WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La gestion des infractions flagrantes pendant l'enquête préliminaire


par Gaby MPANDAMADI LUBAMBWA
Université de Kinshasa - Licence en Droit pénal et criminologie  2024
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Chapitre 2 CHAPITRE I. APPROCHE ANALYTIQUE ET EXPLICATIVE DES CONCEPTS DE BASE

Il faut souligner que le chapitre dont fait mention ci-haut traite la question liée aux infractions flagrantes (Section I) d'une part et d'autre part celle relative à l'enquête préliminaire (Section II).

SECTION I. DES INFRACTIONS FLAGRANTES.

Paragraphe 1. Notions

Le présent paragraphe tourne autour des définitions (A) et procédure en matière d'infractions flagrantes (B).

A. Définitions

Il est crucial, avant de définir la flagrance ou infraction flagrante, il est important de passer par ''l'infraction'' et par la suite, chuter par la flagrance.

Le terme ''infraction'' vient du latin infractio, d'infligerez ? enfreindre), c'est donc une violation d'une loi sanctionnée par le droit. Commettre une infraction grave17(*).

GAROFALO définit l'infraction comme l'outrage fait en tout temps et en tout lieu à un certain sentiment moyen de probité et de charité18(*). Cette définition a été critiqué par R. NYABIRUNGU en ce qu'elle insuffisante et pêche par toute absence de référence à la peine car sans laquelle il n'y a pas d'infraction.

Hormis toutes ces définitions, l'auteur NYABIRUNGU avec qui, nous appuyons ensemble la définition donnée par HAUS : « On entend par l'infraction la violation d'une loi, pénale, l'action ou l'inaction que la loi frappe d'une peine19(*). »

Il est parti d'une certaine évolution de l'infraction car, la démarche des autorités judiciaires, devant les faits qui leur sont rapportés ou qu'elles ont elles-mêmes constatés, consistera à les confrontés la définition que la loi fait de telle infraction. En d'autres termes, elles doivent qualifier le cas d'espère qui est soumis.

Ceci nous renvoi à la légalité des peines et des délits, conformément à l'article 61 point 4 de la constitution et l'article 1er du code pénal congolais qui illustre le principe de la légalité des délits et peines ; ainsi il y'a infraction lorsque tous les éléments sont réunis (éléments légal, matériel et intentionnel ou moral).

Cette évolution de l'infraction en droit congolais donne naissance à une particularité selon laquelle on parle donc des infractions flagrantes qui, dans la mesure du possible, présente manifestement le distinguo existant entre des infractions ordinaires à celles flagrantes selon que la procédure de poursuite est différente entre les deux catégories du fait que leur constatation détermine un cadre temporellement différent selon le cas.

À ce titre, des infractions flagrantes, le concept important qui donne sens à l'adjectif flagrant(e) c'est « la flagrance. » Étymologiquement, ce mot vient du latin flagrans = enflammé, du verbe flag rare qui signifie flamber, brûler20(*). Ce verbe latin regorge des nombreuses significations, la plus couramment utilisée par plusieurs auteurs c'est celle de "brûler" donc détruire avec le feu parce que dans l'action de brûler, le feu est l'élément important. Le Robert donne un sens selon lequel, la flagrance est le caractère de ce qui est flagrant, ce qui veut dire, ce qui saute aux yeux de la personne, ce qui est réel et évident. L'adjectif « flagrant » c'est ce qui est évident, incontestable, manifeste, actuel et évident21(*).

Il importe de souligner que la définition de l'infraction flagrante comme celle qui se commet ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction22(*). D'où, le « temps voisin » ne trouve aucune définition légale en droit positif congolais, elle vise manifestement un temps plus long que celui où l'infraction « vient de se commettre. » Devant cette incertitude la consigne de prudence est, pour la police judiciaire, de ne pas reconnaître trop facilement le caractère flagrant d'une infraction23(*). Cette expression « temps voisins » peut donner lieu à des divergences dans son interprétation. De toute façon, elle vise un temps plus long que celui de l'infraction qui vient de se commettre, notion en laquelle on sent plus de fraîcheur du point de vue de la temporalité. Il est recommandé aux officiers de police judiciaire de ne pas interpréter largement ces diverses expressions au point de rendre la notion de flagrance trop élastique ; les juges, au contraire, doivent rester réceptifs dans l'accueil de cette notion, ils ne doivent évidemment pas en abuser24(*).

