Section II. LES MESURES DE PROTECTION DES TEMOINS
PENDANT LE PROCES
Sous cette section ; nous analysons successivement, la nature de
ces mesures de protection à l'audience (§1) avant d'aborder
l'analyse de leur validité (§2).
§1. Leur nature
Une grande similitude réunit la réglementation
de la CPI à celle des divers droits internes : l'audience est en
général publique, orale et contradictoire, enfin, elle est
soumise à ce que l'on pourrait appeler ; l'équilibre entre les
droits de l'accusé d'une part et ceux des victimes et des témoins
de l'autre.
Les juges de la CPI ont ordonné, en outre,
l'utilisation des moyens techniques pour favoriser le témoignage des
victimes ou des témoins vulnérables conformément au statut
et au règlement de procédure et de preuve (A). Enfin, la
même juridiction a autorisé la déposition sous couvert de
l'anonymat (B)
A. La protection des témoins
vulnérables
Le mécanisme de protection des témoins devant la
CPI en pleine audience consiste en premier lieu en des mesures de
confidentialité où de manière constante, les juges ont
distingué, pour l'adoption des mesures de protection à
l'audience, selon qu'il s'agit des mesures de non divulgation de
l'identité des victimes et des témoins au public ; et aux
médias (règle 73).
Les procédures de la CPI sont plus
développées que celles du TPIY et du TPIR. Toutefois, ces
procédures de protection des témoins à l'audience à
la CPI s'inspirent d'une décision importante du 10 Août 1995 dans
l'affaire Dusko Tadic Alias devant le TPIY devenu comme une jurisprudence pour
la CPI dans nombreuses affaires qu'elle connaît actuellement.
En effet, dans cette affaire, la chambre de
1ère instance II présidée par le juge Mc
Donald, a traité pour la première fois de la question des mesures
de protection des témoins et des victimes. Elle a, dans cette
décision, énoncé les principes directeurs critères
et garanties procédurales applicables lors de l'examen des mesures de
protection des témoins, établissant
un précédent juridique54. Et ces
principes ont été développés également dans
plusieurs décisions et ordonnances de la CPI.
Outre les mesures de confidentialité, le
Règlement de procédure et de preuve prévoit l'utilisation,
lors des témoignages de certains moyens techniques permettant notamment
l'altération de l'image ou de la voix ou l'usage d'un circuit de
télévision fermé ou unidirectionnel, en vue de faciliter
le témoignage et surtout de protéger le témoin
vulnérable ou la victime55
Il y a également la possibilité pour le juge ou
la chambre d'accorder des mesures de protection sollicitées par les
témoins en leur permettant de témoigner sans voir
l'accusé, afin de protéger leur vie privée et leur
éviter de subir un nouveau traumatisme. Ce qui contrarie aussi le droit
de la défense à laquelle le contre-interrogatoire est reconnu.
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