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La gestion des infractions flagrantes pendant l'enquête préliminairepar Gaby MPANDAMADI LUBAMBWA Université de Kinshasa - Licence en Droit pénal et criminologie 2024 |
Paragraphe 2. L'analyse des cas pratiquesTel que le titre l'indique, nous procédons à l'examen des cas pratiques des OPJ afin de pouvoir examiner les appréciations de ces derniers (A) et en apporter des critiques par rapport à la conformité de la loi en la matière (B) sans être loin de la réalité du terrain sur lequel tant de questions nécessitent, bel et bien, dénonciation pour tout chercheur car celà risque de plus en plus s'empirer jusqu'à demeurer ainsi comme coutume. Par contre, il est pratiquement difficile voire impossible de procéder à l'enregistrement de tous les cas pratiques dans lesquels quelques abus peuvent être soulevés, cependant nous pouvons les analyser dans les points qui suivent. A. Appréciations des cas par les officiers de police judiciaire Avant toute analyse et émettre l'appréciation de l'officier de police judiciaire instruisant le dossier, il est obligatoire de pouvoir prendre soit connaissance des faits ou encore avoir été présent lors de l'instruction ou des constatations. Ainsi, l'on est dans une prospection de vouloir souligner quelques abus liés à chacun des cas sous examen. Nous avons : Dossier 1. Opposant Mr OWAMBA LOKAMBA jean (plaignant) et NGOY MWANZA José (accusé). (Voire PV en annexe) Apres avoir être saisi à 14 heures, l'OPJ procède à l'audition du plaignant, quelques minutes après, et remettra le procès-verbal à ce dernier de pouvoir le lire et poser sa signature, fort et de constater que suite à une incompréhension du PV, le plaignant sollicita une rectification d'une phrase, dès lors, l'OPJ lui demanda de vouloir chercher un autre OPJ au commissariat aux motifs qu'il ne pouvait jamais transformer la phrase car il n'en a aucun intérêt ; jusqu'à preuve du contraire, la victime sort sans toutefois signer et pour ne plus revenir. Entre temps, l'accusé était en liberté en train d'exercer son travail. C'est vers 17 heures moins que l'OPJ enverra un stagiaire de l'appeler. Ainsi, il procéda à l'audition de l'accusé. Il a été retenu l'infraction des voies de fait et violences légères a charge de l'accusé, punie d'une peine de S.P. de 7 jours et d'une amende de 100 Zaïres ou d'une de ces peines seulement conformément à l'article 51 C.P.L II. Les voies de fait ou violences légères peuvent se constituer dans le fait de secouer une personne, de la saisir par le bras, de l'embrasser de force ou à l'improviste ou de lui arracher un objet98(*), mais aussi de pousser une personne par sa mains. Enfin, il ne prit aucune position du droit, l'accusé sera, tout juste après son audition, libéré, telle est la fin des poursuites de l'accusé. Dossier 2. Opposant Mr BETAMBE BUTAKA Serge (plaignant) ET Mme. KALALA MUKENDI Mireille (accusée). (Voire PV en annexe). Dans cette affaire, l'OPJ fut saisi sur plainte du plaignant dont le nom est mentionné ci-haut, vers 08 heures, poursuivant et verbalisant le suspect pour coups et blessures volontaires ; cependant la suspecte Mireille KALALA MUKENDI, mère des enfants de Mr Serge BUTAKA, sera interrogée vers 10 heures. Après avoir entendu toutes les parties, il a été retenu l'infraction des coups et blessures volontaires punie d'une peine de S.P de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 25 à 200 zaïres. Une seule blessure ou un coup isolé constitue « des coups et blessures »99(*) .fort et de constater que l'OPJ finira par proposer l'amende transactionnelle (A.T) de cent cinquante dollars américains à la suspecte et celà sans aucun fondement. Certes, l'accusée commença à larmoyer et pleurnicher en état à genou avec un billet de vingt dollars américains entre ses mains. Bref, l'OPJ appréciera, prit et mit fin aux poursuites judiciaires à charge de l'accusée madame Mireille KALALA MUKENDI