A. LE CADRE CONTEXTUEL
L'analyse du contentieux constitutionnel au Cameroun est
marquée par le recours recrudescent au Conseil constitutionnel pour
connaitre du contentieux électoral. Ce constat permet de relever d'abord
le rôle prépondérant que joue le Conseil constitutionnel en
matière électorale (1) ensuite la capacité pour celui-ci
à dynamiser la justice constitutionnelle en matière
5 Voir les dispositions de l'article 47 de la
Constitution du 18 Janvier 1996, Modifiée le 14 Avril 2008.
6 Voir les dispositions de l'article 48 de la
constitution, op.cit.
7 NGANGO YOUMBI (Éric Marcel), « Le
nouveau Conseil constitutionnel camerounais : la grande désillusion
», Revue de droit public, n° 5, 2019, p.1378.
8 Ibid.
9 NKOE SEDENA (Engelbert Achille), Le juge
constitutionnel dans la construction de l'Etat de droit en Afrique noire
francophone : Les cas du Cameroun, du Gabon, du Benin et du
Sénégal, Thèse de Doctorat, P.h.D, en Droit Public,
Université de Douala, 2022-2023, p.5. In ONDOA (Magloire), Le droit de
la responsabilité publique dans les Etats en développement :
contribution à l'étude de l'originalité des droits
africains postcoloniaux, Paris, L'Harmattan, 1996, Tome I, p. 4.
10 Ibid. p.5.
4
électorale du fait de ses décisions parfois
irrecevables (2) et enfin les manifestations des irrecevabilités (3).
1. La prépondérance du Conseil
constitutionnel comme juge électoral
L'élection en Afrique se solde bien souvent par des
crises11. Le professeur MELÈDJE DJEDJRO Francis notait
à ce propos que « la crise électorale prend (...) des
proportions telles qu'elle peut se définir comme une crise de la
démocratie, une remise en cause du système politique, pour ce
qu'il en reste, si ce n'était pas tout simplement un bric-à-brac
politique. (...) La crise électorale s'oppose ainsi à la
normalité électorale »12. Ces propos
traduisent l'importance voire la prépondérance du Conseil
constitutionnel comme juge de la régularité en matière
électorale et plus précisément dans le contentieux des
élections politiques nationales13.
En effet, le Conseil constitutionnel au Cameroun est
compétent pour juger le contentieux né des élections
politiques nationales. Aux termes de l'article 47 (4) de la Constitution du 18
Janvier 1996, il « (...) veille à la régularité
de l'élection présidentielle, des élections
parlementaires... »14. L'articles 48 en ses alinéas
(1 et 2) précise quant à lui que, « le Conseil
constitutionnel veille à la régularité de
l'élection présidentielle, des élections parlementaires
... et en proclame les résultats. En cas de contestation sur la
régularité de l'une des élections prévues à
l'alinéa 1 ci-dessus, le Conseil constitutionnel peut être saisi
par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à
l'élection dans la circonscription
concernée...»15. Des lors, il en résulte
à contrario de cette analyse que, les juridictions administratives ne
peuvent se prononcer que sur le contentieux des élections
locales16.
Le choix du constituant de 1996 est clair lorsqu'il confie le
contentieux des élections nationales à une autorité
juridictionnelle spécifique à savoir le Conseil constitutionnel,
distincte des autres autorités judiciaires. Ce choix opéré
ne pouvait nullement être autrement pour la simple raison que, l'absence
de contrôle de l'élection présidentielle devenait
intenable17 et le
11 AGNERO (P Mel), « la justice
constitutionnelle à l'épreuve de la participation
électorale internationale en Afrique francophone », Revue de
droit constitutionnel, n°106, 2006, p.4.
12 DJEDJRO (Melèdje), « de l'impossible
service public électoral en Côte d'Ivoire. Le
phénomène des crise électorales » in AGNERO (P Mel),
« la justice constitutionnelle à l'épreuve de la
participation électorale internationale en Afrique francophone »,
Ibidem.
13 Les élections politiques nationales font
référence aux élections présidentielles et aux
élections parlementaires ou législatives.
