![]() |
La gestion des infractions flagrantes pendant l'enquête préliminairepar Gaby MPANDAMADI LUBAMBWA Université de Kinshasa - Licence en Droit pénal et criminologie 2024 |
Chapitre 3 CHAPITRE II. LA PRATIQUE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE EN MATIÈRE D'INFRACTIONS FLAGRANTESIl est évident que dans ce présent chapitre, nous devons analyser la gestion aux antipodes de la loi (Section I) d'une part et d'autre part en apporter quelques perspectives nécessaires pouvant servir à la bonne gestion des infractions flagrantes pendant l'enquête préliminaire, une gestion légale par les officiers de police judiciaire. Section I. LA GESTION AUX ANTIPODES DE LA LOI.Certainement, au cours de cette étude, nous sommes soumis à une obligation de vouloirs démontrer, en long tout comme en large, les abus liés à la constatation des infractions flagrantes ((§1) et faire une étude sur les obstacles qui concourent à la constatation de ces dernières ((§2). Paragraphe 1. Les abus dans la constatation des infractions flagrantesNous sommes sans ignorer que la justice congolaise éprouve tant de difficultés. Cependant que plusieurs abus tirent leur source par la mauvaise application des procédures légales. Autrement dit, la quasi-totalité d'abus sont commis suite à la manifestation de vice de procédure (A) d'une part et d'autre part, les autorités compétentes tel est le cas des OPJ se trouvent face à certaines circonstances auxquelles ils ne peuvent surmonter pour se conformer à la légalité (B). A. Le vice de procédure en matière d'infractions flagrantes Parler d'un vice de procédure, c'est faire une étude sur les virus qui, procéduralement, sèment à confusion la qualification d'une infraction flagrante ou encore perturbe le processus légal pendant l'exercice des pouvoirs légaux dans l'enquête de flagrance, ce qui renvoi à la gestion viciée desdites infractions. Etant donné que la procédure voudrait que toute personne appréhendée à la suite d'une infraction dite fragrante (flagrance), après avoir posé tous les actes nécessaires, sera aussitôt déférée au parquet pour constitution du dossier par le MP, traduite, le plus vite possible, sur-le-champ au tribunal compétent. Un vice procédural est un élément nouveau dans la procédure originairement légale ; cependant lorsqu'elle est viciée, il est évident que la gestion ne sera non plus bien assurée. Nous l'avons souligné dans les lignes précédentes que le point de départ de la bonne gestion d'infractions flagrantes dépend de l'étendue temporelle de la commission des faits infractionnels et la saisine de l'autorité compétente ; or, il est impératif que les autorités habilitées, le cas des OPJ, puissent intervenir immédiatement ou dans un temps voisin de la commission de l'infraction pour se saisir de son auteur et constater les circonstances dans lesquelles elle est commise. Cependant, il est nécessaire de souligner que ni la loi, ni la jurisprudence n'en détermine aucun délai précis endéans lequel une infraction doit être dite flagrante, ce qui prête à confusion, pour les OPJ de pouvoir déterminer ou apprécier, à son niveau, l'infraction flagrante pour s'engager à la procédure rapide. Certes, l'intervention retardée, dans plusieurs cas, constituerait un élément nouveau dans la procédure de flagrance car il est d'un devoir d'intervention immédiate afin de palper la réalité de l'infraction, ce qui permet le rassemblement rapide d'éléments de preuve et détenir, avec prudence, la véracité des traces et indices de ladite infraction. Ainsi, il ne serait, en aucun cas, être admissible de faire freiner la question liée aux affaires répressives, tels sont les prescrits de l'article 63 alinéa 4 de la loi n°13/011-B sur l'OCJ qui dispose : « [...] toutefois, l'instruction et le jugement des affaires répressives ne peuvent ni n'être empêchés, ni être retardés ou interrompus. » Celà étant, se conformant au schéma ci-haut mentionné, pour une bonne gestion d'infraction flagrantes, les OPJ doivent tenir rigueur du respect de la procédure et intervenir aussitôt qu'ils en ont avisés de la commission ou lorsqu'ils constatent d'office ou encore suite à une clameur publique car ils sont caractérisés par certaines circonstances auxquelles ils font face, donnant naissance à la mauvaise gestion de cette catégorie d'infractions. En gros, l'applicabilité de la procédure spéciale d'enquête flagrante suffit. B. Obstacles à la constatation d'infractions flagrantes On ne saurait admettre une certaine application de quel comportement qu'il soit, qui, dès le départ constituerait une