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La gestion des infractions flagrantes pendant l'enquête préliminaire


par Gaby MPANDAMADI LUBAMBWA
Université de Kinshasa - Licence en Droit pénal et criminologie  2024
  

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SECTION II. DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE

Paragraphe 1. Notions

A ce niveau, il faut étudier la base légale et définition de l'enquête préliminaire d'un côté (A), les caractères de l'enquête préliminaire (B) ainsi que son but (C) d'autre part.

A. Définition et Base légale

a. Définition

Avant tout, il convient de signaler que le vocable enquête préliminaire ne trouve aucune définition dans la législation congolaise, du moins, nous en définissons selon les dictionnaires et s'il échet, d'après la doctrine.

Au sens général, c'est une procédure selon laquelle est administrée la *preuve testimoniale.

Au sens plus étroit, c'est la Procédure permettant à une partie de rapporter, par l'audition de témoins, la preuve directe des faits qu'elle allègue44(*).

Cependant, de l'adjectif « préliminaire » il faut comprendre que c'est ce qui précède et prépare un acte grave soit afin d'en présenter le projet, soit en vue de le mettre au point, soit afin de ménager une période d'essai et de réflexion45(*).

En gros, l'enquête préliminaire c'est cette enquête diligentée d'office ou à la demande du parquet par la police ou la gendarmerie avant l'ouverture de toute information et permettant au ministère public d'être éclairé sur le bien-fondé d'une poursuite46(*).

L'enquête préliminaire peut être définie comme l'ensemble des activités spécifiquement organisées par des autorités publiques en vue de permettre aux cours et tribunaux de statuer sur la matérialisation et l'imputabilité d'un fait pénal47(*).

L'enquête consiste en une activité judiciaire de recherche des preuves, activité qui permet de dégager la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction. Elle est un moyen efficace et rationnel de transformation des soupçons et charges en une certitude suffisante48(*).

b. Base légale

Parler de la base légale c'est, en d'autres termes, cibler le siège légal de la matière. Il est crucial de signaler que les actes que pose l'OPJ en procédure ordinaire sont presque les mêmes qu'il pose lorsqu'il s'agit d'une enquête des infractions flagrantes, sauf que ses pouvoirs sont élargis en cas de flagrance ; c'est-à-dire que sa compétence est élargie. Par contre, seule la procédure se différencie entre les deux notions selon qu'il s'agit d'une infraction ordinaire ou flagrante ou encore réputée telle.

S'agissant du choix de l'enquête de police pouvant être mise en oeuvre, la distinction revêt un intérêt particulier, car, pour une infraction continue, l'enquête de flagrance reste possible pendant toute la durée de la commission de l'infraction, à condition que celle-ci soit révélée par des indices apparents49(*). La plus grande facilité d'administration de la preuve à l'endroit du délinquant arrêté en flagrant délit (« la main dans le sac ») a, de tout temps, entraîné des assouplissements aux règles qui président tant à l'enquête qu'à la poursuite et au jugement. Ainsi, la situation de fait de flagrance autorise les officiers de police judiciaire à mettre en oeuvre motu proprio l'enquête de flagrant délit qui se caractérise par l'étendue et le caractère coercitif des investigations50(*).

Cependant, les enquêtes ordinaires des OPJ s'effectuent suivant les prescrits des articles 2 à 4 du code de procédure penale congolais. 

De surcroit, la base légale fondamentale en matière d'infractions flagrantes est, bel et bien, l'article 5 du code procédure penale qui dispose : « En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante passible d'une peine de servitude pénale de six mois au moins, l'officier de police judiciaire à compétence générale le plus proche se transporte sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constater l'infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a été commise. À ces fins, l'officier de police judiciaire peut appeler à son procès-verbal toutes personnes présumées en état de donner des éclaircissements et les astreindre à déposer sous serment, dans les conditions prévues aux articles 16 à 18. Il peut aussi défendre à toute personne de s'éloigner des lieux qu'il détermine jusqu'à clôture de son procès-verbal et, au besoin, l'y contraindre. Les infractions à ces dispositions seront punies des peines prévues à l'article 19 et conformément aux articles 19 et 20. Il peut requérir toute personne de lui prêter son ministère comme interprète, traducteur, médecin ou expert, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 48 à 52. Il peut, si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas présent, délivrer contre lui un mandat d'amener valable pour deux mois au plus. Il peut, en se conformant à l'article 23 et si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse vraisemblablement être acquise par des papiers ou autres pièces et effets en la possession de l'auteur présumé ou d'un tiers, procéder à des visites et à des perquisitions dans leur demeure.» certes, cette enquête est effectuée suivant la procédure spéciale des infractions flagrantes car il est crucial de signaler que la guerre entre deux lois, générale et spéciale, c'est donc le spécial qui déroge au général, telle est la procédure prévue par l'article 1er alinéa 1 de l'ordonnance du 24 février 1978 relatives à la répression des infractions flagrantes caractérisée par la célérité. Dès qu'une arrestation a été opérée, le détenu doit être conduit devant l'autorité judiciaire la plus proche, soit normalement l'officier du ministère public ; si les faits rentrent dans la compétence répressive du juge de police ou tribunal coutumier, l'inculpé peut être directement déféré à ses juridictions. Ce transfère doit se faire « immédiatement »; il faut cependant admettre que l'officier de police judiciaire achève préalablement ses interrogatoires voire, son enquête pourvus que ces devoirs puissent s'accomplir sans désemparer et sans s'étaler sur temps trop long51(*).

