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La gestion des infractions flagrantes pendant l'enquête préliminaire


par Gaby MPANDAMADI LUBAMBWA
Université de Kinshasa - Licence en Droit pénal et criminologie  2024
  

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Paragraphe 2. Renforcement du cadre légal

I est question de faire une analyse sur l'évaluation de l'ordonnance du 24 Février 1978 (A) d'un côté et d'autre côté, la décantation ou clarification du cadre temporel des infractions flagrantes (B).

A. Evaluation de l'ordonnance du 24 Février 1978 sur la répression des infractions flagrantes.

Il est capital, à ce niveau, de faire une analyse évaluative de l'application de cette ordonnance face à la réalité de la République Démocratique du Congo. S'il faut tenter de rejoindre l'idée du législateur, il est parfois certain que l'adoption de cette ordonnance prône sur la rapidité procédurale du traitement des infractions flagrantes pour satisfaire l'opinion caractérisée par la personne qui contribue au constat de ces infractions, qu'il soit OPJ, OMP ou tout autre personne, de surcroit, cette procédure accélérée prévue par l'article 1er de cette même ordonnance voudrait que toute personne arrêtée à la suite d'une infraction flagrante soit immédiate déférée au parquet et traduite en audience le jour même ou dans l'un des audiences les plus proches, ce qui présenterait, de fois, plusieurs avantages du fait que , primo, face à une obligation pareille l'officier de police judiciaire ne peut qu'intervenir immédiatement lorsqu'il est avisé de sa commission et par la suite, s'exécuter aux obligations nécessaires et saisir les autorités immédiatement et supérieures hiérarchiques, mais aussi compétentes en la matière.

Par contre, malgré l'intention meilleure du législateur, suivant la pratique qui demeure morose par opposition de la théorie qui est rose, les dispositions de la présente ordonnance ne sont effectivement mises en application.

Face à la volonté du législateur exprimée dans cette ordonnance, les officiers de police judiciaire pendant cette enquête préliminaire sont tenus d'une obligation de fournir, à leur niveau, un effort afin de respecter et faire respecter la procédure à suivre car c'est la clé basique de cette notion. Cependant, qu'ils doivent être actifs dans leurs enquêtes, poser les actes relevant de leur compétence tel qu'ils peuvent exercer tous les pouvoirs de l'OMP lorsqu'il s'agit d'un cas de flagrance, tel est le cas sous examen.

B. Décantation du cadre temporel des infractions flagrantes

La décantation dont fait objet du titre ci-haut est un caractère nous obligeant de vouloir apporter une clarification sur la notion du temps de la flagrante, certes, partant du contour définitionnel de la flagrance (infraction flagrante) souligne des éléments très capitaux auxquels nous devons faire-corps pour quitter de l'ombre vers la lumière de la notion de flagrance, tels sont :

§ En train de se commettre : sous-entend-t-il que l'officier de police judiciaire a été présent lors de la commission de cette infraction, ainsi, nous avons tout obligation de vouloir souligner qu'à ce niveau, le problème ne s'empire guère parce que ce dernier a en face de lui, les éléments nécessaires et sa conviction peut lui servir de poursuivre selon l'enquête de flagrance ;

§ Vient de se commettre : les constatations sont mises en évidence car l'OPJ doit procéder aux constatations qui vont lui permettre, également de rassembler les éléments de preuve afin de procéder à la suite ;

§ Ou encore, poursuivie par la clameur publique : mutatis mutandis.

Cependant, lorsque l'on fait face à des mentions ci-haut, on ne peut se retenir ou freiner cette enquête obligeant une saisine ou intervention immédiate nécessitant la célérité procédurale car la véracité des faits sont presque manifestent lorsque lorsqu'on tombe dans l'un des cas ci-haut, brièvement, la procédure à suivre est certainement prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes.

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