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Les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le conseil constitutionnel au Camerounpar Claudel PENDA HEN Université de Yaoundé Il-Soa - Master II-Recherche 2024 |
B. LE CADRE CONCEPTUELLe langage juridique est spécifique33. Ces propos de Jean Paul Valette démontrent toute la portée de l'opération de clarification des concepts en droit. En effet, clarifier un terme en Droit, revient à rechercher le sens, mieux l'idée précise qui facilitera la compréhension d'un exercice juridique ou encore d'un thème comme c'est le cas du notre. Madeleine Grawitz soulignait à ce propos que, en « (...) science sociale, on se heurte à une question de vocabulaire. Le concept est une abstraction, ce n'est pas le phénomène lui-même et il prend sa signification du contexte d'où il est tiré. Il peut changer de sens, suivant la façon dont il est considéré. L'ambigüité des termes, empruntés le plus souvent au langage courant, gène le chercheur (...). 31 Voir la Décision n° 029/G/SRCER/CC/ 2018 du 17 Octobre 2018. 32 Voir la DECISION N° 23/CE/CC/201 du 13 Septembre 2018 33 VALETTE (Jean-Paul), Méthodologie du Droit Constitutionnel, 3e Edition, publiée à ellipses, 331 PP. 8 La nécessité de définir les concepts pour qu'ils puissent jouer leur rôle d'agent de communication, devient impérieuse »34. C'est ainsi, qu'il importe de disséquer et définir au préalable la notion des irrecevabilités (1), ensuite la notion de contentieux électoral (2) et enfin la notion de Conseil constitutionnel (3). 1. La notion des irrecevabilités Dérivé du substantif « Irrecevable », et formé du préfixe « ir » et du radical « recevabilités », la notion des « irrecevabilités » peut s'entendre de manière progressive, suivant son acception littéraire et juridique. Avant de l'appréhender au regard de ces deux acceptions (b), il demeure important de la distinguée des notions voisines (a). a) La distinction de la notion d'irrecevabilité des notions voisines Plusieurs notion voisines peuvent prêter à confusion la notion d'irrecevabilité à savoir : la notion d'irrégularité, la notion de mal fondée, la notion de non-lieu et la notion de moyen inopérant. Pour ce qui nous concerne, nous allons faire un distinguo entre la notion d'irrecevabilité et les notions telles que, mal fondée et irrégulière. Distinction irrecevabilité et mal fondée Il est courant de lire, dans le dispositif des conclusions des parties ainsi que celui du rendu des décisions des juges l'expression « Dire et juger irrecevable et mal fondé », laquelle entremêle les termes « irrecevable » et « mal fondé », qui sont deux termes distincts. En effet, le terme irrecevabilité s'entend d'une requête qui tombe sous le coup d'une fin de non-recevoir. L'irrecevabilité est donc un concept qui désigne le fait qu'une action, une requête, une plainte, une demande ou un recours déposé devant une autorité judiciaire, administrative ou une instance compétente ne satisfait pas aux exigences légales requises pour être admis ou pris en considération35. A ce titre, on parlera d'irrecevabilité d'un recours dans le contentieux électoral devant le conseil constitutionnel dans la mesure où les parties qui saisissent ledit Conseil sont dénuées soit de la qualité pour agir et de l'intérêt pour agir, soit à cause de la prescription de la demande et de l'autorité de la chose jugée de la décision de la haute juridiction constitutionnelle. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle l'arrêt de la cour de cassation (Civ. 2e, 11 janvier 2018, n° 17-10.893) qui dit, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, que « le juge qui décide 34 GRAWITZ (Madeleine), Méthodes des Sciences Sociales, 11è Ed., Paris, Dalloz, 2001, p.385 cité par NKOE SEDENA (Engelbert Achille), « le juge constitutionnel dans la construction de l'Etat de droit en Afrique noire francophone », Thèse de Doctorat, soutenue à l'Université de Douala, 2022-2023, p 20. 