14 Voir article 47 de la Constitution du 18 Janvier
1996 Modifiée et complétée par la loi du 14 Avril 2008.
15 Ibid.
16 Voir article 38 de loi n° 2006/016 du 27
Décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour
suprême.
17 FERDINAND (Mélin-Soucramanien), « Le
Conseil constitutionnel, juge électoral », Revue pouvoir,
2003/2 n° 105, p.117.
5
système dit « de vérification des
pouvoirs »18 pour les élections parlementaires
avait clairement montré ses limites19. C'est d'ailleurs ce
qui a conduit la doctrine à dire, « ... le contentieux de
l'élection fut remis à une véritable juridiction
»20. Cette attribution du contentieux des élections
nationales au juge constitutionnel Camerounais est la plus communément
adoptée dans la plus part des constitutions du monde21. Bien
que ce soit ce mécanisme qui soit retenu, il lui est néanmoins
reproché de ne pas offrir toutes les garanties d'une procédure
juridictionnelle, et pis, d'être conduite dans un esprit où les
considérations politiques l'emportent sur le respect de la règle
de droit, rendant la procédure elle-même partisane et
subjective22. Ainsi, si l'institutionnalisation de cette juridiction
et ses attributions en matière électorale ne présentaient
pas, avant 1990 et l'avènement du multipartisme23, un
intérêt particulier, en raison du parti unique de fait en place
depuis 196624. Elle a, en revanche suscité beaucoup
d'attention dès les premières élections
pluralistes25.
En effet, avant la consécration du pluralisme
politique, il devenait indispensable de confier le contentieux électoral
à un organe indépendant26 et le choix du constituant
de 1996 s'est porté sur le Conseil constitutionnel. C'est donc depuis
1996 avec sa mise en place et plus exactement, depuis 2018 avec sa
concrétisation, qu'il lui revient de résoudre le contentieux
électoral. Il faut dire sans ambages que, c'est depuis 2018 que le
Conseil constitutionnel, grâce à ses décisions
d'irrecevabilités, contribue à la dynamisation du procès
et de la justice constitutionnelle au Cameroun.
18 Ibid.
19 Ibidem.
20 FERDINAND (Mélin-Soucramanien), « Le
Conseil constitutionnel, juge électoral », in George Vedel,
Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Sirey,
1949, p.371.
21 FERDINAND (Mélin-Soucramanien), « Le
Conseil constitutionnel, juge électoral », op.cit., p.118.
22 TAZO GATSI (Eric-Adol), « Lignes
directrices du contentieux juridictionnel des élections parlementaires
au Cameroun : contribution à l'étude d'une justice
constitutionnelle provisoire », Revue française de droit
constitutionnel, n° 111, 2017, p.2.
23 Ibid.
24 Ibidem.
25 Ibidem. Les premières élections
pluralistes remontent dans les années 1990 date à laquelle le
Cameroun s'ouvre effectivement au multipartisme. Lire à ce sujet MADENG
(Diane), La procédure contentieuse en matière
électorale : recherches sur le contentieux des élections au
Cameroun, Thèse de Doctorat/P.h.D., soutenue le 20 Janvier 2017
à l'Université de Portier France, p.14.
26 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le
procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la
procédure devant le Conseil constitutionnel, éditions
connaissances et savoirs, France, 2022, p.107.
2.
6
La dynamisation de la justice constitutionnelle en
matière électorale par le juge constitutionnel du fait des
irrecevabilités
Le Conseil constitutionnel est enfin là27 !
Le procès constitutionnel finalement effectif Ces propos font fi de ce
que le temps mis par le Président de la République pour rendre
effective la haute instance fait que pendant deux décennies, l'existence
de cette juridiction n'était envisageable que sur du papier, entre 1996
et 2018, c'est la Cour suprême qui bon en mal an, jouait le rôle de
juge constitutionnel transitoire 28.
