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Les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le conseil constitutionnel au Cameroun


par Claudel PENDA HEN
Université de Yaoundé Il-Soa  - Master II-Recherche  2024
  

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A. LE CADRE CONTEXTUEL

L'analyse du contentieux constitutionnel au Cameroun est marquée par le recours recrudescent au Conseil constitutionnel pour connaitre du contentieux électoral. Ce constat permet de relever d'abord le rôle prépondérant que joue le Conseil constitutionnel en matière électorale (1) ensuite la capacité pour celui-ci à dynamiser la justice constitutionnelle en matière

5 Voir les dispositions de l'article 47 de la Constitution du 18 Janvier 1996, Modifiée le 14 Avril 2008.

6 Voir les dispositions de l'article 48 de la constitution, op.cit.

7 NGANGO YOUMBI (Éric Marcel), « Le nouveau Conseil constitutionnel camerounais : la grande désillusion », Revue de droit public, n° 5, 2019, p.1378.

8 Ibid.

9 NKOE SEDENA (Engelbert Achille), Le juge constitutionnel dans la construction de l'Etat de droit en Afrique noire francophone : Les cas du Cameroun, du Gabon, du Benin et du Sénégal, Thèse de Doctorat, P.h.D, en Droit Public, Université de Douala, 2022-2023, p.5. In ONDOA (Magloire), Le droit de la responsabilité publique dans les Etats en développement : contribution à l'étude de l'originalité des droits africains postcoloniaux, Paris, L'Harmattan, 1996, Tome I, p. 4.

10 Ibid. p.5.

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électorale du fait de ses décisions parfois irrecevables (2) et enfin les manifestations des irrecevabilités (3).

1. La prépondérance du Conseil constitutionnel comme juge électoral

L'élection en Afrique se solde bien souvent par des crises11. Le professeur MELÈDJE DJEDJRO Francis notait à ce propos que « la crise électorale prend (...) des proportions telles qu'elle peut se définir comme une crise de la démocratie, une remise en cause du système politique, pour ce qu'il en reste, si ce n'était pas tout simplement un bric-à-brac politique. (...) La crise électorale s'oppose ainsi à la normalité électorale »12. Ces propos traduisent l'importance voire la prépondérance du Conseil constitutionnel comme juge de la régularité en matière électorale et plus précisément dans le contentieux des élections politiques nationales13.

En effet, le Conseil constitutionnel au Cameroun est compétent pour juger le contentieux né des élections politiques nationales. Aux termes de l'article 47 (4) de la Constitution du 18 Janvier 1996, il « (...) veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires... »14. L'articles 48 en ses alinéas (1 et 2) précise quant à lui que, « le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires ... et en proclame les résultats. En cas de contestation sur la régularité de l'une des élections prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée...»15. Des lors, il en résulte à contrario de cette analyse que, les juridictions administratives ne peuvent se prononcer que sur le contentieux des élections locales16.

Le choix du constituant de 1996 est clair lorsqu'il confie le contentieux des élections nationales à une autorité juridictionnelle spécifique à savoir le Conseil constitutionnel, distincte des autres autorités judiciaires. Ce choix opéré ne pouvait nullement être autrement pour la simple raison que, l'absence de contrôle de l'élection présidentielle devenait intenable17 et le

11 AGNERO (P Mel), « la justice constitutionnelle à l'épreuve de la participation électorale internationale en Afrique francophone », Revue de droit constitutionnel, n°106, 2006, p.4.

12 DJEDJRO (Melèdje), « de l'impossible service public électoral en Côte d'Ivoire. Le phénomène des crise électorales » in AGNERO (P Mel), « la justice constitutionnelle à l'épreuve de la participation électorale internationale en Afrique francophone », Ibidem.

13 Les élections politiques nationales font référence aux élections présidentielles et aux élections parlementaires ou législatives.

14 Voir article 47 de la Constitution du 18 Janvier 1996 Modifiée et complétée par la loi du 14 Avril 2008.

15 Ibid.

16 Voir article 38 de loi n° 2006/016 du 27 Décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême.

17 FERDINAND (Mélin-Soucramanien), « Le Conseil constitutionnel, juge électoral », Revue pouvoir, 2003/2 n° 105, p.117.

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système dit « de vérification des pouvoirs »18 pour les élections parlementaires avait clairement montré ses limites19. C'est d'ailleurs ce qui a conduit la doctrine à dire, « ... le contentieux de l'élection fut remis à une véritable juridiction »20. Cette attribution du contentieux des élections nationales au juge constitutionnel Camerounais est la plus communément adoptée dans la plus part des constitutions du monde21. Bien que ce soit ce mécanisme qui soit retenu, il lui est néanmoins reproché de ne pas offrir toutes les garanties d'une procédure juridictionnelle, et pis, d'être conduite dans un esprit où les considérations politiques l'emportent sur le respect de la règle de droit, rendant la procédure elle-même partisane et subjective22. Ainsi, si l'institutionnalisation de cette juridiction et ses attributions en matière électorale ne présentaient pas, avant 1990 et l'avènement du multipartisme23, un intérêt particulier, en raison du parti unique de fait en place depuis 196624. Elle a, en revanche suscité beaucoup d'attention dès les premières élections pluralistes25.

En effet, avant la consécration du pluralisme politique, il devenait indispensable de confier le contentieux électoral à un organe indépendant26 et le choix du constituant de 1996 s'est porté sur le Conseil constitutionnel. C'est donc depuis 1996 avec sa mise en place et plus exactement, depuis 2018 avec sa concrétisation, qu'il lui revient de résoudre le contentieux électoral. Il faut dire sans ambages que, c'est depuis 2018 que le Conseil constitutionnel, grâce à ses décisions d'irrecevabilités, contribue à la dynamisation du procès et de la justice constitutionnelle au Cameroun.

