Paragraphe 2. Renforcement
du cadre légal
I est question de faire une analyse sur l'évaluation de
l'ordonnance du 24 Février 1978 (A) d'un côté et d'autre
côté, la décantation ou clarification du cadre temporel des
infractions flagrantes (B).
A. Evaluation de
l'ordonnance du 24 Février 1978 sur la répression des infractions
flagrantes.
Il est capital, à ce niveau, de faire une analyse
évaluative de l'application de cette ordonnance face à la
réalité de la République Démocratique du Congo.
S'il faut tenter de rejoindre l'idée du législateur, il est
parfois certain que l'adoption de cette ordonnance prône sur la
rapidité procédurale du traitement des infractions flagrantes
pour satisfaire l'opinion caractérisée par la personne qui
contribue au constat de ces infractions, qu'il soit OPJ, OMP ou tout autre
personne, de surcroit, cette procédure accélérée
prévue par l'article 1er de cette même ordonnance
voudrait que toute personne arrêtée à la suite d'une
infraction flagrante soit immédiate déférée au
parquet et traduite en audience le jour même ou dans l'un des audiences
les plus proches, ce qui présenterait, de fois, plusieurs avantages du
fait que , primo, face à une obligation pareille l'officier de police
judiciaire ne peut qu'intervenir immédiatement lorsqu'il est
avisé de sa commission et par la suite, s'exécuter aux
obligations nécessaires et saisir les autorités
immédiatement et supérieures hiérarchiques, mais aussi
compétentes en la matière.
Par contre, malgré l'intention meilleure du
législateur, suivant la pratique qui demeure morose par opposition de la
théorie qui est rose, les dispositions de la présente ordonnance
ne sont effectivement mises en application.
Face à la volonté du législateur
exprimée dans cette ordonnance, les officiers de police judiciaire
pendant cette enquête préliminaire sont tenus d'une obligation de
fournir, à leur niveau, un effort afin de respecter et faire respecter
la procédure à suivre car c'est la clé basique de cette
notion. Cependant, qu'ils doivent être actifs dans leurs enquêtes,
poser les actes relevant de leur compétence tel qu'ils peuvent exercer
tous les pouvoirs de l'OMP lorsqu'il s'agit d'un cas de flagrance, tel est le
cas sous examen.
B. Décantation du
cadre temporel des infractions flagrantes
La décantation dont fait objet du titre ci-haut est un
caractère nous obligeant de vouloir apporter une clarification sur la
notion du temps de la flagrante, certes, partant du contour
définitionnel de la flagrance (infraction flagrante) souligne des
éléments très capitaux auxquels nous devons faire-corps
pour quitter de l'ombre vers la lumière de la notion de flagrance, tels
sont :
§ En train de se commettre :
sous-entend-t-il que l'officier de police judiciaire a été
présent lors de la commission de cette infraction, ainsi, nous avons
tout obligation de vouloir souligner qu'à ce niveau, le problème
ne s'empire guère parce que ce dernier a en face de lui, les
éléments nécessaires et sa conviction peut lui servir de
poursuivre selon l'enquête de flagrance ;
§ Vient de se commettre : les constatations
sont mises en évidence car l'OPJ doit procéder aux constatations
qui vont lui permettre, également de rassembler les
éléments de preuve afin de procéder à la
suite ;
§ Ou encore, poursuivie par la clameur
publique : mutatis mutandis.
Cependant, lorsque l'on fait face à des mentions
ci-haut, on ne peut se retenir ou freiner cette enquête obligeant une
saisine ou intervention immédiate nécessitant la
célérité procédurale car la véracité
des faits sont presque manifestent lorsque lorsqu'on tombe dans l'un des cas
ci-haut, brièvement, la procédure à suivre est
certainement prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 24
février 1978 relative à la répression des infractions
flagrantes.
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