Mais c'est depuis février 2018, date de mise en place
effective du Conseil constitutionnel que ce dernier par ses décisions
irrecevables, à participer à la dynamisation de la justice
constitutionnelle au Cameroun. En effet, la justice constitutionnelle joue un
rôle crucial dans le processus électoral, notamment en ce qui
concerne l'examen des recours et des contestations. Définie comme
l'ensemble des institutions et techniques grâce auxquelles est
assurée, sans restriction, la suprématie de la
Constitution29, la justice constitutionnelle et la démocratie
élective ont un destin lié30. Ainsi, il convient de
dire avec le Professeur Alain Didier OLINGA que « le contentieux
électoral est le terrain sur lequel la juridiction constitutionnelle a
généralement accédé à la visibilité,
pour le meilleur ou pour le pire »
Des lors, les irrecevabilités des requêtes dans
le contentieux des élections politiques nationales peuvent être un
facteur déterminant dans la dynamisation de cette justice, car elle
impose une rigueur procédurale et permet la visibilité de la
Haute juridiction.
3. Les manifestations des irrecevabilités dans le
contentieux électoral au Cameroun
D'entrée de jeu, il importe de dire que, l'histoire du
contentieux électoral depuis la Cour Suprême transitoire
exerçant les compétences du Conseil Constitutionnel est au
Cameroun marquée par des constats divers liés à la justice
constitutionnelle. Il s'agit des irrecevabilités déclarées
par le juge constitutionnel en matière électorale, qu'elle soit
pré-électorale ou post-électorale.
27 NGUELE ABADA (Marcelin), « Le Conseil
constitutionnel et l'élection présidentielle du 07 octobre 2018
au Cameroun », in OUMAROU Narey (Dir.), L'élection
présidentielle, Paris, L'Harmattan, 2020, p.397
28 Ibid.
29 AGNERO (P. Miel) « La justice
constitutionnelle à l'épreuve de la participation
électorale internationale en Afrique francophone », Revue
français de droit constitutionnel, n° 102, p.2.
30 OLINGA (Alain Didier), « Justice
constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution
à la sérénité de la démocratie
élective et à l'enracinement de l'Etat de droit ? Le cas du
Cameroun », Centre Africain de Formation et de Recherche
Administratives pour le Développement, Fondation Hans Seidel,
p.1.
7
En effet, les irrecevabilités dans le contentieux
électoral et plus précisément dans le contentieux des
élections présidentielles et parlementaires, peuvent s'exprimer
de différentes manières. Il peut s'agir d'une part des
irrecevabilités formelles, c'est-à-dire des contestations qui ne
respectent pas les règles de forme. Ces règles de forme
comprennent le défaut de qualité, c'est-à-dire, lorsque le
demandeur n'a pas le droit ou encore la capacité pour agir en justice
constitutionnelle. C'est par exemple le cas dans l'affaire Kamto Maurice C/
Conseil Constitutionnel où le juge constitutionnel à
déclarer la requête demandant la récusation de certains
membres du Conseil Constitutionnel irrecevable pour défaut de
qualité31. Elles comprennent également le
défaut de l'intérêt pour agir et le non-respect des
délais de saisine. D'autre part, il s'agit de l'incompétence de
l'institution dans une matière autre que celle prévue par la loi
fondamentale et par les textes accessoires. Dans l'affaire Sieur Bertin
Kisob C/ ELECAM et RDPC 32,
la haute juridiction constitutionnelle s'est déclarée
incompétente sur la demande d'annulation du décret de convocation
du corps électoral et a par la suite déclarée irrecevable
la demande d'annulation de l'élection du Président de la
Republique du 07 Octobre 2018 pour défaut de qualité et manque
d'intérêt à agir. Des lors, l'irrecevabilité pour
incompétence du Conseil constitutionnel tient essentiellement de l'objet
de la demande.
Conçues ainsi comme des techniques visant à
empêcher l'accès à l'instance constitutionnelle, le
non-respect des conditions tenants à la forme c'est-à-dire
à la procédure et celles rattachables à la
compétence de la Haute institution constitutionnelle donnent lieu aux
irrecevabilités et révèlent une place capitale dans le
contentieux des élections politiques nationales. C'est donc fort de ce
constat qu'il est nécessaire de clarifier les concepts.
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