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La gestion des infractions flagrantes pendant l'enquête préliminairepar Gaby MPANDAMADI LUBAMBWA Université de Kinshasa - Licence en Droit pénal et criminologie 2024 |
Paragraphe 2. La procédure en matière d'infractions flagrantes et son importanceOutre la procédure ordinaire, le régime juridique procédural des infractions flagrantes est soumis à un régime juridiquement spécial de la procédure. Le régime juridique désigne un ensemble des règles applicables à une notion37(*). Cependant, la procédure des infractions flagrantes obéit à un régime juridique particulier de célérité dans la poursuite. L'article 1er de l'ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 dispose : « toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur-le-champ à l'audience du tribunal ». La cour suprême de justice estime même qu'en tant qu'elle suppose nécessairement une célérité, la matière de flagrance peut déterminer l'arrestation de l'auteur présumé de l'infraction en l'absence d'un titre de détention préalable38(*). Ainsi, l'instruction et le jugement des affaires répressives ne peuvent ni être empêchées, ni retardées ou interrompus39(*). Il est crucial de déterminer la nature juridique des infractions car celà peut en quelque cas semer de la confusion. Cependant, en RDC, la flagrance, en matière penale est une procédure spéciale caractérisée par sa rapidité et son efficacité. Elle est appliquée lorsque des infractions sont commises en flagrant délit c'est-à-dire actuellement, viennent de l'être40(*). Grosso modo, la notion de procédure de l'infraction flagrante se situe sur l'article de l'ord-Loi du 24 Février 1978 qui dispose : « toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur-le-champ à l'audience du tribunal. » Il est crucial de souligner le pourquoi de cette particularité procédurale. Cette notion basée sur une certaine forme de palper la réalité de la commission de l'infraction ou de se servir des témoignages immense ou actuels de l'infraction suite à la clameur publique, de ce fait, elle permet une rapidité laquelle facilite l'intervention de l'autorité compétente en l'occurrence de l'OPJ, OPM, ... dans temps plus proche de celui de la commission des faits infractionnels. Par surcroit, la spécificité intervient pour assurer la non-détérioration des indices ou traces pouvant permettre à l'établissement d'une vérité mais aussi servant à une enquête correcte et active. La lenteur de la justice au Congo a souvent fait l'objet des critiques. Le peuple congolais est déçu de constater qu'entre le moment où l'infraction est commise et celui où intervient la sanction, il s'écoule un laps de temps long, à telle enseigne que le jugement qui prononce la condamnation pénale se passe dans l'indifférence totale des citoyens. Pareille situation est de nature à faire échec à toute peine prononcée en justice, à savoir son caractère intimidant. Il s'impose donc de sanctionner dans le meilleur délai les infractions flagrantes, de manière à rétablir chez les citoyens la confiance en la justice ainsi que la crainte du châtiment. L'Ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrante voudrait réaliser et atteindre cet objectif. Pour ce faire, les dispositions suivantes ont été prises : Déférer immédiatement l'auteur d'une infraction intentionnelle flagrante devant le tribunal ; l'instruction se déroule à l'audience même ; le jugement est rendu sur simple dispositif immédiatement après la clôture des débats, (pas d'instruction préparatoire) ; toute personne peut appréhender l'auteur présumé d'une telle infraction avec toutefois l'obligation de la mettre aussitôt à la disposition des autorités judiciaires. Ceci implique donc la vigilance et la collaboration de tous et de chacun41(*). Certes, depuis, l'infraction flagrante (flag rare = brûler) a entraîné des réactions plus répressives. La flagrance provoquant la colère publique, le risque d'erreur était réduite et les preuves se confondaient avec l'évidence. Dans l'antiquité, on admettait que des peines plus sévères devaient frapper l'individu surpris. Beaucoup de législations anciennes ont vu dans l'infraction flagrante le moyen de permettre la saisine d'office du juge sans même l'intervention d'un accusateur, ce qui était, à l'époque, une brèche dans la procédure42(*). Tenant compte de la complexité de cette notion, il est également justifiée la procédure de flagrance qui est, pas seulement en République démocratique du Congo, mais aussi dans d'autres législations. La justification qui est actuellement donnée à ces règles particulières en matière de flagrance, réside dans la nécessité de permettre une arrestation rapide du délinquant, de faire immédiatement les constatations matérielles et de recueillir le maximum de preuves. Il est certain que la sécurité de la décision judiciaire dépend souvent de la rapidité avec laquelle l'infraction est constatée et des moyens mis en oeuvre tout au début de l'information43(*). C'est dans ce même ordre d'idées que nous affirmons qu'une bonne gestion va de l'intervention dans un délai plus de celui de commission de l'infraction et de la rapidité dans la constatation des faits infractionnels flagrants et des actes posés pendant cette enquête, mais aussi mettre en la disposition d'acteurs, tout moyen nécessaire pour une bonne gestion de ces infractions sans lesquels, oublions le terme état de droit. * 37Lexique des termes juridiques, Op. Cit, p. 1740. * 38C.S.J., RP 32/ CR, Cass, matières répressive, ministère publique c/Ba et Csrt, 22 Mars1995, Revue juridique du zaïre, n0 1-3, 1995, pp. 43-47 cité par J-M TASOKI MANZELE, procédure penale congolaise, l'Harmattan, 2020, p. 152. * 39Article 63 alinéa 4 de la loi n0 13/ 011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. * 40Idem., à 14h00'. * 41 E.J Luzolo BAMBI Lessa et Al., Op. Cit., Pp. 575. * 42M. FRANCHIMONT et Al., Manuel de procédure penale, Ed. Du jeune Barreau de Liège, 1989, p. 252. * 43Idem. |
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