Chapitre 4 CONCLUSION
Pour clore, il est crucial de souligner le pourquoi de
l'enquête de flagrance, cette procédure spécifique est de
nature légale visant à mettre en oeuvre le traitement
accéléré des infractions flagrantes compte tenu de
l'évidence ou réalité des traces et indices auxquels soit
l'autorité elle-même ou soit suite à l'intervention du
particulier ou encore suite à une clameur publique, cette
dernière s'en saisisse, ce qui renvoi à la gestion légale
desdites infractions car elles constituent une exception procédurale.
Certes, après tout le contour définitionnel et analytique de ses
caractères ainsi que l'examen de la pratique ou encore la
réalité du terrain, ceci nous renseigne, en grande partie, autre
chose que celle légale, l'on se rend plutôt compte que la loi en
la matière a presque tout réglée selon qu'elle
prévoit une procédure particulière qui, les pouvoirs
étendus des OPJ qui, dans la mesure du possible, son simple respect ne
peut succomber une mauvaise gestion de cette catégorie d'infractions.
Par ailleurs, face à cette contrariété
dans la gestion d'infractions flagrantes où les actes des OPJ ne se
commettent pas totalement comme il fallait mais aussi, le caractère
cardinal de la célérité, moins encore la procédure
qui, dans plusieurs cas, n'est pas du tout mis en oeuvre alors que la bonne
gestion ne peut aller que de la respectabilité d'une intervention rapide
si nécessaire c'est-à-dire, se servir le plus vite possible des
traces ou indices tendant à permettre à l'OPJ de constituer le
plus rapidement possible les élément du dossier, la
véracité des faits et saisir aussitôt le M.P , mais aussi
du respect de l'application des pouvoirs élargis qui lui sont
confiés dans un cas de flagrance.
De plus, hormis ce qui précède, elles ne
peuvent être bien gérer que lorsqu'en première position la
population est éveiller quant à ce pour tenir au courant,
d'après cas sous-examen, les OPJ ou APJ et à leur tour,
intervenir immédiatement ou dans un temps voisin de la commission de
ladite infraction, pour ne pas longtemps laisser l'écoulement de
temps qui peut donner naissance à la perte ces indices ou traces.
Nonobstant, pendant l'enquête de flagrance, il est utile d'oeuvrer en
conformité avec la loi, le cas de l'article 5 CPP et 1er de
l'O-L n°78/001 de 1978, cependant, il doit, avant toute
enquête ; informer à l'autorité supérieure tel
est le cas du commandant sous lequel il est dirigé, mais le plus
important au procureur de son ressort ou au M.P ; de procéder
à ladite enquête qu'il procèdera à des constats et
en établira les procès-verbaux en toute rapidité.
Par contre, Plutôt que face à la mauvaise
gestion emmenant soit de la volonté propre des autorités
concernées, soit à des difficultés auxquelles ils font
face, c'est pourquoi il doit y avoir des précautions efficaces pouvant
permettre à ces derniers, soit d'intervenir rapidement ou dans
l'immédiat, mais aussi dans le temps voisin de la commission pour mieux
permettre la bonne appréciation d'une infraction flagrante tout en
servant des indices ou traces et grâce aux circonstances de cette
dernière car, plus le temps coule plus la situation change et on ne sera
pas à mesure d'avoir les indices nécessaires ou traces, cependant
que l'autorité de l'Etat doit être mis en oeuvre afin de bannir
tout comportement tendant à biaiser la procédure légale et
la mauvaise application des pouvoirs largement étendus en cas
d'infraction flagrante qui, dans la mesure du possible, peut permettre de
parler d'un Etat de droit car, dans un Etat pareil, seules les lois encadrent
tout, telle est le principe de la légalité des délits et
peines qui met en oeuvre toute la procédure et les peines à y
appliquer et ne peut souffrir d'aucune excuse illégale de la part des
OPJ ou de la police judiciaire dans son ensemble pendant l'enquête
préliminaire. Ainsi, celle le respect de la loi et sa rigueur peut
mettre tout en ordre.
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