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La gestion des infractions flagrantes pendant l'enquête préliminairepar Gaby MPANDAMADI LUBAMBWA Université de Kinshasa - Licence en Droit pénal et criminologie 2024 |
Paragraphe 2. De la mise en oeuvre de l'enquête préliminaireMettre en oeuvre cette procédure nous oblige à décrire les autorités compétentes ou acteurs (A) de cette dernière, les pouvoirs deo OPJ pendant une enquête ordinaire (B) ainsi que pendant une enquête de flagrance (C). D'après l'étendue de cette période, il est crucial de souligner, que les autorités compétentes, en principe, sont les OPJ au regard de la procédure penale sous réserve de l'article 11 alinéa 1er du CPP, il s'avère qu'ils interviennent toutes ensembles, c'est-à-dire les ministères publics et les officiers de police judiciaires sont compétentes pour poser les actes judiciaires ou de procédure nécessaires pendant cette période. Stricto sensu, ce sont les officiers de police judiciaires qui ont compétence durant cette période ; le ministère public intervient puisqu'il assure la surveillances de tous les officiers de police judiciaire conformément à l'article 66 alinéa 3 de la Loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire et ils exercent, sous les ordres et autorité du ministère public, leurs pouvoirs et attributions détermines par les articles 2 et suite du code de procédure penale. Certes, les officiers du ministère public peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions des officiers de police judiciaire. Grosso modo, l'OPJ est automatiquement et impérativement compétent pour poser les actes qui relève de sa compétence pendant la phase de l'enquête préliminaire, sous réserve de quelques limites lies aux ces derniers, sauf en cas de flagrance où il a la plénitude d'exercer tous les pouvoirs du M.P. A la seule exception que les OPJ se voyant être secondés lorsque, pour ce qui concerne la saisine de l'infracteur lors de la commission des faits, l'ordre public l'exige, c'est-à-dire le déclenchement de procédure par une autre personne, tel est le cas l'intervention d'un particulier. Ont la qualité d'officiers de police judiciaire ceux à qui cette qualité a été conférée par la loi ou par arrêté du Ministre de la Justice pris dans la forme prévue par la loi56(*). Ceux-ci sont secondés par les agents de police judiciaire (APJ), qui sont des personnes auxquelles cette qualité a été reconnue par la loi ou les règlements et ont pour mission de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire et officiers de police judiciaire. Ils transmettent les convocations et exécutent les mandats de ces autorités. Ils peuvent être chargés par ces autorités d'une mission de surveillance ou d'une opération de recherche, d'arrestation ou de saisie, hormis celle qui implique une perquisition. Les agents de police judiciaire sont placés sous la direction des officiers de police judiciaire sous les ordres desquels ils exercent leurs fonctions et la surveillance du ministère public. Ils rendent compte verbalement ou par écrit, sous forme de rapport, des opérations qu'ils effectuent ainsi que des constations qu'ils font. Leurs déclarations verbales sont reçues sur procès-verbal dans les formes ordinaires d'audition des dénonciateurs ou des témoins. Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider seuls des mesures de saisie ou d'arrestation. Toutefois, en cas d'infraction flagrante ou réputée telle, ils peuvent se saisir de la personne du suspect à charge de le conduire immédiatement devant l'officier du ministère public ou l'officier de police judiciaire le plus proche.57(*) A cet effet, les officiers de police judiciaire relèvent de plusieurs catégories : 1° Les officiers de police judiciaire des parquets, appelés Inspecteurs de police judiciaire (IPJ). Leur compétence s'étend à toutes les infractions et sur tout le territoire de la République, sous réserve de la promulgation d'une loi d'organisation58(*) et la 2eme les agents de la police nationale, qui appartiennent aux catégories A (les commissaires divisionnaires de police et les commissaires supérieurs de police), B (les commissaires de police) et C (les sous-commissaires de police) ont qualité d'officier de police judiciaire à compétence générale59(*), etc. B. Les pouvoirs de l'officier de police judiciaire pendant l'enquête ordinaire La plénitude des pouvoirs d'instruction