difficulté procédure ou de gestion d'infractions flagrantes, malgré la situation qui doit être en face d'OPJ lors de l'accomplissement de certaines opérations relevant de leur compétence ou encore de l'intervention en toute rapidité. Cependant que les OPJ, dans la pratique et plus particulièrement la gestion des infractions flagrantes, font face à une réalité exigeante causant en fait une gestion illégale. Certes, celà peut être soit de leur propre volonté, soit de par manque de choix ou faisant preuve d'une réalité insurmontable. C'est ainsi, pour analyser cette question, il est évident que nous la confrontons avec les modes de saisine d'un OPJ car en d'autres termes, surtout du Droit pénal de forme, ce dernier est la référence de la police judicaire. Il ressort de l'article 33 de l'ordonnance du 03 Juillet 1978 qui dispose : « Les officiers de police judiciaire peuvent effectuer des enquêtes préliminaires, soit d'office, soit sur instruction de l'officier du ministère public ou sur plainte ou dénonciation d'un justiciable92(*)» . Certes, il faut comprendre que les officiers de police judiciaire peuvent être saisis suivant les modes ci-dessous : Ø Saisine d'office ; Ø Saisine sur plainte ; Ø Saisine par dénonciation ; Ø Et la Saisine sur instruction du MP. Avant d'analyser les modes de saisine, nous signalons que les difficultés liées à la bonne gestion de ces infractions sont bien nombreuses et touchent beaucoup d'aspects, selon qu'il s'agisse du cadre juridique que pratique. Certes, avant tout avancement, il est crucial d'apporter un éclaircissement sur les concepts ci-haut. Par saisine d'office, il faut comprendre l'intervention de l'autorité compétente en personne sans aucune autre forme de procédure, telle est le cas de l'officier de police judicaire ; c'est-à-dire, l'autorité lui-même a vu et s'est saisi sans qu'il n'y ait un intermédiaire, d'où, elle a palpé la réalité soit pendante ou quelque temps après la commission, a appréhendée l'auteur de ladite infraction. Cependant, face à ce mode de saisine qui voudrait, d'après même sa définition, que l'autorité qui, dans la mesure du possible, aura vu et entendu la commission des faits infractionnels, en principe doit se saisir afin de poser les actes de procédure nécessaires lui reconnus par la loi, tels sont les pouvoirs prévus par l'article 5 du code de procédure pénale. Il est cependant anormal, dans la pratique, les autorités habilitées ne se voient pas, dans certains cas gêner, de voir et s'abstenir ou ne pas agir légalement face aux faits infractionnels et, dans cette matière, avant même toute intervention ils se posent la question majeur de savoir : « intérêt nanga eza nini », ce qui revient à dire que les OPJ, à l'instar, jouissent d'un libertinage dans l'exercice de leurs pouvoirs, tel est le cas de la flagrance qui constitue une matière trop sensible selon laquelle la justice d'un Etat peut être mis en cause et mettre en quarantaine la forme d'un Etat de Droit réel. Or, on ne doit pas oublier que la police judiciaire, à l'occurrence des officiers de la police judiciaire y compris les agents, doivent servir la communauté avec loyauté, intégrité, dévouement, professionnalisme et compétence. De plus, n'ignorant pas la mission principale prévue à l'article 2 de la loi de 2011 sur l'organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, celle de protéger les personnes et leur bien, car il est normal que l'on déduise que le fait, pour un policier d'être présent, lors de la commission ou être sur le lieu quelque temps après la commission serait, en quelque sorte, une façon de boycotter la loi parce qu'elle ne demande pas un service à un individu qui est OPJ de sa qualité dont il a accordé ce pouvoir légitimement légal mais plutôt, ce dernier se voit être soumis à une obligation impérative dont son applicabilité n'est pas négociable. La mauvaise gestion relève, comme nous l'avons souligner ci-haut, en première position suite à des interventions retardées, ce qui enverra a une lenteur dans l'exercice de ses pouvoirs ou ses compétences ; certes, lorsqu'une autorité compétente, s'abstient, quelle leçon donnerai-t-il à des particuliers qui, à leurs tour, n'ont qu'une simple possibilité d'intervenir si nécessaire, mais aussi, même si les individus seraient lors de la commission, ne pourront que se rallier à l'abstention de cette autorité car d'aucuns n'ignore la mentalité congolaise qui, à ces jours, se mettent à observer la commission d'infractions flagrantes. La plainte n'est pas légalement définie par le législateur congolais. La doctrine la définit comme une déclaration signalant l'infraction à l'autorité par la personne qui se prétend lésée par cette infraction [...]