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Les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le conseil constitutionnel au Cameroun


par Claudel PENDA HEN
Université de Yaoundé Il-Soa  - Master II-Recherche  2024
  

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A. L'irrecevabilités issues de la violation des dispositions du code électoral

Consacré par la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012, le Code électoral, est le texte de lois qui organise les élections au Cameroun, en lui accordant un régime spécifique. C'est elle qui fixe d'après son article 1, les « dispositions spécifiques à l'organe chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision du processus électoral et référendaire ; les dispositions communes à l'élection du Président de la République, des députés (...) ; les dispositions spécifiques à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale (...) ; les dispositions applicables à l'élection des sénateurs (...) ». Bien plus, c'est elle qui détermine la compétence du Conseil constitutionnel en matière contentieuse notamment dans le contentieux des élections nationales. Le code électoral outille la Haute juridiction en la préparant à répondre de manière efficace aux

216 ROUSSEAU (Jean jacques), Du contrat social, publié en 1762, Edition Bibliothèque numérique romande, p. reprise par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

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éventuelles requêtes devant elle217 afin de veiller efficacement à la régularité de l'élection présidentielle et législative. Le Conseil constitutionnel assure cette prérogative aussi bien dans le contentieux pré-électoral que post-électoral.

Dans le contentieux préélectoral, la Haute juridiction constitutionnelle n'est pas compétente pour tous les objets qui lui sont soumis. Ainsi, sous peine d'irrecevabilité, les requêtes ou demandes doivent porter sur « les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat (...)218» ; la requête doit préciser « les faits et les moyens allégués 219»

Dans le contentieux post électoral, le Conseil constitutionnel, « statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations électorales introduites par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection, ou par toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection220 ». Sous peine d'irrecevabilité, « toute demande formulée en application de l'article 132, doit parvenir au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze heures à compter de la date de clôture du scrutin.221 ». Il résulte de ces disposions électorales qu'une requête est déclarée irrecevable lorsque l'objet de la requête ne porte pas sur les matières assorties à la compétence de la Haute juridiction. Le Conseil constitutionnel l'a clairement affirmé dans l'affaire Maurice Kamto222, qu'il n'a pas compétence pour contrôler des décisions des juges de l'ordre judiciaire dont la contestation doit être faite par l'exercice des voies de recours adaptées, qui ne relèvent pas de sa compétence. En l'espèce, le requérant faisait grief aux Tribunaux de Première Instance, d'avoir rejeté ses requêtes tendant à faire constater par un huissier les irrégularités commises à l'occasion de la présidentielle du 07 Octobre 2018223, Soit à cause de l'inobservation des délais de la saisine et du défaut de qualité pour agir. Que peut-on dire des irrecevabilités issues de l'inobservation des dispositions de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel.

217 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), « l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais », op.cit., p.239.

218 Article 129 de la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012

219 Article 130 alinéa 4 Ibid.

220 Article 132 alinéa 2 Ibid.

221 Article 133 alinéa 1 Idem.

222 Voir décision n° 029/G.SRCER/CC/2018 du 17 octobre 2018, Sieur Maurice Kamto c/ ELECAM, RDPC, UDC, FPD, ADD, MCNC, PURS.

223 Ibid.

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B. L'irrecevabilités pour l'inobservation des dispositions procédurales de la loi organisant le Conseil constitutionnel

En plus du code électoral, la loi n° n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel fonde les irrecevabilités en matière des élections politiques nationales. Ainsi, elle fixe les modalités et les conditions de saisine de l'auguste institution. Faudrait-il le rappeler que, le régime des irrecevabilités dans la loi du 21 avril 2004, n'est pas aussi distinct de celui prévu par le code électoral. De la lecture de ce texte, il ressort que, le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires (...). Il veille à la sincérité du scrutin. Il en proclame les résultats224.

La Haute juridiction constitutionnelle constate les irrecevabilités dans le contentieux préélectoral, après rejet ou acceptation de la candidature225, et en cas de contestation de la régularité des élections présidentielles226 ou parlementaires227. Dans les deux cas, il joue le rôle de second ressort228. C'est ce qui ressort de l'affaire Dame Sakir Lamine229, où le Conseil constitutionnel rappelait que le contentieux qui peut être déféré devant lui a pour point de départ la décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature par ELECAM, l'institution en charge de l'organisation des élections.