appartient au ministère public ; certains pouvoirs appartiennent de plein droit en commun aux officiers de police judiciaire qui exercent sous leurs directions en vertu de l'article 1 du code de procédure penale qui dispose : « Sous les ordres et l'autorité du ministère public, les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de leur compétence, les pouvoirs et attributions déterminées par les articles ci-après ». Au regard de l'article 2 qui dispose : « Les officiers de police judiciaire constatent les infractions qu'ils ont mission de rechercher ; ils reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions. Ils consignent dans leurs procès-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont les auteurs présumés ainsi que les dépositions des personnes qui auraient été présentes ou auraient des renseignements à fournir. Ils interrogent les auteurs présumés des infractions et recueillent leurs explications. Les procès-verbaux se terminent par le serment écrit : Je jure que le présent procès-verbal est sincère. Ils sont transmis directement à l'autorité compétente.60(*)» Nous examinons donc les pouvoirs que possède l'OPJ en procédure ordinaire d'enquête. Ø Recherche et constatation des infractions Il est d'un devoir pour un OPJ de rechercher d'une manière active les faits infractionnels dans les limites de sa compétence, selon qu'il s'agit d'un OPJ à compétence générale ou restreinte. C'est l'indication d'un fait infractionnel dont la commission a été portée à la connaissance de l'OMP ou de l'OPJ. Celui-ci tâche de décrire le plus fidèlement possible les circonstances de cette commission dont il indique les preuves et les indices à charge du suspect ou de l'inculpé. Cette tâche est consignée dans un PV de constat. 61(*) autrement dit, si les faits infractionnels parviennent à la connaissance directe de l'OPJ ou OMP, ceux-ci doivent consigner leurs constatations par écrit mentionnant le lieu et le temps (date et heure) de leurs constatations, et en décrivant objectivement les circonstances ainsi que les preuves et indices à charge du présumé coupable62(*) [...] ces écrits doivent mentionner la qualité du verbalisant et porter sa signature mais aussi y inclure, à la fin de son procès-verbal, la formule du serment mentionnée ci-haut. Ø Arrestation de l'auteur présumé de l'infraction Les officiers de police judiciaire peuvent procéder à l'arrestation de toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction punissable de six mois au moins de servitude pénale, à la condition qu'il existe contre elle des indices sérieux de culpabilité63(*). Dans certaines mesures, ils peuvent se saisir immédiatement de la personne, notamment lorsqu'il y'a crainte de fuite ou que l'identité du suspect demeure encore inconnue. Cependant, même en droit français, Dans cette situation de flagrance, c'est l'officier de police judiciaire qui décide de l'arrestation de la personne mise à sa disposition, mais cette décision est soumise au contrôle du procureur du Roi que l'officier de police judiciaire doit informer immédiatement64(*). Les dépositions des personnes convoquées par l'OPJ sont inscrites dans un PV d'interrogatoire, mais sans que ces personnes ne prêtent serment. En cas de difficultés, l'OPJ en informe immédiatement l'OMP65(*). Ø Interrogatoire, Audition, Réception d'une plainte ou d'une dénonciation La plainte est un acte verbal ou écrit que la victime d'une infraction adresse à l'autorité judiciaire pour voir si cette dernière peut poser les actes de sa compétence visant la mise en mouvement de l'action publique. La dénonciation, quant à elle, est l'oeuvre d'un tiers qui porte à la connaissance de l'autorité judiciaire, la commission d'une infraction. Après cette prise de connaissance des faits rapportés, l'OPJ ou l'OMP procède à l'interrogatoire de l'accusé. Il s'agit d'un jeu de question-réponse devant permettre à l'officier verbalisant d'asseoir sa conviction sur les indices de culpabilité du suspect. Toutes ces déclarations sont contenues dans un PV d'interrogatoire, d'audition ou actant une plainte ou une dénonciation66(*). Autrement dit, la dénonciation est définie comme étant une déclaration signalant une infraction à l'autorité avec ou sans désignation de l'auteur de l'infraction, émanent d'une autorité constituée, un fonctionnaire ou un officier public, autres que ceux qui sont chargés de la recherche des infractions, d'un