18 Ibid.

19 Ibidem.

20 FERDINAND (Mélin-Soucramanien), « Le Conseil constitutionnel, juge électoral », in George Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Sirey, 1949, p.371.

21 FERDINAND (Mélin-Soucramanien), « Le Conseil constitutionnel, juge électoral », op.cit., p.118.

22 TAZO GATSI (Eric-Adol), « Lignes directrices du contentieux juridictionnel des élections parlementaires au Cameroun : contribution à l'étude d'une justice constitutionnelle provisoire », Revue française de droit constitutionnel, n° 111, 2017, p.2.

23 Ibid.

24 Ibidem.

25 Ibidem. Les premières élections pluralistes remontent dans les années 1990 date à laquelle le Cameroun s'ouvre effectivement au multipartisme. Lire à ce sujet MADENG (Diane), La procédure contentieuse en matière électorale : recherches sur le contentieux des élections au Cameroun, Thèse de Doctorat/P.h.D., soutenue le 20 Janvier 2017 à l'Université de Portier France, p.14.

26 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure devant le Conseil constitutionnel, éditions connaissances et savoirs, France, 2022, p.107.

2.

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La dynamisation de la justice constitutionnelle en matière électorale par le juge constitutionnel du fait des irrecevabilités

Le Conseil constitutionnel est enfin là27 ! Le procès constitutionnel finalement effectif Ces propos font fi de ce que le temps mis par le Président de la République pour rendre effective la haute instance fait que pendant deux décennies, l'existence de cette juridiction n'était envisageable que sur du papier, entre 1996 et 2018, c'est la Cour suprême qui bon en mal an, jouait le rôle de juge constitutionnel transitoire 28.

Mais c'est depuis février 2018, date de mise en place effective du Conseil constitutionnel que ce dernier par ses décisions irrecevables, à participer à la dynamisation de la justice constitutionnelle au Cameroun. En effet, la justice constitutionnelle joue un rôle crucial dans le processus électoral, notamment en ce qui concerne l'examen des recours et des contestations. Définie comme l'ensemble des institutions et techniques grâce auxquelles est assurée, sans restriction, la suprématie de la Constitution29, la justice constitutionnelle et la démocratie élective ont un destin lié30. Ainsi, il convient de dire avec le Professeur Alain Didier OLINGA que « le contentieux électoral est le terrain sur lequel la juridiction constitutionnelle a généralement accédé à la visibilité, pour le meilleur ou pour le pire »

Des lors, les irrecevabilités des requêtes dans le contentieux des élections politiques nationales peuvent être un facteur déterminant dans la dynamisation de cette justice, car elle impose une rigueur procédurale et permet la visibilité de la Haute juridiction.

3. Les manifestations des irrecevabilités dans le contentieux électoral au Cameroun

D'entrée de jeu, il importe de dire que, l'histoire du contentieux électoral depuis la Cour Suprême transitoire exerçant les compétences du Conseil Constitutionnel est au Cameroun marquée par des constats divers liés à la justice constitutionnelle. Il s'agit des irrecevabilités déclarées par le juge constitutionnel en matière électorale, qu'elle soit pré-électorale ou post-électorale.

27 NGUELE ABADA (Marcelin), « Le Conseil constitutionnel et l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 au Cameroun », in OUMAROU Narey (Dir.), L'élection présidentielle, Paris, L'Harmattan, 2020, p.397

28 Ibid.

29 AGNERO (P. Miel) « La justice constitutionnelle à l'épreuve de la participation électorale internationale en Afrique francophone », Revue français de droit constitutionnel, n° 102, p.2.

30 OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution à la sérénité de la démocratie élective et à l'enracinement de l'Etat de droit ? Le cas du Cameroun », Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement, Fondation Hans Seidel, p.1.

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En effet, les irrecevabilités dans le contentieux électoral et plus précisément dans le contentieux des élections présidentielles et parlementaires, peuvent s'exprimer de différentes manières. Il peut s'agir d'une part des irrecevabilités formelles, c'est-à-dire des contestations qui ne respectent pas les règles de forme. Ces règles de forme comprennent le défaut de qualité, c'est-à-dire, lorsque le demandeur n'a pas le droit ou encore la capacité pour agir en justice constitutionnelle. C'est par exemple le cas dans l'affaire Kamto Maurice C/ Conseil Constitutionnel où le juge constitutionnel à déclarer la requête demandant la récusation de certains membres du Conseil Constitutionnel irrecevable pour défaut de qualité31. Elles comprennent également le défaut de l'intérêt pour agir et le non-respect des délais de saisine. D'autre part, il s'agit de l'incompétence de l'institution dans une matière autre que celle prévue par la loi fondamentale et par les textes accessoires. Dans l'affaire Sieur Bertin Kisob C/ ELECAM et RDPC 32, la haute juridiction constitutionnelle s'est déclarée incompétente sur la demande d'annulation du décret de convocation du corps électoral et a par la suite déclarée irrecevable la demande d'annulation de l'élection du Président de la Republique du 07 Octobre 2018 pour défaut de qualité et manque d'intérêt à agir. Des lors, l'irrecevabilité pour incompétence du Conseil constitutionnel tient essentiellement de l'objet de la demande.

Conçues ainsi comme des techniques visant à empêcher l'accès à l'instance constitutionnelle, le non-respect des conditions tenants à la forme c'est-à-dire à la procédure et celles rattachables à la compétence de la Haute institution constitutionnelle donnent lieu aux irrecevabilités et révèlent une place capitale dans le contentieux des élections politiques nationales. C'est donc fort de ce constat qu'il est nécessaire de clarifier les concepts.

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