et cette dernière sera libérée. Dossier 3. Opposant sieurs KONDE SITU, DANIEL NTAMBWE (tous plaignants) et MABILA MONGA Jérémie alias china-Rambo, KOYINZALE Renedie alias Neuf-trois (tous accuses). Suite à l'appel du commissaire supérieur du commissariat urbain de pompage, l'OPJ recevra ce dernier et délégua les agents de police judiciaire afin de faire une descente, et celà était fait une ou deux heures plus tard, ils appréhendèrent les suspects dont leurs sont mentionnés ci-haut. Le pire est que ces suspects arrivèrent au commissariat transpirant et ligoter en pleurnichant (traitement inhumain) jusqu'à ce que ces derniers avouèrent, sous le coup du mauvais traitement, avoir pris les téléphones des plaignants, sous le coup du traitement dont ils subissaient, certes, l'OPJ retiendra dans leur chef, à son niveau, l'infraction de vol simple prévue par l'article 80 C.P.L II et punie d'une peine de 5 ans au maximum et d'une amende de 25 à 1000 zaïres ou d'une de ces peines seulement. Le vol est défini par l'article 79 de la même loi. Bref, il prit sa position de vouloir proposer l'A.T, hormis celà, une intervention extérieure du père de l'une des victimes (député national de sa qualité) demandant à l'autorité instruisant de pouvoir les libérer moyennant leur minime somme. Chose faite mais sans en tenir, pour copie d'information, au ministère public. Dossier 4. Opposant Mr MUANZA ILENDA Miche (accusé) et Mr SIMON (plaignant) : Sans aucune plainte préalable. Le sieur MUANZA ILENDA Miché est reproché d'avoir commis l'infraction des coups et blessures volontaires à l'égard de monsieur SIMON non autrement identifié, punie d'une peine de S.P de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 25 à 200 zaïres ou d'une de ces peines. Ainsi l'OPJ prit la décision ou appréciât selon que ce dernier ne pouvait payer que l'A.T pour mettre fin à des poursuites judiciaires à sa charge, d'où il s'exécuta quant à ce, deux jours après et sera libéré et aucune copie ne sera transmis pour information à l'OMP, fin des poursuites. B. Critiques au regard de la loi Lorsque l'on fait face à certains actes illégalement gênant voire malfrats, et bien, l'on est dans les droits bien aussi le devoir, de vouloir les dénoncer pour émettre des points nécessaires servant à l'amélioration des ces derniers. Ainsi, après avoir apporté tout ce qui est abus ou encore l'appréciation des OPJ selon les différents cas ci-haut mentionnés mais aussi la réalité du terrain, il nous revient donc, à notre niveau, d'émettre des critiques ou dénicher les points défaillants ou encore les vices de toute normalité légale. De surcroit, il est crucial de souligner la célérité dans la procédure des questions liées aux infractions flagrantes, et donc, on ne saurait démontrer la bonne gestion de ces dernières tant que la procédure émise par l'article 1er de l'O-L du 24 février 1978 ne sera respectée ou encore lorsque l'on ne serait en face d'une procédure viciée. Nonobstant, on ne saurait faire un recul en ce que primordialement la police judiciaire par l'entremise des officiers et agents de police judiciaire effectuent, généralement tard, les descentes pour constater les circonstances de la commission et procéder aux actes les plus nécessaires. En plus, procèdent à l'imposition des certains frais (plainte et transport, transfert du dossier au parquet), sans tenir compte des prescrits de l'article 27 de l'ordonnance du 03 Juillet 1978 qui voudrait à ce que, dans l'exercice des leurs pouvoirs ou fonctions, ils ne peuvent procéder à la perception des frais ou tout autre avantage, par contre, ils sont appelés lorsqu'une enquête l'exige, exposer leurs propres frais et dresseront l'état desdits frais qu'ils annexeront aux PV, certes ils seront remboursés par un comptable du trésor public au vu d'une décision motivée de taxation du procureur de la république. Eu égard de ce qui précède, sans pour autant aller ultra petita moins encore