particulier ou d'un fonctionnaire agissant en dehors de l'exercice de ses fonctions67(*). Souvent les faits parviennent à la connaissance des autorités judiciaire par la plainte de la victime, par une dénonciation, par un rapport de police [...] dans ce cas l'officier verbalisant, acte d'abord l'identité de l'infracteur68(*) [...] Les officiers de police judiciaire ont l'obligation de dresser sur-le-champ procès-verbal de toutes opérations auxquelles ils procèdent, ainsi que de toutes auditions ou dépositions qu'ils reçoivent pour toute infraction qu'ils ont mission de constater69(*). Ø La Saisie Les P.V. du ministère public ou l'Officier de Police Judiciaire peuvent soustraire à la garde de leur possesseur, tout objet et tout document susceptible ou de nature à éclairer la justice en tant qu'élément à conviction ou à décharge70(*). Cependant, Il est obligatoire d'acter tous les actes de procédure effectués par l'OPJ (constatations, auditions, confrontations, perquisitions, saisies, garde à vue, arrestations, etc.). Le procès-verbal doit être objectif et décrire sans interpréter. Le procès-verbal est une relation d'un ou des actes accomplis dans le cadre d'une mission de police judiciaire. Il doit être orienté vers la tâche essentielle de la description. Il est rédigé au présent. Il est daté et signé, et comporte toujours l'heure précise de début de sa rédaction et de sa fin, selon le cas. Il est l'acte d'un seul rédacteur, dont la qualité judiciaire devra figurer en entête. Les assistants sont énumérés dans le corps du procès-verbal et le signent. Son rédacteur doit être juridiquement compétent71(*). Il doit rappeler le cadre de l'enquête dans lequel il est utilisé et est soumis à un formalisme rigoureux. Les articles 125 à 141 de l'Ordonnance du 3 juillet 1978 réglementent l'ensemble des prescriptions quant à la rédaction des procès-verbaux. On peut joindre en annexe du procès-verbal un ou plusieurs rapports concernant l'enquête. C. Les pouvoirs de l'officier de police judiciaire pendant l'enquête de flagrance Il sied de souligner que, partant de la compréhension de l'intitulé ci-dessus, parler des pouvoirs de l'OPJ pendant l'enquête préliminaire c'est en quelque sorte faire une analyse sur les pouvoirs du ministère public susceptibles de délégation. Cependant, il faut comprendre que l'OPJ peut, sans en requérir du ministère public une autorisation ou délégation de quelle nature qu'elle soit, exercer tous les pouvoirs du ministère public ; car Ce genre de pouvoir ne peut être exercé par l'officier de police judiciaire que dans deux hypothèses72(*) : ü Soit en cas de flagrance ; ü Soit en cas de délégation expresse et écrite de l'officier du ministère public. Tels sont les pouvoirs de l'OPJ dont il peut exercer de plein droit sans aucune limite du ministère public, selon qu'il restreindrait, pour une enquête ordinaire, un certain nombre de pouvoirs. Avant cette énumération, il est certain qu'étendre les pouvoirs de l'OPJ dans ce cas d'enquête de flagrance, c'est en raison d'assurer une gestion meilleure des infractions flagrantes car étant donné que qu'elles soient caractérisées par la célérité, l'enquête doit être accélérée. Hors, certaines limites seraient à la base d'une lenteur procédurale qui causerait une des difficultés de gestion stricte suite à une intervention retardée ou à un retard d'apport de service de cette police judicaire. Dans le cadre d'une enquête de flagrance, les OPJ ont le droit de procéder coercitivement à un ensemble d'opérations que le législateur a pris soin de réglementer rigoureusement. En particulier73(*). Comme l'officier du ministère Public, l'OPJ a besoin, pour assurer une enquête approfondie d'une cause, de plusieurs renseignements. Ainsi, aurait-il a besoin d'entendre les témoins et interroger l'inculpé. Il faut donc, que ces derniers comparaissent. Ø Le pouvoir des enquêtes Tel est le cas de contraindre la comparution de l'inculpé Comme nous l'avons dit ci-haut, l'enquête de l'OPJ en matière de flagrance respecte la plupart des règles de la procédure ordinaire, la simple exception que c'est suivant la procédure de l'article 1er de l'ordonnance du 24 février 1978. Cependant, en vertu de l'article 5 CCP, en cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante passible d'une peine de servitude pénale de six mois au moins, l'officier de police judiciaire à compétence générale le plus