. Elle peut être faite verbalement ou par écrit93(*). Par la plainte, il faut comprendre qu'il s'agit de l'un des modes de saisines, soit de l'OPJ ou de l'OPM. De ce qui précède, la plainte est un acte que prend soit l'OPJ ou OMP pour recevoir des déclarations de l'individu lésé par quiconque, celà peut être soit écrit ou verbal ; mais en général, la plainte est toujours écrite dans la pratique. Apres certaines recherches, il ressort et de la définition et de la procédure en la matière que les OPJ ont l'obligation d'intervenir immédiatement à chaque fois qu'ils sont saisis ; en d'autres termes, ils doivent intervenir sans aucun retard pour leur permettre et de rassembler les éléments de preuve et constater les circonstance de cette dernière, celà demeure l'une des remèdes pour la bonne gestion des flagrantes mais il est aberrant de constater ce qui est dans la pratique lorsque ces dernières sont saisis sur plainte. Certes, en principe, le temps où les OPJ devraient intervenir immédiatement pour le constat des circonstances pouvant leurs permettre de constituer les éléments nécessaires et saisir l'auteur de cette dernière, c'est ce sont des échanges sur les frais de plainte sans pourtant autant savoir que la justice est gratuite, onéreuse et celà, c'est sous forme d'une obligation selon laquelle ils doivent se conformer car l'on doit se mettre d'accord du fait que la justice ne doit pas fonctionner avec les frais des parties. Cependant que Toute personne est censée respecter la Constitution et se conformer aux lois de la RDC94(*). Se conformant à la disposition ci-haut, il n'y a aucun caractère discriminatoire ou qui met en jeu le caractère social des citoyens individus congolais mais plutôt, il s'agit d'une obligation généralisée à laquelle tout le monde est tenu de respecter. L'on se pose la question la question de savoir si le Congo constitue une jungle, par contre la réponse est négative car elle regorge une meilleure législation laquelle sa moindre mise en exergue suffirait, mais fait face à certaines difficultés , tel est le cas soulevés ci-haut, il est crucial que l'Etat assume car, on ne saurait admettre être souverain et avoir un Etat au vrai sens du terme dès lors que sont ses propres citoyens qui gèrent financièrement la justice au niveau de l'enquête préliminaire de flagrance, d'une manière indirecte, ce comme qui dirait, ce dernier a perdu son autorité, sans aucune inquiétude et les autorités et les particuliers tous ensemble, violent intentionnellement la constitution et les lois particulières. C'est un élément qui constitue une faillite grave pour la gestion de cette catégorie d'infractions car toute personne sollicitant le service de la justice, ne doit , en aucun cas se voir être obligé au paiement de certains frais illégalement indus, surtout pour le déclenchement d'une procédure, tels sont les cas de « Mbongo ya plainte et mbongo ya makolo », pour la simple raison queles personnes peuvent, dans certains cas, en maquer, automatiquement le temps d'entretenir des échanges ou discussions sur le prix de ces frais qu'ils ont instaurées comme principe ou coutume obligatoire comme si c'était une société commerciale, sans tenir compte des prescrits de l'article 12 alinéa 2 de la constitution qui énonce le principe d'égalité de tous devant la loi. Cependant, qu'ils ont pour devoir, de servir avec loyauté, dévouement, compétence, intégrité et ne peuvent en aucun, percevoir des rémunérations des partie ou de leurs mandataires, non plus accepter des moyens de transport ou tout autre avantage venant de ceux-ci pour l'exercice de leurs pouvoirs95(*). Eu égard de ce qui précède, la plus grande défaillance c'est privilégier les frais de plainte et tout autre frais liés au branchement d'une enquête ou tout autre acte illégal, surtout pour les infractions flagrantes, au détriment du principe de la légalité des délits et peines comme si la police judicaire, par le biais des OPJ, est devenue un acteur commercial alors que ces frais n'entrent ni dans le trésor public, mais plutôt dans leur poche. C'est en raison de ce qui précède qu'ils ont, certainement le libertinage de s'abstenir lorsqu'il s'agit d'un cas d'office ou d'une dénonciation. Cependant, il est difficile de croire et non impossible, le vingtième jour du mois d'Aout de l'an 2025, nous trouvant sous un échange chaleureux avec l'OPJ, deux jeunes-hommes entrèrent avec une dame saisis par eux, après