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Les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le conseil constitutionnel au Camerounpar Claudel PENDA HEN Université de Yaoundé Il-Soa - Master II-Recherche 2024 |
Conclusion du Chapitre 1En un mot, il faut dire que, les faits générateurs compris comme des éléments constitutifs mieux, les éléments qui justifient les irrecevabilités dans le contentieux des élections politiques nationales dont la compétence ressortit au Conseil constitutionnel, découlent d'un double fait à savoir d'une part le non-respect des conditions objectives et d'autre part la violation des conditions subjectives rattachées à la personne du requérant. S'agissant des conditions objectives, il y a lieu de rappeler qu'il s'agit d'une part des conditions qui portent sur le contenu de la requête, que l'on a classé en deux catégories à savoir le contenu externe ou mention non obligatoire (l'identité du requérant, la date et signature, le nom de la juridiction) et le contenu interne ou mentions obligatoire (la motivation de la requête qui tient des faits et moyens de droit). D'autre part, il s'agit des conditions relatives au timing (délais) de saisine du Conseil constitutionnel qui peuvent être soit prématurés, soit tardives. Concernant les conditions subjectives, se sont celles qui touchent directement la personne du requérant, qui sollicite le prétoire constitutionnel. Ainsi, elle repose sur la qualité pour agir et sur l'intérêt à agir du recourant. La qualité pour agir est une condition sine qua non qui admet des exceptions. C'est elle qui permet à un requérant d'ester en justice constitutionnelle. L'intérêt quant à lui n'est pas une condition moindre, car le juge constitutionnel camerounais à démontrer dans de nombreuses affaires qu'elle est à côté de la qualité pour agir, une condition de saisine de l'auguste juridiction. De ce fait, l'intérêt peut être subjectif ou personnel, tout comme il peut être objectif ou général. De ce qui précède, il faut dire que, l'examen et l'analyse des différentes jurisprudences du Conseil, en matière électorale révèlent que, les décisions d'irrecevabilité prononcées par lui, résultent du non-respect des conditions sus évoquées.
CHAPITRE II : LES FAITS GENERATEURS DES IRRECEVABILITES CONSTITUTIONNEL TENANTS DE L'INCOMPETENCE DU CONSEIL 46 47 Les faits générateurs des irrecevabilités se réfèrent aux raisons pour lesquelles une action, une demande, une requête ou un recours est déclaré irrecevable. Ces faits sont des évènements ou des conditions qui empêchent un juge de prendre en considération la demande parce qu'elle ne respecte pas les conditions légales préétablies. Il s'agit donc des causes des irrecevabilités. Dans le contentieux des élections politiques nationales, ce qui cause l'irrecevabilité de l'action d'un requérant devant la juridiction constitutionnelle est l'incompétence de cette dernière. L'incompétence désigne l'inaptitude d'une juridiction à connaître d'une affaire, ratione materiae, loci ou personae201. On parle d'incompétence ratione materiae lorsqu'une matière ne relève pas de la compétence d'une juridiction, tandis qu'on parle de l'incompétence ratione loci, lorsqu'une juridiction est saisie en dehors de son espace géographique ou territorial. Et enfin, on parle d'incompétence ratione personae, lorsque, la juridiction saisie n'a pas qualité de connaitre d'une affaire ou action soumise à son prétoire. En matière électorale devant le Conseil constitutionnel, l'irrecevabilité relative à l'incompétence du Conseil constitutionnel tient non seulement de son fondement juridique (section 1) mais également à l'égard de certains actes et matières (section 2). Section 1 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DES
IRRECEVABILITÉS Les fondements juridiques désignent une référence de base sur laquelle repose une règle, une institution, un système et qui en éclaire l'esprit202. Cela renvoie à un motif juridique, une base légale et un moyen de justification203. Pour le Professeur Frédéric Rouvière, les fondements « visent à déterminer les principes ultimes qui donnent à la discipline son identité (...) »204. Dans le cadre de cette analyse, les fondements juridiques s'entendront d'un cadre normatif voir textuel conférant aux irrecevabilités un caractère valide, légitime et justifiable. Les fondements juridiques encore appelés sources formelles, se distinguent des fondements sociologiques, jurisprudentiels et coutumiers. Il est essentiel de rappeler que les fondements juridiques ou sources du droit sont hiérarchisées, avec des normes supérieures par rapport à d'autres, et que leur évolution est liée à l'évolution de la société. 201 Gérard CORNU, Association Henry Capitant, Vocabulaire Juridique op.cit., p.1146-1147. 202 Ibid., p.1012. 203 Idem 204 ROUVIERE (Frédéric), « Le fondement du savoir juridique », Revue trimestrielle de droit civil, n° 2, 2016, , p.1. 