proche se transporte sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constater l'infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a été commise. À ces fins, l'officier de police judiciaire peut appeler à son procès-verbal toutes personnes présumées en état de donner des éclaircissements et les astreindre à déposer sous serment, dans les conditions prévues aux articles 16 à 18. Il peut aussi défendre à toute personne de s'éloigner des lieux qu'il détermine jusqu'à clôture de son procès-verbal et, au besoin, l'y contraindre. Les infractions à ces dispositions seront punies des peines prévues à l'article 19 et conformément aux articles 19 et 20. Les officiers de police judiciaire peuvent requérir, en raison de les entendre, toutes les personnes susceptibles de leur fournir des renseignements sur l'infraction commise ainsi que ses auteurs. Les personnes ainsi convoquées sont tenues de comparaître et de déposer, mais ne prêtent serment. Si elles sont en défaut de comparaître ou ayant comparu, elles refusent de déposer, l'officier de police judiciaire en informe l'officier du ministère public qui peut les y contraindre par la force s'il y a lieu. Les officiers de police judiciaire entendent tout suspect afin de recueillir ses explications sur les faits qui lui paraissent imputables. Les personnes ainsi convoquées sont tenues de comparaître mais non de s'expliquer. Elles ne prêtent pas serment. Si elles refusent de comparaître, ou ayant comparu elles refusent de répondre, mention en est portée au procès-verbal74(*). Dans la pratique judiciaire, on procède à l'arrestation de l'inculpé mais lorsqu'on ne sait où il se trouve, on fait diffuser par les services de la Police judiciaire et par les services de renseignement un avis de recherche sur lequel est mentionné en gros caractère d'imprimerie : « normal », « urgent », « extrême urgent », selon la gravité du cas. En plus, est délivré contre ce dernier un mandat d'amener valable pour deux. A cet effet, la police judiciaire, par le bais des OPJ, agit par la convocation qui, Il importe de souligner, que jusqu'à ce jour, la convocation n'est pas encore érigée en acte de procédure pénale au niveau du magistrat instructeur, qui peut utiliser, en tant que pratique judiciaire, certaines modalités polies. Ainsi, lorsque le magistrat instructeur instruit un dossier intéressant une personne respectable, surtout si les charges sont faibles, il la fait comparaître devant lui par une simple convocation écrite ou verbale ou même téléphonique. Il s'agit, dans ce cas, d'une convocation administrative. De même, lorsque le magistrat du parquet a affaire à une personnalité du monde politique, administratif ou religieux, il lui est recommandé d'user de la convocation par lettre missive. Au cas où le magistrat du parquet recourt à une modalité courtoise de comparution de l'inculpé, il doit chaque fois établir un procès-verbal dans lequel il justifie le recourt à cette modalité de comparution75(*). Pour contraindre le témoin à comparaître, la forme légale est la citation à témoin ; faute pour lui d'y répondre, il peut faire l'objet d'un mandat d'amener. L'officier de police judiciaire ne doit jamais lancer un mandat d'amener contre un témoin, sauf en cas de flagrance et que le témoin est défaillant76(*). Cependant, Dans la pratique, l'OMP ou l'OPJ invite le témoin à comparaître par convocation administrative. La pratique judiciaire instaurée en droit congolais va jusqu'à considérer que le refus de répondre à trois convocations peut justifier, en quelque, la délivrance d'un mandat d'amener contre l'auteur de l'infraction. Ø Les visites domiciliaires et les perquisitions Par visites domiciliaire, il faut entendre une recherche policière ou judiciaire des éléments de preuve d'une infraction. Strictement réglementée, elle peut être réalisée au domicile de toute personne ou en tout autre lieu où pourraient se trouver des objets, documents ou données informatiques, dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité77(*). Au sens strict, une visite domiciliaire désigne l'entrée dans un lieu privé aux fins de constat ou de vérification78(*); pendant que la perquisition consiste en un transport sur les lieux, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignements à donner ou à fournir à l'autorité judiciaire. Généralement, Les visites domiciliaires et perquisitions ne peuvent être commencées