Dans le contentieux post électoral, le conseil constitutionnel statue sur les demandes en contestation partielles ou totales des élections présidentielles230 ou parlementaires231. Le

224 Article 40 de la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel

225 Article 47 de la loi précitée « Le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tout électeur inscrit sur les listes électorales, tout candidat ou tout mandataire de la liste intéressée peut attaquer devant le Conseil constitutionnel et dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur, toute décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats ».

226 Article 43 idem « Le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité à la présidence de la République. Toute personne dont la candidature n'a pas été retenue est habilitée à contester la décision de rejet devant le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur ».

227 Article 48 idem « En cas de contestation de la régularité de l'élection des membres du parlement, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique, ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection ».

228 Le Conseil constitutionnel joue le rôle de second ressort dans la mesure où le requérant ne trouve pas satisfaction devant ELECAM.

229 Voir décision n° 01/CE/CC/2018 du 15 mars 2018, Dame Sakir Lamine c/ RDPC et ELECAM

230 Article 45 de la loi susmentionnée « Tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour l'élection, peut saisir le Conseil constitutionnel en annulation totale ou partielle des opérations électorales dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur »

231 Article 48 ibid. « En cas de contestation de la régularité de l'élection des membres du parlement, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique, ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection. (2) Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une contestation relative à l'élection d'un député ou d'un sénateur, il statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du suppléant »

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règlement de ces contentieux devant la juridiction constitutionnelle est soumis à des conditions liées à la saisine de celle-ci et donc le non-respect encourt une sanction d'irrecevabilité. Cela étant, pour qu'une requête ou une demande soit recevable devant le Conseil constitutionnel, elle doit sous peine d'irrecevabilité contenir les noms, prénom(s), qualité et adresse du requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée. Elle doit en outre être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens232. En tout état de cause, si les irrecevabilités découlent du fait de la précision textuelle de l'incompétence de la juridiction constitutionnelle, il n'en demeure pas moins de dire qu'elles sont par ailleurs le fait de l'incompétence de ladite juridiction à l'égard de certains actes et matières.

Section 2 : LES IRRECEVABILITÉS POUR INCOMPÉTENCE DE LA HAUTE JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE À L'ÉGARD DE CERTAINS ACTES

ET MATIÈRES

Le Conseil constitutionnel camerounais a comme son homologue français, eut l'occasion d'affirmer dans la cinquième affaire Bertin Kisob, qu'il a une compétence attribuée, qui ne lui permet pas d'aller au-delà de ce que lui autorisent les textes233. De ce constat, se dégage l'idée que, en dehors des compétences limitativement définies par les textes en matière de contentieux des élections politiques nationales, la juridiction constitutionnelle du Cameroun ne peut régulièrement statuer ou encore se prononcer. Autrement dit, toutes requêtes ou demandes portées devant lui ne relevant pas de ses compétences attributives seront déclarées irrecevables. Cependant, le grand Conseil n'admet aucune exception d'incompétence soulevée par un requérant dans une matière qui lui est expressément attribuée234. Des lors, il s'en suit de l'analyse de la jurisprudence et des textes constitutionnels une double incompétence du Conseil constitutionnel donnant lieu aux irrecevabilités. Il s'agit notamment de l'incompétence à l'égard de certains actes (paragraphe 1) et à l'égard d'un certain nombre de matière (paragraphe 2).

232 Article 49 de la loi de 2004/004 précitée.

233 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit., p.211.

234 Voir décision n° 26/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Gwodock kowang parfait (candidat du RDPC dans le Nyong et Kelle) c/ PCRN, ELECAM, MINAT.

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Paragraphe1 : les irrecevabilités des requêtes pour incompétence à l'égard de certains actes

Le juge constitutionnel camerounais ne peut pas examiner certains actes juridiques en lien avec le contentieux électoral. Cela pour la simple raison que son contrôle se limite aux lois, aux accords et engagements internationaux, dans le domaine des actes normatifs235 et non juridique. La notion d'acte juridique est polysémique. Selon le vocabulaire d'Henry Capitant, l'acte juridique est un acte de volonté destiné dans la pensée de son ou de ses auteurs à produire un effet de droit236. D'après Benoit MOORE, l'acte juridique est la réalisation matérielle du pouvoir sur le droit237. Au regard de ce qui précède, il résulte que, l'acte juridique est une expression de volonté destinée à produire des droits, c'est-à-dire des obligations et des droits. Cela dit, en matière électorale, l'irrecevabilité pour incompétence du Conseil constitutionnel à l'égard de certains actes juridiques est liée au fait que, la Haute juridiction se limite à contrôler les actes normatifs que lui confèrent les textes. C'est dans cette perspective qu'elle a dans sa jurisprudence refusée de contrôler les attributions des autorités exécutives (A) ainsi que celles des autorités législatives et judiciaires (B).