Dans cette optique, signalons, d'après A. RUBBENS qu'il est utile de ne pas confondre la « clameur publique » qui suppose que les personnes qui portent accusations ont surpris l'auteur sur les faits, et « le rumeur publique » qui peut d'un indice le plus vague donnant lieu à une accusation formelle qui va grossir et se préciser en passant de bouche à l'oreille25(*).

Par surcroît, l'ordonnance n°78-289 du 03 Juillet 1978 définit l'infraction flagrante de manière suivante : « Une infraction est flagrante lorsqu'elle est en train de se commettre au moment où l'officier de police judiciaire en est avisé lorsqu'elle vient tout juste de se commettre. Une infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est soupçonnée de l'avoir commise ou d'y avoir participé est encore poursuivie par la clameur publique ou bien lorsqu'une personne est trouvée en possession d'objets ou présentant des traces ou indices qui laissent penser qu'elle vient de commettre ladite infraction ou de participer à sa commission. Est assimilée à une infraction flagrante ou réputée telle, toute infraction commise même après un certain temps, dans l'habitation dont le chef requiert l'officier de police judiciaire de venir la constater26(*). »

D'après cette ordonnance, on parle de l'infraction flagrante lorsque lors de sa commission ou tout juste après, l'officier de police judiciaire en est avisé c'est-à-dire il est informé, certes, l'expression " vient tout juste de se commettre" par compréhension, cette expression renvoi à une période où une durée un peu plus courte, succédant celle de la commission de l'infraction et dans laquelle les circonstances, indices et traces de ladite infraction garde encore leur réalité ou leur évidence c'est-à-dire ne sont pas encore dénaturés ou détériorés. Alors que celle réputée flagrante, bien qu'apporte des termes qui paraissent nouveaux mais garde toujours le même esprit que celle des artistes 7 CPP et 2 O-L de 1978.

Cependant, la définition de l'ordonnance du 03 Juillet 1978 semble avoir un caractère de complémentarité en ce qu'elle apporte dans son alinéa 3 de l'article 83 qui élément nous permettant, dans la mesure du possible, de parler de l'infraction flagrante par assimilation : « Est assimilée à une infraction flagrante ou réputée telle, toute infraction commise, même après un certain temps, dans une habitation dont le chef requiert de l'OPJ de venir la constater. » Celà s'explique du fait qu'il Ya une commission de l'infraction, même après un laps de temps, si celà requiert de l'OPJ autorisation de la constater, et bien, on parlera toujours d'une infraction flagrante bien-sûr par assimilation.

Pour certaines législations, tel est le cas du droit français, poussant quelques raisons paraissant fondées en ce d'après leur loi n° 99-515 du 23 juin 1999, renforçant l'efficacité de la procédure pénale, a supprimé ce qu'on appelait traditionnellement la flagrance par assimilation. En particulier, l'ancien alinéa 2 de l'article 53 du Code de procédure pénale prévoyait que pouvait être assimilé « au crime ou au délit flagrant tout crime ou délit qui a été commis dans une maison », dont le chef requérait « le procureur de la République ou un OPJ de le constater ». Cette disposition donnait, en réalité, la possibilité aux policiers de mettre en oeuvre la procédure de flagrance, même si l'infraction avait été commise plusieurs jours ou semaines auparavant. Aussi bien, ce texte a-t-il fait l'objet de vives critiques, car il élargissait considérablement le domaine de la flagrance. Cependant, à notre avis, même après l'abrogation de la flagrance par assimilation, les enquêteurs pourront continuer à agir en flagrance, si, requis par un chef de maison, ils constatent que l'infraction commise est récente et remplit les critères posés par l'alinéa 1er de l'article 53 du Code de procédure pénale27(*).

Eu égard de ce qui précède, confrontant le droit procédural congolais au droit procédural français, l'infraction flagrante est émise dans l'article 53 du code de procédure penale français, selon lequel « est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit28(*)».

En plus de celà, olivier MICHIELS et Géraldine FALQUE apporte une définition déterminative et précise donnant lieu à un délai de vingt-quatre heures est le délai maximum qui fait perdurer la flagrance29(*).