avant 5 heures du matin ni après 21 heures. La personne chez qui la perquisition a lieu ainsi que le suspect s'il y a lieu, assistent à toutes les opérations. S'ils ne peuvent ou ne veulent pas y assister, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis parmi les personnes autres que celles qui sont sous ses ordres. Les témoins ainsi requis assistent à toute l'opération et signent avec lui le procès-verbal de perquisition79(*). Par contre, elles peuvent, en matière d'infractions intentionnelles flagrantes ou réputées telles, s'effectuer en tout lieu et à toute heure du jour ou de la nuit80(*). Nonobstant, i sied de souligner que les visites et perquisitions domiciliaires ne peuvent s'effectuer que dans les domiciles lorsqu'il est protégée par la constitution : « Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visite ou de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi81(*) », sous réserves des peines prévues par l'article 69 du code pénal congolais. Quid du domicile ? Le vocable domicile n'est pas défini par la loi, selon le dictionnaire juridique, c'est le lieu dans lequel une personne est censée demeurer en permanent. Cette définition semble être limitative du fait que, même si le mot n'est pas défini par une loi, le code pénal, dans son esprit élargit ce que l'on entend par domicile car cela peut être une case, une voiture, etc. Ø Perquisition dans les cabinets des médecins et des avocats Les officiers de police judiciaire ne peuvent perquisitionner dans les cabinets des médecins ou des avocats ainsi que de toute personne dépositaire par état ou par profession des secrets qu'on lui confie qu'en présence du président de l'Ordre des médecins, du bâtonnier ou de toute personne représentant les intérêts de la profession. S'ils ne peuvent ou ne veulent y assister, l'officier de police judiciaire s'en réfère à l'officier du ministère public82(*). Ø La fouille ou perquisition corporelle Elle consiste en un contrôle superficiel des vêtements portés sur le corps ainsi que dans la visite corporelle. Il est crucial de signaler que c'est un pouvoir que, comme tout magistrat, l'OPJ également a le pouvoir de poser les actes entrant dans le cadre de cette enquête lorsque la procédure l'exige. Il y doit rapport, au procureur de la République de son ressort et est daté et contient la désignation précise de la personne dont le domicile a été visité ou qui a été soumise à la fouille corporelle, le nom et la qualité de la personne qui a procédé à ces opérations et l'heure de perquisition. Il est important de souligner que, d'après le droit français, la loi impose que cette fouille soit effectuée par un fonctionnaire de police du même sexe que la personne fouillée83(*). Ø La saisie de la correspondance Le secret des lettres est garanti par la Constitution, sa violation est sanctionnée par le Code pénal. Toutefois, dans des cas bien limités, la loi admet que les autorités publiques puissent vicier ce secret. L'article 24 du Code de procédure pénale prévoit, en effet, la saisie des programmes, lettres et objets de toute nature confiés au service de poste et qui apparaissent indispensables à la manifestation de la vérité. La procédure suivante doit être respectée : l'officier du ministère public est seul habilité à ordonner pareille saisie, sauf flagrance, auquel cas l'officier de police judiciaire peut y procéder également à moins de recevoir délégation du ministère public auxquels cas l'officier de police judiciaire peut y procéder également 84(*). Ø La requisition à expert Un expert est un technicien à qui le juge demande de donner son avis sur des faits nécessitant des connaissances techniques et des investigations complexes. C'est celui qui procède à l'expertise qui est une procédure de recours à un technicien consistant à demander à un spécialiste, dans les cas où le recours à des constatations ou à une consultation ne permettrait pas d'obtenir les renseignements nécessaires, d'éclairer le tribunal sur certains aspects du procès nécessitant l'avis d'un homme de l'art85(*). L'art. 48 du code de procédure pénale parle de l'interprète, traducteur, expert ou médecin. Cependant, on peut les désigner tous par le terme générique « d'expert ». Avant d'accomplir sa mission, l'expert doit prêter serment. La police judiciaire est autorisée, au cours d'une enquête de flagrance, à faire appel à des experts, et à requérir toute personne