Nonobstant, la question du délai de flagrance suscite tant de difficulté sur l'adaptation de la procédure de flagrance et les soumettant à un régime procédural ordinaire à la place de la procédure de flagrance.

Par contre, le droit français en est précis, dans ce sens que L'enquête de flagrance peut se poursuivre sans discontinuer pendant 8 jours. Elle commence dès que le premier acte d'enquête est effectué (exemple : la plainte de la victime). Exceptionnellement, le procureur de la République peut décider de la prolongation de l'enquête de flagrance pour une durée maximale de 8 jours, à condition que le crime ou le délit en cause soit puni d'une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement52(*).

B. Les critères de l'enquête préliminaire

Après avoir défini l'enquête, mais aussi, fait une analyse sur enquête flagrante, il ressort de tout ce qui précède, quelques critères permettant de retenir la flagrante. De ce fait, il faut retenir le critère temporel, matériel et apparent.

· Le critère temporel

En droit congolais, ce critère nécessite que l'enquête flagrante ne soit mise en effectuer que pour les faits qui n'ont lieu que lorsqu'ils se commettent ou vient de commettre, ou encore lorsqu'une autorité judiciaire doit requérir de la constater, une autorisation, dans un maison d'habitation.

· Critère d'apparence

Ce critère souligne que les faits infractionnels soient révélés d'office ou par la clameur publique et qu'ils aient les indices et traces pouvant permettre à la qualification et détermine la véracité de ces faits. C'est-à-dire que les OPJ aient constatés la réalité de la commission ou que ces derniers se révèlent par la clameur publique.

· Critère de gravite

Celui-ci souligne que les faits soient constitutifs d'une infraction prévue et punie par la loi. Cependant, qu'on ne peut pas retenir la notion de flagrance a l'égard des faits civils.

C. But

L'enquête a pour but de déterminer la nature de l'infraction commise, les circonstances et la manière dont elle a été commise, le temps et le lieu de sa commission, l'identité de ses auteurs et complices, ainsi que les preuves ou indices à leur charge53(*).

Les officiers de police judiciaire sont tenus de rechercher personnellement et activement les infractions qu'ils ont pour mission de constater. Ils s'informent, s'il y a lieu, auprès de toute personne digne de foi. Les personnes qui en sont requises sont tenues d'informer l'officier de police judiciaire de toute infraction dont elles ont connaissance. Ce dernier en dresse aussitôt procès-verbal. Les officiers de police judiciaire sont tenus de recevoir toute plainte, dénonciation ou rapport relatif à une infraction qu'ils ont pour mission de constater. Ils en dressent aussitôt procès-verbal. Ils sont tenus au secret professionnel sur l'identité de tout dénonciateur qui, après s'être fait connaître, réclame le bénéfice de l'anonymat, pourvu que lui-même n'ait commis, pas sa dénonciation, aucune faute. Toute plainte, toute dénonciation et tout rapport doivent faire l'objet d'une enquête de l'officier de police judiciaire54(*).

Elle a pour but, en dehors de toute information judiciaire, de donner des éléments au procureur de la République afin qu'il décide de l'opportunité des poursuites.55(*)

Il ressort de ces dispositions que, ne peut effectuer les enquêtes qu'une personne ayant qualité tel est le cas des OPJ, en plus de cela, ils doivent enquêter en personne c'est-à-dire d'une manière active, sans délégation de quiconque. Il peut, dans certains cas, recueillir de toute personne de bonne foi, des éléments ou de l'indices qui lui permettra de procéder aux actes nécessaires et doit tout acter sur procès-verbal. Ils sont tenus d'une obligation de n'est divulguer aucune information émanant de la procédure dont il est acteur.

Il est évident de signaler que pendant les enquêtes, ni les OPJ, ni les APJ qui les secondent ne peuvent percevoir, entre les mains des parties ni de leurs mandataires car ils ont mission de servir la société avec intégrité, loyauté et dévouement.

* 44G. CORNU, lexique des termes juridiques, Dalloz, 12eme Edition, PUF, p. 874.

* 45G. CORNU, Op. Cit, p. 1675.

* 46Lexique des termes juridiques, Op. Cit., p. 881.

* 47M. LOUISA CESONI, Nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité : la normalisation de l'exception. Etude du droit comparé (Belgique, USA, Italie, Pays-Bas, Allemagne et France), Paris, éd. LGDJ, 2007, p.117 cite par. J Luzolo BAMBI Lessa et al., Op. Cit., 193.

* 48Roger MERLE et André VITU, Traité de droit criminel, vol. 2, Procédure pénale, Paris, 2ème éd., Cujas, 1973, p. 132, cité par J-M TASOKI MANZELE, Op. Cit., p. 41.

* 49B. BOULOC et al., Op. Cit., p. 52.

* 50 Idem., p. 53.

* 51A. RUBBENS, Op. Cit, p. 74. 

* 52 https://www.avocat-rouaselbazis.com, consulté le 13 Aout 2025, à 09h15'.

* 53Article 34 l'ordonnance n°78-289 du 03 Juillet 1978 relatives aux attributions des officiers et agents de police judiciaire, JO RDC.

* 54Articles 37 - 38 l'ordonnance n°78-289 du 03 Juillet 1978 relatives aux attributions des officiers et agents de police judiciaire, JO RDC.

* 55J. BORRICAND et al., Droit pénal - Procédure pénal, 6eme édition, p. 340.

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