35 https://www.leclubdesjuristes.com. 9 que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoir en statuant au fond »36. C'est donc une évidence que, lorsque la demande est irrecevable, il n'y a pas lieu pour le juge de statuer au fond car pour passer au stade du bien fondée d'une demande, il faudra être passé par le préalable indispensable qu'est la recevabilité. A contrario, le terme mal fondé quant à lui, renvoie tout simplement à une demande qui n'est ni justifiée en droit ni en fait, de sorte que le juge, après examen du fond de cette demande, ne peut pas l'accueillir favorablement. Il s'agit de l'examen du fond du litige. Au total, il ressort que, la notion d'irrecevabilité se distingue de la notion de mal fondé en ceci que, la première repose sur le critère de la forme tandis que la seconde repose sur le critère du fond. Distinction entre irrecevabilité et irrégularité La notion d'irrecevabilité peut se confondre à celle de l'irrégularité. Cette confusion est flagrante en droit administratif notamment, où les deux termes sont effectivement des incidents de procédure37. Cependant, il faut souligner que, leurs différences résident dans le fait que, l'irrecevabilité concerne les demandes ou les requêtes tandis que l'irrégularité concerne les actes ou les situations38. D'après le lexique des termes juridiques, les irrecevabilités font références à une sanction de l'inobservation d'une prescription légale, consistant à rejeter sans examen au fond, un acte qui n'a pas été formulé en temps voulu ou qui ne remplit pas les conditions exigées39. A contrario le concept irrégularité tiré du verbe irrégulier, renvoie à un vice de procédure n'affectant pas l'acte en lui-même mais tenant à des circonstances extérieures rendant la demande ou la défense irrégulière au fond40. Ainsi, le terme irrecevabilité est plus usité dans la procédure devant les juridictions, pour désigner les demandes ou requêtes n'ayant pas respectées les exigences de saisine de la juridiction à pourvoir. Tandis que, la notion d'irrégularité est plus utilisée dans l'administration. Elle permet de designer les actes qui portent atteintes aux droits des administrés En définitive, il ressort que, le terme irrecevabilité se rapproche de celui de l'irrégularité à quelques différences près. Ainsi, on pourra donc qualifier une requête 37 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), « l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais », Revue RRC, n°056/Avril 2025, p.232. 38 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), Ibidem. 39 Lexique des termes juridiques, Dalloz, op.cit., p.590. 40 Ibid. 10 d'irrecevabilité lorsque cette dernière ne satisfait pas aux exigences légales. Tandis que, une requête pourra être qualifiée d'irrégulière lorsqu'elle viole, mieux, porte atteinte à un acte juridique ou une situation de droit. Une fois cela dit, il parait convenable de préciser l'appréhension de la notion d'irrecevabilité. b) L'appréhension de l'irrecevabilité Au sens littéraire, le terme irrecevabilité renvoie à ce qui n'est pas recevable, c'est-à-dire à ce qui ne peut être accepté, à ce qui est dénué de rapport avec l'objet. En outre, il renvoie à une sanction de l'inobservation d'une prescription légale, qui donne lieu au rejet de la demande en justice41. Ce dernier sens parait plus clair mais laconique en ce qu'il permet sans ambiguïté, l'appréhension de notre sujet. Néanmoins, il est nécessaire d'explorer l'acception juridique de la notion. Du point de vue juridique, les irrecevabilités renvoient à ce qui n'est pas recevable, à un vice affectant une prétention formée par celui qui n'a pas le droit d'agir en justice, faute de l'intérêt, de la qualité ou en raison de l'expiration de la prescription42. Il faut entendre par irrecevable, la prétention dont l'auteur est reconnu sans droit pour agir, sur la fin de non-recevoir opposée par son adversaire ou relevée d'office par le juge.43 Dans le même ordre d'idée, Thomas ACAR l'appréhende comme « un moyen irrecevable dans lequel le juge est tenu, en l'état de refuser d'apprécier le bien-fondé »44. En droit privé, elle est prévue par les procédures civiles et pénales45. En procédure civile, l'irrecevabilité se traduit dans la « fin de non-recevoir ou de non valoir » qui est le moyen de défense de nature mixte par lequel le plaideur, sans engagé le débat sur le fond soutient que son adversaire n'a pas d'action et que sa demande est irrecevable46. Elle est prononcée en cas de prescription des délais, en cas de défaut de qualité et d'intérêt pour agir, lorsque la décision attaquée bénéficie de l'autorité de la chose jugée. En procédure pénale, la notion fait référence à une action jugée non recevable par la juridiction pénale pour les raisons de non-respect du 41 Dictionnaire français petit Larousse.fr 42 Gérard CORNU, Association Henry Capitant, Vocabulaire Juridique, 12e Edition mise à jour, QUADRIGE, p. 1234. 