infra petita, il est pratiquement un constat que l'enquête préliminaire est assurée par le plaignant, ceci est également à la source de lourdeur pour le traitement des questions de la flagrance, dans ce cas on qualifie celà d'un phénomène de dépendance financière et matérielle de la police judiciaire en matière d'enquête préliminaire, car dès le déclenchement de la procédure, les victimes font face à une multitude des dépenses à titre d'imposition, surtout financière telles sont, frais de plainte, de transport pour le déplacement en toute rapidité ou immédiatement, frais de transfert du dossier avec ou sans prévenu, voire même les unités téléphoniques et j'en passe. Cependant, lorsque le plaignant ne possède pas d'ardent dès le départ, et bien, il aura automatiquement retard d'enquête, ce qui rend la procédure lourde. Ainsi, d'après l'article 35 ordonnance du 03 juillet 1978, l'enquête de l'OPJ est de portée immédiate, ce qui revient à dire, qu'il procède à l'enquête dès qu'il est saisi sans en créer un retard non justifié. Cependant, dès qu'il est informé d'une infraction flagrante ou réputée telle passible de 6 mois au moins de servitude pénale, l'officier de police judiciaire à compétence générale est tenu d'en aviser aussitôt l'officier du ministère public ainsi que ses chefs hiérarchiques s'il ya lieu. Si ces derniers ne décident pas d'instrumenter personnellement et ne lui donnent des ordres en conséquence, il se transporte aussitôt sur les lieux et procède à l'enquête100(*). Sans préjudice de ce qui précède, les OPJ ne tiennent ni copie pour information après avoir apprécié la fin des poursuivre contre quiconque, n'informe ni avant ni pendant l'enquête de flagrance aux motifs de pouvoirs ne pas respecter les dispositions cardinales telles que les articles 1 de l'O-L sur la répression des infractions flagrantes ainsi que 5 du code de procédure penale congolais. Secundo, les OPJ ne doivent pas en faire d'une coutume ou principe, pour mettre fin des poursuites, de se borner que par la proposition des amendes transactionnelles car c'est une possibilité qui ne peut être mise en application que lorsqu'on estime que le juge ne pouvait se limiter qu'a la prononciation de l'amende, en vertu de l'article 9 du décret du 06 Aout 1959 portant code de procédure penale congolaise. D'ailleurs, plus loin, l'OPJ se voit dans l'obligation de constituer le dossier le plus rapidement possible et saisir le M.P. Par ailleurs, le système de rotation de permanence de la police, qui consiste au remplacement des corps de police (OPJ et APJ) de pouvoir passer nuit dans leurs postes de services afin d'assurer la continuité du service publique pour éviter de laisser un vide lorsqu'il y'a commission des infractions ou trouble à l'ordre public ; cependant qu'il doit être bien exercer pour éviter l'appropriation des dossiers du fait que l'OPJ qui passe par la permanence ne doit pas faire d'un dossier sa propriété privée dont il se déplace avec à tout moment et quand il veut, vraisemblablement, celà exige un contrôle administratif ou une coordination des différents cas selon qu'il s'agissent des flagrants ou ordinaires. Grosso modo, il est crucial, pour la bonne gestion d'actes en matière d'infractions flagrantes en conformité avec la loi mais aussi généraliser l'intervention immédiate dans toute sorte d'infraction, mettre à la disposition de la police judicaire tout moyens nécessaires pour exercer les missions en bonne et due forme, certes tel est le cas de matériels photographiques101(*) pour mieux conserver les traces et tout indice pouvant servir à la constitution du dossier complet. * 98P. AKELE ADAU et Al., droit pénal spécial, imprimé en 2017, p. 49. * 99P. AKELE ADAU et Al., Op. Cit., p. 50. * 100Article 84 de d'ordonnance du 03 Juillet 1978 relative a l'exercice deds attributions des APJ et OPJ. * 101Article 88 de l'ordonnance précitée. |
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