48 Dans le cadre du contentieux des élections nationales, il faut dire que, le Conseil constitutionnel camerounais s'est doublement limité. Il a, à la différence de ses homologues béninois, malgache, gabonais, choisi de rester dans le mandat que lui donnent les textes relatifs à sa compétence205. Il s'agit des fondements constitutionnels (paragraphe 1) et des bases législatives (paragraphe 2). Paragraphe 1 : les fondements constitutionnels des irrecevabilités pour incompétence de la Juridiction constitutionnelle Les fondements constitutionnels désignent les bases qui fondent et justifient les irrecevabilités dans la constitution. Il s'agit d'une norme fondamentale qui chapeaute l'ordre juridique interne d'un Etat et qui organise le pouvoir politique. La constitution se définit au sens matériel, comme l'ensemble des règles relatives à l'acquisition, à l'exercice, à la structuration des pouvoirs ainsi qu'au fonctionnement des institutions politiques dont le but est de garantir les droits fondamentaux des citoyens206. Cette approche met le curseur sur les compétences et les attributions de l'organe constitué207. Ainsi, le fondement constitutionnel des irrecevabilités en matière électorale devant le Conseil constitutionnel repose sur la compétence de ce dernier. Autrement dit, le Conseil constitutionnel peut déclarer une demande irrecevable aussi bien dans le contentieux préélectoral que postélectoral dans le cadre du contentieux des élections politiques nationale pour irrégularité de l'objet de la requête (A) entendue comme élément de détermination de la compétence ou non de la haute juridiction, tout comme il peut la déclarer irrecevable pour inconformité aux dispositions constitutionnelles (B). A. Les irrecevabilités pour irrégularité de l'objet de la requêteL'objet de toutes les requêtes devant le Conseil constitutionnel doit correspondre à des dispositions établies par la constitution afin que la haute juridiction soit régulièrement saisie208. C'est dire qu'en cas de non-respect des dispositions constitutionnelles, notamment celles liées à la compétence du Conseil constitutionnel en contentieux des élections national, la requête pourvue à son prétoire sera déclarée irrecevable pour irrégularité de l'objet de la requête. L'irrégularité de la requête fait référence donc à toute violation à ces règles 205 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit., p.210. 206 BIKORO (Jean Mermoz) Les paradoxes constitutionnels en droit positif camerounais, Mémoire de D.E.A en Doit public, Université de Yaoundé II, 2010-2011, p.10. 207 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), « l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais », op.cit., p.235. 208 Ibid. 49 constitutionnelles209. Le Conseil constitutionnel camerounais s'est limité à la seule compétence attributive que lui accorde la constitution dans le contentieux des élections nationales. C'est dans cette perspective que le juge constitutionnel camerounais a affirmé dans la cinquième affaire Bertin Kisob210, qu'il a une compétence attribuée, qui ne lui permet pas d'aller au-delà de ce que lui autorise les textes. Cette compétence consiste au sens de l'article 48 de la Constitution, de veiller à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires et d'en proclame les résultats. Cela suppose que, toute requête ne portant pas sur la régularité des élections présidentielles ou parlementaires, seront susceptibles d'irrecevabilité devant la haute juridiction car ne justifiant pas de bases constitutionnelles. Des lors, il ressort que, l'objet de la requête doit être prévue, c'est-à-dire, doit être conforme aux dispositions constitutionnelles donnant compétence au Conseil constitutionnel de connaitre des recours qui sont portés devant son prétoire. C'est ce qui résulte de l'affaire MRC représenté par son président c/ ELECAM représenté par son directeur général211, lorsque, le Conseil constitutionnel rejette la demande du MRC qui visait à ordonner au Directeur d'ELECAM à se conformer à l'exigence de publication de la liste électorale nationale tel que prévu à l'article 80 du code électoral pour son incompétence matérielle. En définitive, il faut dire que, l'irrecevabilité pour irrégularité de l'objet de la requête découle de l'incompétence du Conseil constitutionnel, du fait du défaut de conformité de l'objet de la demande en rapport avec les attributions de la haute juridiction. Cela dit, il faut comprendre que, contrairement à l'irrecevabilité pour incompétence du Conseil Constitutionnel qui se fonde sur le défaut de conformité de l'objet de la demande en rapport avec les attributions de la Haute juridiction, l'irrecevabilité pour inconformité avec les dispositions constitutionnelles se fonde plutôt sur le défaut de conformité de l'objet des demandes avec les autres dispositions constitutionnelles en dehors de celles en rapport avec les compétences du Juge constitutionnel. 