qu'elle ait soit volé le téléphone d'autrui, avec une plaie juste au-dessus de son oeil et la dame criait je ne remets pas ce téléphone comme ils m'ont baissé. Un officier sorti du bureau et instruisît qu'elle soit soignée dans un centre de santé à côté du CIAT. Quelques minutes plus tard, un autre jeune-homme non autrement identifié se présentât pour porter plainte contre cette dernière, l'OPJ posa sa première parole comme d'habitude, de demander les frais de plainte, fort malheureusement le plaignant déclara n'avoir rien dans sa poche, du coup l'OPJ se fâcha et le chassa parce qu'il n'avait rien comme frais de plainte alors qu'il s'agissait d'un cas de flagrance dont il n'a ni informée au MP et ce dont il était obligé de poursuivre en toute célérité, mais ce qui était primordial c'est plutôt avoir les frais de plainte, deux heures plus tard, un monsieur non autrement identifié se présenta auprès de l'OPJ qui avait chassé, pour se déclarer responsable de la victime du vol et du suspect, enfin donna une somme minime, fin du dossier96(*). Tel est le cas à l'appui. Pour ce qui concerne la saisine par la dénonciation, elle est le fait pour une tierce personne d'aviser à l'autorité concernée de la commission de l'infraction pendant qu'elle se commet ou après qu'elle soit commise, elle appelée « dénonciateur ». De ce fait, examinant ce mode de saisine face à la réalité pratique de la police judiciaire, particulièrement la gestion d'infractions flagrantes, il est, bel et bien, impossible mais vrai de voir un OPJ qui doit servir la société avec intégrité, loyauté et compétence, protéger les personnes et leurs biens, surtout intervenir sans aucun retard, immédiatement lorsqu'on est saisi en cas de flagrance, agir volontairement comme un commerçant du fait que lorsqu'il estime que cette affaire ne lui sera pas bénéfique, il s'abstient de procéder aux actes de procédure ou encore se trouve en difficulté de déplacer rapidement. Certes, la justice congolaise éprouve tant de difficultés, à l'intérieur tout comme à l'extérieur c'est-à-dire plusieurs obstacles émanant de la mauvaise gestion des cas de flagrance ressort soit des autorités qui exercent mal leurs pouvoirs ou de certaines réalités territoriales voire pratiques. Cependant, la bonne foi du dénonciateur doit être pris en considération en posant les actes de procédure tel que le veut la loi sans quoi, loin de toute bonne gestion d'infractions flagrantes par les OPJ en droit congolais positif. Par ailleurs, ce qui relève du ministère public ne pose pas assez de difficultés, c'est le cas de l'instruction du MP qui constitue un mode par lequel un OPJ est également saisi pour une raison ou une autre. L'OMP instruit à l'OPJ d'enquêter sur une telle ou telle autre affaire selon l'instruction lui requise. De surcroit, en cas de flagrante, l'OPJ a le plein droit d'exercer tous les pouvoirs susceptibles de délégation du MP, ce qui revient à dire, qu'il lui réquisitionne pour une affaire ou pas, ce dernier peut procéder aux actes nécessaires pour la bonne administration de la justice, mais surtout , pour les cas de flagrance, assurer une bonne gestion pour éviter la semence de doute ou confusion lors de la qualification lorsque le moment est trop élargie, ou encore, en d'autres termes éviter de rendre le temps trop élastique pour transformation d'infraction flagrance en infraction ordinaire, ce qui change automatiquement le régime juridique. Se fondant sur les analyses ci-haut, la question du temps reste trop crucial car il est sûr et certain que lorsque l'OPJ intervient en retard, dans un temps trop long que celui de la commission de l'infraction ou celui du temps voisin, certes, il n'y a plus faciliter de trouver les traces ou indices évidents des faits commis, ce qui renvoi a une impossibilité de parler de la flagrance, et bien, l'infraction change de nature, on quitte de l'infraction flagrante à celle ordinaire pour la simple question liée au temps. Mais aussi, de la mauvaise application de leurs pouvoirs, selon qu'ils posent des actes ordinaires à la place de ceux du régime de la flagrance. En plus de ça, il y a aussi les circonstances liées au territoire nationale selon qu'il peut s'agir de distance, difficulté de parcourir un chemin suite à quelques raisons justes, moyens de transport pour être trop rapide en intervenant, etc. D'après les différentes recherches, on est parvenu à procéder à un entretien très utile, en appuie de l'idéologie basée sur autant de circonstances qui sont, de fois, à la source d'une mal-gestion d'infractions flagrantes, telles