations sont effectuées dans les conditions fixées au titre IV du présent Code.

ARTICLE 47.- (1) Les droits de Transport visés à l'article 45 ci-dessus ainsi que l'Autorisation de Transport Intérieur, peuvent être transférés à des tiers, individuellement ou conjointement, par tout Titulaire, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et dans le Contrat Pétrolier, sous réserve d'une autorisation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures.

(2) Les bénéficiaires des transferts susmentionnés doivent satisfaire aux conditions fixées par le présent Code et par les textes pris pour son application, pour la construction et l'exploitation des canalisations et des installations concernées, ainsi qu'aux conditions particulières fixées par le Contrat Pétrolier.

ARTICLE 48.- (1) Plusieurs Titulaires peuvent s' associer pour assurer le Transport des produits extraits de leurs Exploitations.

Ils peuvent également s'associer avec des tiers qualifiés et l'Etat, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet, pour la réalisation et l'exploitation des canalisations et installations.

(2) Les protocoles, accords ou contrats passés entre les intéressés sont soumis à l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures.

ARTICLE 49.- (1) Le tracé et les caractéristiques des canalisations et installations doivent être établis de manière à assurer la collecte, le Transport et l'évacuation des produits extraits des gisements d'Hydrocarbures, dans les meilleures conditions techniques, économiques et environnementales.

(2) Lorsque plusieurs découvertes d'Hydrocarbures sont faites dans une même région géographique, les Titulaires ou les bénéficiaires des transferts visés à l'article 47 ci-dessus peuvent s'associer en vue de la construction ou de l'utilisation commune des canalisations et installations pour l'évacuation de la totalité ou d'une partie de la production extraite de ces découvertes.

ARTICLE 50.- Sauf cas de force majeure, l'Autorisation de Transport Intérieur devient caduque lorsque le Titulaire ou le bénéficiaire des transferts visés à l'article 47 ci-dessus n'a pas commencé ou fait commencer les travaux prévus, un (1) an après l'approbation du projet.

ARTICLE 51.- (1) Le Titulaire d'une Autorisation de Transport Intérieur donne la priorité au transport des Hydrocarbures qui sont les produits de l'Exploitation pour laquelle ladite Autorisation a été accordée.

(2) Toutefois et sans préjudice du traitement préférentiel des Hydrocarbures visés à l'alinéa (I) ci-dessus, le Titulaire peut être tenu, dans la limite et pour la durée de sa capacité excédentaire, par voie réglementaire, d'affecter les capacités de Transport non utilisées au passage des produits provenant d'autres Exploitations que celle pour laquelle l'Autorisation a été accordée.

Dès lors que le Titulaire est tenu d'affecter une capacité de transport à une autre Exploitation, celle-ci se voit imposer en contrepartie l'obligation de l'utiliser et d'en payer l'usage.

(3) Dans des conditions comparables de qualité, de régularité et de débit, les produits visés à l'alinéa (2) ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination dans les tarifs de Transport.

(4) Toutes contestations relatives à l'application des dispositions du paragraphe précédent sont, à défaut d'accord, soumises à résolution d'un expert international, conformément aux dispositions du décret d'application du présent Code pour la résolution des différends de nature technique.

(5) Les conditions et modalités d'établissement des tarifs de Transport sont fixées dans les textes pris pour l'application du présent Code et dans les Contrats Pétroliers.

ARTICLE 52.- Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux canalisations et installations établies à l'intérieur du périmètre d'une Autorisation d'Exploitation pour les besoins dudit périmètre.

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