A. L'irrecevabilité des requêtes pour incompétence du Conseil à l'égard des actes des autorités exécutives

Dans de nombreuses affaires, le Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux des élections nationales à déclarer des requêtes visant à contrôler les actes et attributions des autorités exécutives irrecevables, pour la raison qu'ils ne relèvent pas de sa compétence. Au sujet des actes des autorités exécutives, le Conseil constitutionnel a non seulement refusé d'opérer un contrôle des actes administratifs et de gouvernement, mais s'est abstenu également de s'immiscer dans les prérogatives de l'exécutif (notamment du président de la Republique)238. C'est ce qui ressort de sa jurisprudence dans l'affaire Sieur Kisob Bertin, où il refuse d'opérer un contrôle de constitutionnalité du décret n° 2018/391 du 9 juillet 2018 portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la Republique, au motif qu'il s'agirait d'un « acte de gouvernement » non susceptible de recours ; et à tout le moins d'un « acte

235 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit., p212.

236 Gérard CORNU, Association Henry Capitant, Vocabulaire Juridique op.cit., p.84.

237 MOORE (Benoit), « De l'acte et du fait juridique ou d'un critère de distinction incertain », Revue Juridique Thémis, les éditions Thémis, n° 277, 1997, p.281.

238 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit., p.212.

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administratif » qui ne relève pas de sa compétence239. La position du Conseil constitutionnel dans cette affaire a amené certains auteurs à l'occurrence du Professeur Eric Marcel NGANGO YOUMBI, à estimer que le décret de convocation du corps électoral doit respecter deux exigences. La première porte sur la forme (ce doit être un décret) et la seconde sur les délais, le juge constitutionnel doit dans son rôle de juge électoral veiller au respect des différents délais prévus par la constitution et la loi électorale (notamment le chapitre V du Code intitulé « convocation du corps électoral »240.

En outre, le Conseil constitutionnel dans l'affaire Sieur Antoine de Padoue Ndemmanu, affirme qu'il n'a pour compétence ni de reporter les élections, ni d'ordonner un remaniement du gouvernement241. Il le fait de même dans l'affaire Kisob Bertin, ou il affirme son incompétence pour suspendre l'organe en charge des élections, un parti politique (RDPC) ou son équipe dirigeante242.

En clair, de l'ensemble de ce qui précède, il ressort que, le Conseil constitutionnel lorsqu'il est saisi des requêtes en matière électorale tendant à contester un acte exécutif, déclare son incompétence et rejette par la suite la demande pour la raison qu'il n'est pas compétent du point de vue des textes pour contrôler les actes exécutifs ou administratifs. La Haute juridiction l'a fait également à l'encontre des actes des autorités législatives et judiciaires.

B. L'irrecevabilité des requêtes pour incompétence de la juridiction Constitutionnelle à l'égard des actes des autorités législatives et judiciaire

Le Conseil constitutionnel ne s'est pas seulement limité à censurer en matière électorale les requêtes visant à contrôler les actes des autorités exécutives, il l'a fait également à l'encontre des requêtes qui visaient à contrôler par lui les actes des autorités législatives et judiciaires. Concernant les actes des autorités législatives, il faut souligner qu'il s'agit au sens formel de tout acte, quel que soit le caractère individuel ou général de son contenu, adoptés par le parlement selon la procédure législative et promulgués par le Président de la Republique ; en ce sens, il a pour synonyme la loi243. Au sens matériel, ils désignent l'acte d'une autorité publique, quelle qu'en soit la qualité législative ou exécutive, qui porte des normes de caractère

239 Voir décision n° 23/CE/CC/2018 du 13 Septembre 2018, Sieur Kisob Bertin, op.cit.

240 NGANGO YOUMBI (Eric Marcel), « Le nouveau Conseil constitutionnel camerounais : la grande désillusion », Revue de droit public, n° 5, 2019, p.1415.