43 Ibidem. 44 ACAR (Thomas), « Quand le Conseil Constitutionnel ne répond pas (vraiment) à la question. Les moyens irrecevables et moyens inopérants dans les décisions QPC rendues par Conseil Constitutionnel », RDH, N°20 ; 2020-2021, p 2. 45 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), « l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais », op.cit., p.232. 46 Ibid., p.232. 11 délai raisonnable, violation des droits de la défense, insuffisance des preuves47, ou encore de non-respect des formalités requises pour introduire une action en justice48. En droit public et notamment en droit administratif, l'irrecevabilité renvoie à un incident de procédure touchant les requêtes et les demandent49. Dans ce cas, il n'y a pas traitement ou examen des requêtes introduites devant le juge administratif50. En droit constitutionnel par contre, l'irrecevabilité s'appréhende suivant deux approchent sanctionnées par le Conseil constitutionnel51. Dans la première, la notion est invoquée et mise en avant par un organe constitué pour faire barrage à l'action d'un autre52. C'est donc dans cette mesure qu'elle est considérée comme « l'incident de procédure par lequel, il est mis obstacle à la discussion au fond, voir au dépôt, d'un texte »53. Elle est fréquemment soulevée soit par le gouvernement soit par le parlement54. Dans cette approche, c'est l'organe demandeur qui propose la sanction d'irrecevabilité contre l'acte ou l'action de l'organe défendeur55. Dans la seconde approche, l'irrecevabilité relève directement de la décision du Conseil constitutionnel lorsqu'elle est saisie pour se prononcer sur une demande qui lui est soumise56. Ainsi, elle renvoie à une sanction par la juridiction constitutionnelle de la requête qui lui est posée et qui, manifestement ne respecte pas les règles préétablies à la saisine de l'auguste juridiction. Il faut sans doute dire que, c'est cette seconde approche qui non seulement est la plus usitée dans le contentieux électoral au Cameroun mais également, celle la plus explicite. Pour ce faire, nous retiendrons dans le cadre de notre étude, la conception « sanction des irrecevabilités », comprises comme une sanction justifiée pour l'inobservations des conditions de saisine de la juridiction constitutionnelle pouvant constituer un préjudice au requérant. 47 MICHEL (Franchimont) et ANN (Jacob), « Quelques réflexions sur l'irrecevabilité de l'action publique », https// fr.scribd.com 48 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), « l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais », op.cit., p.232. 49 Ibid. 50 Ibidem. 51 Ibidem. 52 Ibidem. 53 AVRIL (Pierre), Jean GICQUEL (Jean), Lexique de Droit Constitutionnel, « Que sais-je », 4e Edition mise à jour, PUF, p.58. 54 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), « l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais », op.cit., p.233. 55 Ibidem. 56 Ibidem 12 2. La notion de contentieux électoral Pour une compréhension aisée de ce groupe de mot, l'on s'évertuera à définir le nom contentieux(a) avant de clarifier l'alliage de mot contentieux électoral (b). a) La Notion de Contentieux De son étymologie latine « contentiosus » qui signifie « querelleur », et de « contentioso », qui signifie « la lutte »,57 le terme contentieux est polysémique et ne peut être mieux cerné que dans un double plan : littéraire et juridique. Au plan littéraire, le contentieux renvoie à un procès né d'un différend entre deux parties qui appelle l'intervention d'un juge. L'on pourrait l'assimiler à un litige, un conflit non résolu d'après le Dictionnaire Larousse58. En un mot, le terme contentieux désigne l'ensemble des litiges existants entre deux ou plusieurs personnes, et qui sont susceptibles d'être soumis à des modes de règlements de nature variée, notamment le mode juridictionnel, ou encore les modes alternatifs de règlement de litiges. Il s'agit d'une opposition d'intérêts entre au moins deux personnes. Au plan juridique, le terme contentieux renvoie au traitement des prétentions opposées des parties par un juge. Le contentieux est défini comme ce qui fait l'objet d'un désaccord, spécialement