Présentement, il est utile de constater que presque toutes les définitions du droit congolais ainsi que celles d'ailleurs, comprennent ensemble plusieurs éléments semblables et cruciaux, selon qu'il sera plus important d'analyser celles données en droit congolais par l'ord-Loi du 24 Février 1978 ( article 2), le code de procédure penale ( article 7) et l'ordonnance du 03 juillet 1978 ( article 83), ainsi le code de procédure penale et l'ord-LOI de 1978, d'après leurs défiions on y ressort deux éléments, par contre l'ordonnance du 03 Juillet 1978 vient. A son tour, présente son troisième élément. Par conséquent, chaque élément définitionnel constitue une sorte d'infraction flagrante tels sont les deux, l'infraction flagrante proprement dite (Article 7 alinéa 1er CCP et 2 alinéa 1er Ord-Loi de 1978) ; l'infraction flagrante par présomption (article 7 alinéa 2em CPP et article 2 même ord-Loi), pat la suite vient l'article 83 alinéa 3 de l'ordonnance de 1978 avec son troisième élément qui est l'infraction flagrante par présomption.

Par infraction flagrante proprement dit, c'est celle qui se commet ou qui vient de se commettre. Par infraction flagrante par présomption L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. Par contre Est assimilée à une infraction flagrante ou réputée telle, toute infraction commise même après un certain temps, dans l'habitation dont le chef requiert l'officier de police judiciaire de venir la constater (l'infraction flagrante par assimilation).

B. Caractéristique des infractions flagrantes

Le droit congolais parle des infractions flagrantes à la différence de celles ordinaires, qui sont principalement caractérisées par la célérité dans leur enquête que dans leur instruction, ce qui renvoie à une certaine rapidité dans les actes que pose tout acteur dans la procédure. De surcroit, la rapidité avec laquelle cette catégorie d'infractions est traitée affirme, bien que plusieurs divergences doctrinales y soient, l'absence de phase pre-juridictionnelle. Cette absence ne peut, en aucun cas, changer la nature des actes que pose soit l'OPJ tout comme l'OPM dans cette procédure spéciale posent. Cependant, nous soulignons également qu'il y a des disposions dérogatoires aux règles générales ou ordinaires, la saisine spéciale du tribunal.

a) Absence de l'instruction pre-juridictionnelle et instruction sommaire

Il est d'une exception en matière d'infraction flagrantes qu'il faut retenir l'absence d'une phase pre-juridictionnelle car au regard de l'article 1 alinéa 1 de l'ordonnance-Loi du 24 Février 1978, dispose : « Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ à l'audience du tribunal30(*)». par contre la procédure pre-juridictionnelle est soumise aux règles générales de la procédure penale et en a préciser un délai .

Certes, le passage par le procureur de constituer à la va-vite du dossier répressif qui lui permet de déclencher la poursuite selon une procédure spéciale simple et rapide. Les termes de cet article sont clairs, ce n'est pas pour que ce dernier (le parquet ou MP que ces deux notions se confondent) n'instruise l'affaire ou pose les actes lui dévolus par la procédure ordinaire, mais au contraire, c'est pour qu'il la traduise «  sur-le-champ », sans autre forme de procès, l'audience du tribunal compètent31(*).

Aux termes de la même disposition, l'instruction à l'audience est sommaire et le juge prononce le jugement sur simple dispositif, encore fait-il que les charges soient suffisantes et que l'affaire soit en état d'être jugée.32(*) S'il n'est point d'audience, le tribunal siège même spécialement le jour même ou au plus le lendemain. Les témoins de l'infraction sont tenus de suivre le prévenu à l'audience et y déposer33(*).

b) La saisine spéciale du tribunal

En principe, la saisine régulière du tribunal recommande, entre autres, que s'écoulent 8 jours francs entre la signification de la citation et le jour de la première comparution à l'audience. Cependant, en cas d'infraction flagrante ou réputée telle, une fois le suspect arrêté, il est aussitôt déféré au parquet et traduit sur le champ à l'audience du tribunal. Cette saisine spéciale du tribunal est appelée `la conduite immédiate du délinquant devant la barre du tribunal34(*), Ce qui implique une condamnation rapide.