241 Voir décision n° 22/CE/CC/2018 du 18 aout 2018, Sieur Antoine de Padoue Ndemmanu c/ ELECAM et Etat du Cameroun (MINAT, in LEKENE DOCFACK, op.cit., p.213.

242 Voir décision n° 26/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Kisob Bertin, op.cit. ; voir article 86 du code électoral « le corps électoral est convoqué par décret du président de la Republique ».

243 Gérard CORNU, Association Henry Capitant, Vocabulaire Juridique, op.cit., pp.84-85

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général et impersonnel244. Le Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux électoral national a dans bon nombres d'affaires, rejeté plusieurs requêtes tendant à modifier les actes législatifs au motif qu'il ne relève pas de sa compétence d'ordonner la modification de ces actes. C'est ce qu'il précise dans l'affaire Sieur Vincent-Sosthène Fouda245, dans laquelle le requérant faisait valoir l'imperfection de la loi électorale et invitait l'auguste institution à la modifier. Saisit, le Conseil constitutionnel a précisé que la modification de la loi électorale ne relève pas de sa compétence. En France par contre à titre comparatif, la question de l'exercice de la fonction de contrôle de constitutionnalité ou de conventionalité à l'occasion de l'office électoral s'est posée devant le Conseil constitutionnel, à propos précisément des lois électorales. En réponse, la Haute juridiction donne une réponse partagée entre acceptation et refus246.

Pour ce qui est des actes judiciaires, ils renvoient aux actes du juge autres qu'un jugement ordinaire247. Il peut s'agir des décisions fixant les heures d'audience, désignant des huissier audienciers248. Cela peut aussi renvoyer à l'acte du juge autre qu'un jugement mais se rattachant à la fonction juridictionnelle249. Considérant ces précisions notionnelles, le Conseil constitutionnel camerounais s'est vu déclarer irrecevables, les requêtes touchant les actes judiciaires pour son incompétence notoire. Il l'a clairement affirmé dans l'affaire Sieur Maurice Kamto250, qu'il n'a pas compétence pour contrôler les décisions des juges de l'ordre judiciaire dont la contestation doit être faite par l'exercice des voies de recours adaptées, qui ne relèvent pas de sa compétence. En l'espèce, le requérant a saisi la Haute juridiction aux fins d'annuler partiellement les opérations électorales dans les bureaux de vote des Régions du Nord-ouest, du Sud-ouest, de l'Adamaoua, du Nord, de l'Est et du Sud Cameroun. Ce recours découlait du fait que, les Présidents des Tribunaux de Première Instance aient rejeté sa requête tendant à faire constater par huissier les irrégularités commisses à l'occasion de la présidentielle du 07 octobre 2018.

244 Ibid.

245 Voir décision n° 13/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Vincent-Sosthène Fouda c/ ELECAM

246 Avant l'introduction de la QPC, le Conseil constitutionnel a rappelé de façon itérative qu'il ne lui appartient pas lorsqu'il statue en qualité de juge de l'élection en vertu de l'article 59 de la constitution, d'apprécier par voie d'exception la constitutionnalité de la loi ; avec une exception pour l'appréciation e la constitutionnalité d'une loi à un traité. Il a opéré un revirement dans une décision rendue en 2012 en recevant favorablement une QPC soulevée à l'occasion d'une contestation du résultat d'une élection sénatoriale. In LEKENE, op.cit., p214.

247 Gérard CORNU, Association Henry Capitant, Vocabulaire Juridique op.cit., p.84.

248 Ibid.

249 Ibidem

250 Voir décision n° 029/G/SRCER/CC/2018 du 17 octobre 2018, Sieur Maurice Kamto c/ ELECAM, RDPC, UDC, FPD, ADD, MCNC, PURS.

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Au total, la position du juge constitutionnel camerounais sur son incompétence à contrôler ou à annuler les actes législatifs et judiciaires tient de ce que les textes, notamment la constitution de 1996 et la loi organique de 2004/004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, ne lui attribuent aucunement cette compétence. Cette position, démontre que, le Conseil constitutionnel du Cameroun contrairement à ses homologue béninois, gabonais, sénégalais, et même comorien n'ose pas étendre ses compétences mais préfère plutôt s'arroger les compétences prévues par les textes. Il le fait également à l'égard de certaines matières.

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