209 Ibidem. 210 Voir décision n° 20/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Bertin Kisob c/ ELECAM, décision n° 21/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Bertin Kisob c/ RDPC et ELECAM ; décision n° 23/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Bertin Kisob c/ ELECAM ; décision n° 2/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, sieur Bertin Kisob c/ ELECAM ; décision n° 25/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Bertin Kisob c/ ELECAM. 211 Voir décision n° 05/CC/SRCER du 21 janvier 2025, MRC c/ ELECAM. 50 B. L'irrecevabilité pour inconformité de l'objet des demandes en rapport avec les dispositions constitutionnelles L'irrecevabilité pour inconformité avec les dispositions constitutionnelles se fonde sur le défaut de conformité de l'objet des demandes avec les autres dispositions constitutionnelles en dehors de celles en rapport avec les compétences du juge constitutionnel212. Cela signifie que, pour qu'une requête soit fondée et par voie de conséquence recevable devant le Conseil constitutionnel, elle doit être conforme aux autres dispositions constitutionnelles. Les autres dispositions constitutionnelles font références au bloc de constitutionnalité. C'est au Doyen Louis FAVOREU qu'on doit la vulgarisation de l'expression bloc de constitutionnalité qui vise à montrer que les sources du droit constitutionnel ne se limitent pas à la seule constitution, même si celle-ci en est l'élément majeur. Toutefois, la paternité de l'expression revient en 1970 à Clause EMERI et Jean Louis SEURIN. Le bloc de constitutionnalité désigne le regroupement de textes ainsi que de principe fondamentaux, visant au bien-être des citoyens et de la société toute entière213. Ces textes et valeurs contenus dans le bloc sont alors associés à une valeur constitutionnelle214. C'est la raison pour laquelle ils sont assimilés à celle-ci et détiennent la qualification de « constitutionnalité », et sont par conséquent supérieurs aux lois. Ainsi, l'irrecevabilité pour inconformité de l'objet signifie que la demande introduite ne peut pas être examinée au fond car elle porte sur un objet qui sort du champ d'application des normes constitutionnelles ou qui ne respecte pas les conditions de recevabilité prévues par la constitution. En matière des élections politiques nationales, il s'agit de toute demande dont l'objet ne porte pas sur les matières réservées à la compétence du Conseil constitutionnel. A cet effet, l'irrecevabilité pour inconformité en rapport avec les dispositions constitutionnelles, frappe toutes les demandes dont la finalité amènerait à la violation des dispositions de la constitution215. C'est dire que, toutes les requêtes dans le contentieux des élections nationales dont les objets ne sont pas conformes aux dispositions constitutionnelles sont d'office irrecevables. A côté des fondements constitutionnels, les irrecevabilités reposent également sur des fondements législatifs. 212 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), « l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais », op.cit., p.236. 213 https://www.doc-du-juriste.com 214 Ibid. 215 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), « l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais », op.cit., 51 Paragraphe 2 : les bases législatives des irrecevabilités tenant du défaut de compétence du Conseil constitutionnel Les irrecevabilités en droit désignent des situations où une demande, une action ou un recours ne peut pas être examiné par un juge parce qu'il n'est pas conforme aux exigences légales (de forme, de délai, de l'intérêt ou de la qualité à agir). Cette inaptitude de la demande à être examinée peut donc découler de différents motifs, tels qu'une procédure non respectée, ou d'un défaut de conformité avec les dispositions légales. Ainsi dit, les bases législatives des irrecevabilités se rapportent à la loi. Au sujet de la définition de la loi, Jean jacques Rousseaux indiquait que « la loi l'expression de la volonté générale 216». Cette volonté générale vient du fait que, la loi est la création des représentants du peuple. Dans le contentieux des élections national, les fondements législatifs des irrecevabilités puisent leur valeur constitutionnelle de l'article 52 de la constitution qui dispose « l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, les modalités de saisine ainsi que la procédure suivie devant lui sont fixées par la loi ». Des lors, constituent de bases législatives des irrecevabilités, la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012 (A) d'une part et la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel. (B) d'autre part dont les violations dans la procédure de saisine du Conseil constitutionnel en matière des élections nationales, sont sanctionnées par les irrecevabilités. |
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