juridique59. Catherine PUIGELIER l'appréhende comme un ensemble des litiges existant entre deux parties et susceptible d'être soumis à des juridictions60. Il désigne toute procédure destinée à faire juger par une juridiction de la recevabilité et du bien fondé des prétentions opposant une ou plusieurs personnes à une ou plusieurs autres personnes. A ce propos, René CHAPUS, précisait que les notions de contentieux et de juridiction ne doivent pas être confondues. Il y a contentieux lorsqu'il y a litige, contestation, et le recours contentieux est celui qui a pour objet le règlement de la contestation61. Des lors, la notion de « contentieux » se veut latente voire virtuelle lorsque, avant tout procès, une situation juridique recèle une menace de conflit. Elle ne devient réellement manifeste que, lorsque les plaideurs s'affrontent devant le juge62. 57 NKOCK (Louis Veuillot), Le contentieux référendaire dans les Etats d'Afrique noire Francophone, Mémoire, 2023-2024 p 6. 58 Voir Dictionnaire Larousse, rue du Montparnasse 75283 Paris Cedex 06, 2012 p 176 59 Voir lexique des termes juridiques, Dalloz, 23e Edition, 2015-2016 p 268. 60 PUIGELIER (Catherine), Dictionnaire juridique, collection paradigme, Edition Lacier, Bruxelles 2015 p 317. 61 NKOCK (Louis Veuillot), Op.cit. p 8 62 Ibid. 13 Pour BIKORO Jean Mermoz, le vocable contentieux fait référence dans un sens strict à un litige ou un différend. Selon lui, il peut être définit suivant un double critère organique et matériel. Du point de vue du critère organique, il l'appréhende comme l'ensemble des voies de recours et les règles de procédure qui sont applicables devant le juge. S'agissant du critère matériel, il appréhende le « contentieux » comme l'étude des litiges qui pourraient être tranchés en application du droit63. En d'autres termes, pour qu'on parle d'un contentieux, il faut la présence d'un litige, d'un juge, d'une juridiction, des parties ainsi que l'application de la règle de droit. Eu égard ce qui précède, la notion de contentieux sera comprise dans la présente étude comme une contestation née entre deux parties pour un même objet dont la résolution appelle l'intervention d'un juge et l'application de la règle de droit. Ceci étant, définir le concept de contentieux électoral s'avère nécessaire. b) La notion de contentieux électoral Le concept « contentieux électoral » tire sa source de l'alliage des deux termes qui le compose, à savoir le nom « contentieux » et l'adjectif « électoral »64. Selon le petit Larousse illustré65, le mot « contentieux » désigne un ensemble de litige ou de conflit non résolus entre deux parties. D'après le lexique des termes juridiques66, l'adjectif « électoral » se rapporte aux élections. Ainsi, le contentieux électoral, est pour reprendre la formule de Jean GICQUEL, « consubstantiel aux élections, tout comme l'élection l'est par rapport à la démocratie »67. Il désigne donc un litige portant sur les opérations électorales et porté devant une juridiction par un électeur, un parti, une coalition de partis politiques ou une autorité publique, et tendant à l'annulation des résultats de l'élection ou parfois de l'inversion de ceux-ci68. Des lors, il se dégage deux aspects du concept de contentieux électoral à savoir, la régularité interne et la 63 BIKORO (Jean Mermoz), « Le contentieux de la fonction publique communautaire dans l'espace CEMAC », R.R.J, n° 2021-1, p. 634. 64 LE YOTHA NGARTEBAYE (Eugène), Le contentieux électoral et la consolidation démocratique en Afrique Francophone. Trajectoire comparative du Bénin et du Tchad, Thèse de Doctorat/P.h.D., 16 Décembre 2014, 14heures à l'Université Jean Moulin Lyon III, p.15. 65 Larousse édition de 2012 66 GUILLIEN R. et VINCENT J. : Lexique des termes juridiques, paris, Dalloz, 13è éd. 2001, p. 48 67 GATSI (Eric-Adol), « Heurs et malheurs du contentieux électoral en Afrique : étude comparée du droit électoral processuel africain », revue les cahiers de droit, vol 60, n°4, décembre 2019, p. 942. 68 LE YOTHA NGARTEBAYE (Eugène), Le contentieux électoral et la consolidation démocratique en Afrique Francophone. Trajectoire comparative du Bénin et du Tchad, Ibid. 14 régularité externe de l'élection69. Dans la première, le contentieux s'assure de la validité des résultats et de la qualité des élus70. Tandis que dans le second, le contentieux a pour objectif de s'assurer du bon accomplissement des formes, procédures et des opérations qui l'accompagne71. Pour la doctrine, la notion de « contentieux électoral » varie en fonction de la perception de tout un chacun. Cette variété de point de vue permet d'avoir des acceptions strictes ou larges du concept. Selon Jean-Claude MASCLET, le contentieux électoral tend à vérifier la régularité des actes et la validité des résultats des élections72. Alain Didier OLINGA l'appréhende comme un instrument de prévention des crises et conflits politiques à l'occasion de la dévolution du pouvoir73. Francis DELPERE quant à lui le définit comme cette branche particulière du contentieux qui traite des litiges qui sont relatifs au processus électoral et vise notamment à vérifier la régularité externe et interne d'un tel processus74. En définitive, la notion de contentieux électoral peut s'entendre au sens large comme l'ensemble des litiges susceptible de naitre à l'occasion du processus électoral et au sens strict comme la vérification de l'authenticité et de l'exactitude du résultat des élections. Partant de ces deux considérations, la définition de la notion de contentieux électoral que nous retiendrons dans le cadre de cette étude est le sens large du concept, entendu comme un ensemble de litiges susceptibles de naitre à l'occasion d'un processus électoral. Que dire de la notion de Conseil constitutionnel? 3- La notion de Conseil constitutionnel Avant de définira le syntagme nominal Conseil constitutionnel, il convient de faire un bref rappel sur sa naissance dans le monde et au Cameroun en particulier. Rappelons que l'histoire des Cours constitutionnels a connu un double développement. Le premier mouvement débute à l'entre-deux-guerres avec la création de la Cour 69 LE YOTHA NGARTEBAYE (Eugène), op.cit., p.16 ; 70 LE YOTHA NGARTEBAYE (Eugène), Ibid. 71 Ibidem. 72 MASCLET (Jean-Claude), « Contentieux électoral », dans Pascal Perrineau.et Dominique. REYNIE, (dir.), Dictionnaire du vote, Paris, Presses universitaires de France,.2001, p.251. 73 OLINGA (A. D), « Justice constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution à la sérénité de la démocratie élective et à l'enracinement de l'État de droit ? Le cas du Cameroun », Conférence panafricaine des présidents des Cours constitutionnelles et Institutions comparables sur le renforcement de l'Etat de Droit et la démocratie à travers la justice constitutionnelle, Marrakech, Cafrad- Fondation Hanns Seidel, 26-28 novembre 2012, 19 p. [En ligne], disponible sur:cafrad.org/Workshops/Marrakech26-28_11_12/documents_en.html. (Consulté le 06/11/2015), in MADENG (Diane), Les procédures contentieuses en matière électorale : recherche sur le contentieux électoral au Cameroun, Thèse de Doctorat/PhD, Soutenue le 20 janvier 2017 à l'université de Portiers, p.20. 74 DELPEREE (Francis), EVA (Bruce) et autres « Le contentieux électoral », Annuaire internationale de justice constitutionnelle, 12-1996, 1997, pp. 397-415. 15 constitutionnelle tchécoslovaque et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche en 1920. Ces deux expériences seront suivies par l'Espagne républicaine qui institue dans sa constitution de 1931 un Tribunal des garanties constitutionnelles qui disparaitra avec l'arrivée de Franco. Le second mouvement commence à la fin de la seconde guerre mondiale avec le rétablissement de la cour autrichienne en 1945, l'institution de la Cour constitutionnel italienne en 1948 et le Tribunal fédéral allemand en 1949. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le contrôle de constitutionnalité fait « figure d'un élément essentiel de la démocratie », l'exaltation du droit et de l'État de droit en réaction aux pouvoirs arbitraires incarnés par le fascisme et le nazisme a poussé à la multiplication de nouvelles constitutions consacrant des institutions spécialisées dans le contrôle de la constitutionnalité des lois en Europe75. Ce mouvement va s'étendre aux États africains nés de la décolonisation qui, s'étant souvent inspiré des constitutions de leur « maître », vont intégrer le principe du contrôle de constitutionnalité même si ce n'est pas toujours à des termes identiques à ceux du modèle inspirateur76. Au Cameroun plus précisément, de 1960 date de son indépendance à 1972, il n'existait pas de juridiction voire des organes spécialisés chargés de contrôler la constitutionnalité des lois. C'est en 1996 que le Conseil constitutionnel apparait pour la première fois dans le paysage politique au Cameroun à travers la loi n° 06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 Juin 1972 avec des compétences précises. Mais c'est en Février 2018 que celui-ci sera effectivement mis en oeuvre. C'est donc à l'issue de ce constat qu'il appert judicieux de définir le concept de Conseil constitutionnel sous le regard des dictionnaires juridiques d'une part et sous le regard de la doctrine d'autre part. S'agissant de la définition du syntagme nominal Conseil constitutionnel par les dictionnaires juridiques, il désigne au sens du Lexique des termes juridiques, un « Organe institué par la Constitution de 1958 pour assurer le contrôle de constitutionnalité, notamment sur les lois avant-promulgation, veiller à la régularité des référendums et des élections législatives ou présidentielles, jouer un rôle consultatif en cas de recours aux procédures exceptionnelles de l'article 16, constater l'empêchement pour le chef de l'État d'exercer ses fonctions, et décider de l'incidence du décès ou de l'empêchement d'un candidat à la présidence de la République sur le processus électoral »77. Cette définition rentre dans le contexte typiquement français et est par conséquent laconique. Cette définition est reprise dans le 75 ATANGANA AMOUGOU (Jean-Louis), « La constitutionnalisation du droit en Afrique : L'exemple de la création du Conseil constitutionnel camerounais », Annuaire international de justice constitutionnelle, n°19-2003, 2004, p. 45-46 76 Ibid. 77 Lexique des termes juridiques, op.cit., p.469. 16 dictionnaire juridique de Catherine PUIGELIER, en ses termes, le Conseil constitutionnel est un Organe mis en place par la Constitution du 4 octobre 1958, chargé de contrôler la constitutionnalité des lois avant leur promulgation ainsi que la régularité des referendums et élections législatives ou présidentielles (articles 58 et suivants de la Constitution du 4 octobre 1958)78. Il ressort de ces deux définitions que le Conseil constitutionnel est un organe chargé de contrôler la constitutionnalité des lois avant leur promulgation, de veiller à la régularité des élections présidentielles parlementaires et des consultations référendaires et joue un rôle consultatif en cas de recours à des procédures spéciales. Autrement dit, le Conseil constitutionnel est un organe chargé d'appliquer les règles constitutionnelles79 Relativement à la définition que nous propose la doctrine, l'abbé SIEYES, l'un des précurseurs du Conseil constitutionnel en France, demanda lors de la discussion du projet de constitution qu'un « jury de constitution, véritable corps de représentants » soit créé pour que la primauté de la constitution soit assurée80. Selon lui, pour faire respecter une constitution, il fallait une autorité ou un pouvoir spécifique compétent pour annuler les lois et actes qui seraient contraires à la constitution81. Le Conseil constitutionnel peut ainsi s'entendre d'un juge constitutionnel qui interprète et applique la constitution82. C'est ainsi que Michel FROMONT pouvait dire au sujet des juges « tout juge qui applique les règles constitutionnelles pour régler un litige qui lui est soumis exerce la justice constitutionnelle83. C'est donc au regard de ce qui précède que nous retiendrons dans le cadre de cette analyse la définition d'après laquelle, le Conseil constitutionnel est une institution organe assorti de fonctions précises pouvant être textuellement prévues ou jurisprudentiellement affirmées. 78 Dictionnaire juridique de Catherine PUIGELIER, op.cit., p.302. 79 FROMONT (Michel), La justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996, p.2. 80 BERTRANT (Mathieu) et MICHEL (Verpeaux), Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 2014, p.30. 81 Ibid. 82 YELLES CHAOUCHE Bachir, Le Conseil constitutionnel en Algérie. Du contrôle de constitutionnalité à la créativité normative, Office des Publications Universitaires, 1999, p.42. In NKOE SADENA (Engelbert Achille), Le juge constitutionnel dans la construction de l'Etat de droit en Afrique noire francophone, op.cit., p.24. 83 FROMONT (Michel), La justice constitutionnelle dans le monde, op.cit., p.3 17 |
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