susceptible de détenir des documents intéressant l'enquête86(*). Eu égard de tout ce qui précède, il convient de souligner les pouvoirs selon lesquels, en aucun cas, l'officier de police judiciaire ne peut exercer, tant lors d'une infraction ordinaire que lorsqu'il y a une nécessite telle est le cas des infractions flagrantes sous examens. Nous avons donc : § la direction de la Police judiciaire87(*) ; § La réquisition de la Force publique ; § la condamnation du témoin récalcitrant88(*) ; § la réquisition aux fins d'explorations corporelles89(*) ; § le pouvoir d'allocation d'indemnité aux témoins et experts90(*) ; § La commission rogatoire. Certes, il faut signaler ici que le terme «force publique» vise ici tout corps organisé par l'Etat ou les personnes publiques organiques hiérarchisées (provinces, villes, circonscriptions, etc.) en vue du maintien du droit par la force : armée, gendarmerie, police, gardes- frontière, gardes-chasse, etc91(*). L'on cesse d'insister sur le fait que l'analyse de ces pouvoirs est d'une importance cruciale face la gestion des infractions flagrantes. Ceci constitue un élargissement des pouvoirs de l'officier de police judiciaire auxquels il a plénitude d'exercer lorsqu'il s'agit d'un cas de flagrance. Mais serait inconcevable de voir que dans la pratique judicaire, selon qu'il s'agit des cas de flagrance, les OPJ ayant tous ces pouvoirs n'en tiennent pas applicables effectue, ce qui est à la base d'une mauvaise gestion des infractions flagrantes qui présentent un caractère trop dangereux que l'on peut mettre en quarantaine le concept d'un Etat de droit puisqu'il est caractérisé par le respect strict des lois et règlements d'un Etat. * 56Article 5 l'ordonnance n°78-289 du 03 Juillet 1978 relatives aux attributions des officiers et agents de police judiciaire, JO RDC. * 57Articles 23-25 de l'ordonnance 78/289 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun. * 58J-M TASOKI MANZELE, Op. Cit., p.99. * 59Art. 77, alinéa 2, loi organique portant organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise, 11 août 2011 * 60Article 2 du décret du 06 Aout 1959. * 61 E.J Luzolo BAMBI Lessa et al., Op. Cit., P.212. * 62A. RUBBENS, Op. Cit., p. 55. * 63Article 72 de l'ordonnance 78/289 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun * 64O. MICHIELS et al., Op. Cit., p. 99. * 65Article 44, de l'ordonnance 78/289 relative a l'exercice des attributions des APJ et OPJ. * 66E.J Luzolo BAMBI Lessa et al.,Op. Cit., P. 213. * 67M. ILOKO KITUMBAMOYO, commentaire du code de procédure penale congolais, jurisprudence et doctrine a l'appui, EDITIONS GRADUR, 2024, p. 29. * 68A. RUBBENS, Op. Cit., p. 55. * 69Article 125 de l'ordonnance 78/289 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun. * 70Art. 3 du décret du 06 Aout 1959 et art. 14 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifie et compété par l'ordonnance-Loi n° 23/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. * 71 E-J Luzolo BAMBI Lessa et al., Op. Cit., p. 214. * 72Idem, * 73 P. B. BOULOC et al., Op., Cit., p. 486. * 74Articles 41-42 de l'ordonnance 78/289 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun. * 75 E-J Luzolo BAMBI Lessa et al., Op. Cit., p. 228. * 76E-J LUZOLO BAMBI LESSA, Traite de Droit judiciaire : La justice congolaise et ses institutions, PUC, Kinshasa, 2018, p. 460. * 77P. Lexique des termes juridiques, Op. Cit ,1520. * 78Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD cite par J-M TASOKI MANZELE, Op. Cit., p. 169. * 79Article 52 de l'ordonnance du 03 juillet 1978 sur les attributions de la police judiciaire. * 80Article 7 de l'ord-Loi du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. * 81Article 29 de la constitution du 18 février 2006 tel que modifiée par la loi n°11/02 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution, 52ème année, n° spécial. * 82Art. 60 de l'ordonnance du 3 juillet 1978 a l'exercice des attributions des APJ et OPJ. * 83O. MICHIELS et al., Op. Cit., p. 101. * 84E-J LUZOLO BAMBI LESSA, Op. Cit., p. 460. * 85Lexique des termes juridiques, Op. Cit., p. 946. * 86B. BOULOC et al., Op, Cit., p. 416. * 87Art. 1er, ordonnance du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun. * 88Article 19 code de procédure pénale. * 89Article 26., idem. * 90Art. 21, Ibidem. * 91M. ILOKO KITUMBAMOYO, Op. Cit., p. 42. |
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