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La protection des témoins devant la Cour Pénale Internationale

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par Benjamin BISIMWA CIBAYE
Université officielle de Bukavu (U.O.B.) - Graduat en droit option droit public 2012
  

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§2. Les mesures conservatoires pourvues par la defense

A. Le principe du respect de l'égalité des parties

L'arsenal juridique de la CPI énonce toutes les garanties fondamentales d'un procès juste et rapide qui sont consacrées par les instruments juridiques internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme et plus précisément par l'art 14 du Pacte International relatif aux Droits civils et Politique (PIDCP)50.

Cette disposition est destinée à sauvegarder les droits fondamentaux de l'accusé. Ces mêmes droits sont réaffirmés à l'art 67 du statut de Rome. L'accusé dispose aussi du droit d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharger dans les mêmes conditions que les témoins à charge.51

Le règlement de procédure et de preuve pose également le principe du respect des droits de la défense et en énumère les garanties d'une équité et d'une justice fondamentale.

La protection des témoins dans la phase préparatoire du procès est souvent une affaire des ressources.

En effet, lorsque le Procureur estime habituellement que les craintes du témoin, encore potentiel, sont fondées, il procède en coopération avec les autorités nationales à une relocalisation temporaire interne en toute discrétion.

B. La portée du principe

Il est important de nous demander si, par rapport à ce principe du respect d'égalité des parties, l'on peut soutenir que le système mis en place actuellement est inapproprié.

L'on remarque d'emblée que le système de fond par rapport à une telle question est qu'il n'y a indubitablement pas d'hiatus entre les moyens du Procureur et ceux des avocats ou conseil de la défense.

50 Rés. A.G. 22000 A (XXI) du 16 décembre 1966, PIDCP.

51 Art 67, 1), du statut de Rome de la CPI.

A l'appui de cette affirmation, nous pouvons souligner qu'il est toujours difficile pour un citoyen de venir devant une juridiction quelle qu'elle soit, vu que ce sont des situations inhabituelles auxquelles le commun des mortels n'est pas préparé, ce qui prouve qu'il y ait des citoyens qui éprouvent de la crainte pour leur sécurité, a fortiori s'ils se trouvent dans des zones d'insécurité.

Au cours de la phase préparatoire du procès, l'accusé a droit à « disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix »52

En outre, il est important que l'on relève toute confusion autour de la notion de « moyens » et de « droits »

En effet, l'art 67, 1) du statut ainsi invoqué ne parle pas d'égalité de « moyens » mais d'égalité de « droits » ; ce qui est donc garanti à l'accusé en vertu de cet article, ce sont des droits et non des moyens et il est clairement intitulé « les droits de l'accusé »

De plus, le statut a prévu, pour réunir les conditions d'un procès juste et équitable, de garantir des droits à l'accusé et non de lui garantir des moyens de son procès. Cela signifie que l'accusé assume lui - même les charges et les moyens de son procès dans le cadre des droits qui lui sont garantis.

Cependant, personne ne doit ignorer le fait que la protection des témoins n'est pas toujours une affaire aussi simple. Elle réclame parfois des mesures particulières incluant l'intervention des forces de police et donc la coopération de l'Etat hôte. Confrontée à cette nécessité, la défense peut contacter le Greffe en soumettant la question à la DATV d'intervenir alors par des mesures conservatoires en attendant l'ordonnance de la chambre53

Enfin, le conseil de la défense a toujours la possibilité d'introduire une requête auprès d'une chambre pour que soient ordonnées des mesures de protection pour ses témoins.

Cette dernière procédure étant plus longue, elle sera tout de même préférée bien qu'il existe aussi « les procédures urgentes » que les chambres doivent prévoir dans la directive pour la Section de l'Administration des chambres s'agissant de la protection des témoins et des victimes présentés devant la cour.

52 Op.cit 1), b).

53 Ce mécanisme est plus une pratique qu'une règle puisqu'elle ne trouve aucun fondement juridique dans la réglementation. L'ont peut toutefois le déduire de l'esprit du mandat général du greff tel qu'exprimé par l'art 14, 2) du règlement de procédure et de preuve.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand