B. La localisation de la DATV
La DATV ne prend la relève que lorsque les
témoins potentiels sont sélectionnés pour partir faire
leurs dépositions devant les chambres et que les mesures de protection
sont requises par le bureau du procureur ou demandées par la
défense et enfin ordonnées par la chambre préliminaire
pendant la phase d'enquête et de la confirmation des charges.
Il convient ici de rappeler que la DATV est une section du
greffe qui à son tour, est une institution indépendante de
l'ensemble des parties.
Le greffe fonctionne conformément à l'art 43 du
statut de Rome et à la règle 13 du
R.p.p.
Ainsi, il doit assister le bureau du procureur et les conseils
de la défense dans l'exercice de leurs fonctions ; ce qui correspond
d'ailleurs au principe du traitement équitable et impartial.
C'est ainsi que deux raisons appuient la localisation ou le
maintien de la DATV au sein du greffe et non au sein du bureau du procureur
comme prétendaient plusieurs personnes15
Premièrement, dès lors que les témoins
peuvent être à charge ou à décharge, le greffe
apparaît comme l'option la mieux indiquée puisqu'il est difficile
d'imaginer la prise en charge des témoins à décharge par
le bureau du procureur. Bref, si l'accusation doit avoir la
responsabilité de la protection des témoins, il serait
nécessaire d'adopter des arrangements analogues pour les témoins
à décharge et qui, bien entendu seront organisés au sein
du greffe.
Ensuite, dans des circonstances normales, les moyens par
lesquels une opération de protection des témoins est mise en
oeuvre, les agents de sécurité, les interprètes, le
transport, les communications, l'approvisionnement, le budget, les finances et
c. se trouvent déjà pour diverses autres raisons d'organisation,
au sein du greffe.
Ainsi, dans l'hypothèse où le bureau du
procureur doit organiser un programme de protection des témoins, il sera
nécessaire de réorganiser l'allocation des ressources
susmentionnées en conséquence, ceci résultant, une fois de
plus, en une dispersion des ressources entre les deux organes.
Dans tous les cas, les motifs qui amènent à
penser que le greffe ne pourrait pas, de façon satisfaisante,
protéger les témoins tant à charge qu'à
décharge, sont moins persuasifs et moins évidents, pas plus qu'il
n'est prouvé que le bureau du procureur est mieux indiqué pour
mettre en oeuvre de telles opérations.
Au sein des législations nationales qui ont
développé des systèmes de protection des témoins,
le programme n'est pas mis en oeuvre par le bureau du procureur ou plutôt
par l'officier du ministère public (OMP) ; mais plutôt par une
entité séparée comme la police ou par un autre organe du
ministère ou département de la justice.
Par ailleurs, pour gérer le conflit
d'intérêt qui pourrait résulter d'un tel mandat, le greffe
de la CPI, s'inspirant des recommandations de la résolution 977 du 22
février 1995 aux tribunaux pénaux internationaux qui lui ont
précédé, organise deux scénarios
séparés pour les
15 GAPARAYI TUZINDE, Idi, La protection des
témoins dans le cadre du procès pénal international: le
TPIR, mémoire, UNARWA, BUTARE, décembre 1998, p.17.
opérations d'assistance aux témoins avec, pour
chacun, un personnel différent pour la prise en charge des
témoins à charge et à décharge16
La véritable question qui se pose reste, cependant,
liée au fonctionnement de la dite Division. En effet, si le bureau du
procureur s'engage à assurer la protection d'un témoin, il voudra
lui - même l'organiser pour assurer que toutes les mesures de
confidentialité et de sécurité sont respectées.
Dès lors, exiger du bureau du procureur de prendre des
engagements pour, ensuite, s'en remettre à un autre organe pour leur
exécution n'est possible que si le premier a entièrement
confiance au second et vice - versa. Il s'agit-là d'une question
liée au bon fonctionnement ou au dysfonctionnement de la DATV dont le
mandat mérite également d'être analysé.
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