sont les résultats de l'entretien avec un officier de police judiciaire. Lors de l'entretien avec un officier de police judiciaire a compétence générale connu au nom de JEBS NLANDU PUATI, en fonction de chef de pool d'OPJ du commissariat urbain de POMPAGE, en date du 20 Aout 2025, quelques questions ont été posées et trouvèrent de diverses réponses, à savoir : 1. Qu'est-ce que vous comprenez par l'infraction flagrante ? ü C'est l'une de saisine que l'OPJ ou OMP peut se saisir d'une enquête judiciaire lorsque les faits sont en train de se commettre ou vient de se commettre soit à présent ou dans un temps voisin ; 2. Comment parvenez-vous à identifier que quelle ou telle autre infraction est flagrante ou encore, quels sont les critères de la flagrance ? ü Confère article du code de procédure pénale congolais. Mais aussi, il faut retenir que certaines infractions se traitent suivant la procédure de flagrance peu importe le moment de leur commission tout en y appuyant un exemple, les infractions des violences sexuelles, la torture, etc, 3. Quelle est la durée sur base de laquelle vous déterminez la flagrance ? ü Quant à cette question, il répondit qu'il n'ya pas de délai précis. Et bien, ça peut être une, deux, trois minutes, voire un, deux, trois jours ou encore plusieurs jours. 4. Quand est-ce que vous informez au ministère public du cas flagrant se trouvant sous votre direction ou charge ? ü À cette question, le ministère public est informe soit avant ou pendant les constatations si nécessaires, car il peut donner des orientations. 5. Quelle procédure suivez-vous lorsque vous êtes en face d'une enquête flagrante ? ü C'est qui est très capital pendant une telle enquête c'est la célérité. Cependant, la descente sur les lieux et faire constat, interroger les parties, au besoin, les témoins, d'où il est obligatoire, en cas d'infraction flagrante, de faire descente afin d'avoir la véracité des faits ; 6. A votre niveau, qu'est-ce qui peut être à la base d'une mauvaise gestion d'infractions flagrantes ou quels sont les obstacles que vous rencontrez lors l'enquête de flagrance ? ü D'après l'expérience de l'OPJ JEBS, les obstacles sont nombreux, tels que les interventions des autorités en faveur des suspects (les autorités politico-Administratives, militaires, etc) ; parfois ils sont dessaisis du dossier par les commandants plus grades pour telle ou telle autre raison ; parfois, même les auditorats interviennent pur inquiéter les OPJ afin de favoriser les suspects ; de fois, font face une difficulté des moyens de déplacement très rapide, etc. 7. Quelle est votre attitude ou que faites-vous lorsque l'enquête de flagrance vous soumet à certaines obligations, telles que les besoins matériels pour mieux procéder ? ü Face à des cas pareils ou des telles difficultés, l'OPJ JEBS NLANDU, souligne qu'il impérativement soumission aux exigences de la situation qui est face de nous tout en cherchant à respecter la procédure et il ajouta un mot très crucial : « dans l'impossible, on ne peut rien ». D'ailleurs, pas si longtemps en permanence, il reçoit un cas de flagrance la nuit auquel il était dans l'obligation d'intervenir rapidement et immédiatement même. Fort heureusement, il a sa propre moto et l'utilisât pour cette intervenir, qu'en est-il du cas contraire, et bien, automatiquement l'officier ne saurait intervenir pour bien palper la réalité lui permettant d'avoir la véracité des faits. Il faut donc, mettre en oeuvre, un tout nécessaire pouvant répondre à n'importe quel besoin des OPJ afin de procéder aux enquêtes d'une manière légale, telle est la mise en oeuvre de l'autorité de l'Etat car on doit pas faire face à un Etat irresponsable, un pouvoir faible sinon on risque de faire face à une absence d'autorité97(*). * 92Article 33 de l'ordonnance du 03 Juillet 1978 relative à l'exercice des d'OPJ et APJ près les juridictions de Droit commun * 93M. ILOKO KITUMBAMOYO, commentaire du code de procédure penale congolais, jurisprudence et doctrine a l'appui, Op. Cit, P. 27-28. * 94Article 62 alinéa 2 de la CONSTITUTION du 18 Février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, JO.RDC., Numéro Spécial,52ème Année Kinshasa - 5 février 2011 (Textes coordonnés). * 95Article 27 alinéa 3 de l'ordonnance sur l'exercice des attributions des OPJ et APJ. * 96 Il s'agit d'un constat fait au commissariat urbain de pompage lors de mon entretien avec les OPJ en date du 20 Aout 2025, vers 15h quart, inédit. * 97E. BONGELI YEIKELO YA ATO, Introduction à la sociologie du Droit, LASK (asbl) B.P. 1339 KINSHASA 1, p.55. |
|