De ces caractéristiques, résulte la célérité basée sur le fait que les constatations des faits infractionnels n'exigent pas, en termes de procédure, une certaine lenteur car la réalité de ces faits infractionnels sont évidents aux yeux de toute personne qui la constate, c'est-à-dire les indices ou traces de ladite infraction sont encore évidents, frais, n'ont pas encore disparus non plus, ne sont détériorées, ce sur quoi l'autorité se sert pour engager une procédure accélérée en matière d'infractions flagrantes.

C'est ainsi que certaines dispositions en matière d'infractions flagrantes constituent une dérogation aux règles générales ; telles sont en cas d'infraction flagrante punissable d'au moins trois ans, toute personne peut à l'absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout OPJ, saisir l'auteur présumée de l'infraction et le conduire immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus proche35(*). Cet article déroge aux prescrits de l'article 6 du code de procédure penale qui prévoit dans quelle condition faut-il qu'un particulier intervienne lorsqu'il constate la commission d'une infraction à l'absence d'une autorité compétente ; le cas des perquisitions et visites domiciliaires, (Art. 7 l'Ord-Loi du 24 Février 1978 qui déroge à l'art. 22 alinéa 3 du CPP).

Cependant, La particularité de la procédure des infractions intentionnelles flagrantes répond le mieux à la mentalité congolaise de perception de la justice. En effet, l'opinion publique congolaise est ancrée dans une perception photosynthétique, a-formaliste, caractérisée par l'immédiateté dans l'action. Les idées maîtresses de l'ordonnance-loi sous analyse obéissent à cette perception de l'action judiciaire que se fait l'opinion publique congolaise. Par ailleurs, l'on doit souligner que la célérité requise en cas de flagrance n'entrave en rien le droit à un procès équitable considéré comme repère de tout procès pénal. Ceci revient à dire que toutes les exigences du droit à un procès équitable, càd le respect des droits de l'homme, des droits humains, des droits de la défense et des droits de l'accusé sont garantis et doivent être respectés en cas de flagrance36(*).

Soutenons l'option donnée en ce que la célérité ou la rapidité dans l'enquête préliminaire requise en matière de flagrance (infraction flagrante) n'entrave en aucun cas le droit à un procès équitable et les actes poses pendant cette enquête gardent toujours leu nature originaire.

* 17Le Robert, Dixel Mobile, ''infraction'' 14h58' le 07 Août 2025.

* 18 GAROFALO cité par R. NYABIRUNGU muene SONGA, Traité de Droit pénal général, deuxième Edition, EUA, 2007, p.147.

* 19 R. NYABIRUNGU muene SONGA, Traité de Droit pénal général, deuxième Edition, EUA, 2007, p.147.

* 20Le Robert, Dixel Mobile, "flagrance", 11h38', le 01 Août 2025.

* 21J. PRADEL, Procédure pénale, 17ème Ed., paris, Cujas, p. 521.

* 22Art. 7 du décret du 06 Août portant code de procédure pénale congolais et Art. 2 de l'ord-Loi n°78-001 du 24 Février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes.

* 23A. RUBBENS, Le Droit judiciaire congolais, Tome III, L'instruction criminelle et procédure pénale, PUC, Kinshasa, 2010, p. 54.

* 24E.J Luzolo BAMBI Lessa et al., Op. Cit., p. 236.

* 25A. RUBBENS, Op. Cit., p. 54.

* 26Article 83 de l'ordonnance n°78-289 du 03 Juillet 1978 relatives aux attributions des officiers et agents de police judiciaire, JO RDC.

* 27B. BOULOC et al., Droit pénal général et procédure pénale, responsabilité, enquête et procès, exécution des sanctions, 21eme Ed . 397.

* 28B. BOULOC et al., Op. Cit., p. 395,

* 29O. MICHIELS et al., procédure pénale, Notes sommaires et provisoires, 2ème édition, Année académique 2013-2014, Faculté de Droit, Université de Liège, p.104.

* 30Article 1 alinéa 1 de l'ordonnance-Loi du 24 Février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes

* 31E.J Luzolo BAMBI Lessa et Al., Op. Cit., p. 20.

* 32Idem.

* 33Article 5 de l'ord-Loi n0 78-001 du 24 Février 1978.

* 34E.J Luzolo BAMBI Lessa et al., Op. Cit., p. 579.

* 35Article 3 de l'ord-Loi n0 78-001 du 24 Février 1978.

* 36E-J Luzolo BAMBI Lessa et Al., Op. Cit., Pp. 579.-580.

précédent sommaire suivant






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme