A. L'irrecevabilités issues de la violation des
dispositions du code électoral
Consacré par la loi n°2012/001 du 19 avril 2012
portant Code électoral, modifiée et complétée par
la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012, le Code électoral,
est le texte de lois qui organise les élections au Cameroun, en lui
accordant un régime spécifique. C'est elle qui fixe
d'après son article 1, les « dispositions spécifiques
à l'organe chargé de l'organisation, de la gestion et de la
supervision du processus électoral et référendaire ; les
dispositions communes à l'élection du Président de la
République, des députés (...) ; les dispositions
spécifiques à l'élection des députés
à l'Assemblée Nationale (...) ; les dispositions applicables
à l'élection des sénateurs (...) ». Bien plus,
c'est elle qui détermine la compétence du Conseil constitutionnel
en matière contentieuse notamment dans le contentieux des
élections nationales. Le code électoral outille la Haute
juridiction en la préparant à répondre de manière
efficace aux
216 ROUSSEAU (Jean jacques), Du contrat social,
publié en 1762, Edition Bibliothèque numérique romande, p.
reprise par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen de 1789.
52
éventuelles requêtes devant elle217
afin de veiller efficacement à la régularité de
l'élection présidentielle et législative. Le Conseil
constitutionnel assure cette prérogative aussi bien dans le contentieux
pré-électoral que post-électoral.
Dans le contentieux préélectoral, la Haute
juridiction constitutionnelle n'est pas compétente pour tous les objets
qui lui sont soumis. Ainsi, sous peine d'irrecevabilité, les
requêtes ou demandes doivent porter sur « les contestations ou
les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des
candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au
symbole adoptés par un candidat (...)218» ; la
requête doit préciser « les faits et les moyens
allégués 219»
Dans le contentieux post électoral, le Conseil
constitutionnel, « statue sur toute requête en annulation totale
ou partielle des opérations électorales introduites par tout
candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection, ou
par toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette
élection220 ». Sous peine d'irrecevabilité,
« toute demande formulée en application de l'article 132, doit
parvenir au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de
soixante-douze heures à compter de la date de clôture du
scrutin.221 ». Il résulte de ces disposions
électorales qu'une requête est déclarée irrecevable
lorsque l'objet de la requête ne porte pas sur les matières
assorties à la compétence de la Haute juridiction. Le Conseil
constitutionnel l'a clairement affirmé dans l'affaire Maurice
Kamto222, qu'il n'a pas compétence pour contrôler
des décisions des juges de l'ordre judiciaire dont la contestation doit
être faite par l'exercice des voies de recours adaptées, qui ne
relèvent pas de sa compétence. En l'espèce, le
requérant faisait grief aux Tribunaux de Première Instance,
d'avoir rejeté ses requêtes tendant à faire constater par
un huissier les irrégularités commises à l'occasion de la
présidentielle du 07 Octobre 2018223, Soit à cause de
l'inobservation des délais de la saisine et du défaut de
qualité pour agir. Que peut-on dire des irrecevabilités issues de
l'inobservation des dispositions de la loi organique portant organisation et
fonctionnement du Conseil constitutionnel.
217 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), «
l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais »,
op.cit., p.239.
218 Article 129 de la loi n°2012/001 du 19 avril 2012
portant Code électoral, modifiée et complétée par
la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012
219 Article 130 alinéa 4 Ibid.
220 Article 132 alinéa 2 Ibid.
221 Article 133 alinéa 1 Idem.
222 Voir décision n° 029/G.SRCER/CC/2018 du 17
octobre 2018, Sieur Maurice Kamto c/ ELECAM, RDPC, UDC, FPD, ADD, MCNC,
PURS.
223 Ibid.
53
B. L'irrecevabilités pour l'inobservation des
dispositions procédurales de la loi organisant le Conseil
constitutionnel
En plus du code électoral, la loi n°
n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel fonde les irrecevabilités en matière des
élections politiques nationales. Ainsi, elle fixe les modalités
et les conditions de saisine de l'auguste institution. Faudrait-il le rappeler
que, le régime des irrecevabilités dans la loi du 21 avril 2004,
n'est pas aussi distinct de celui prévu par le code électoral. De
la lecture de ce texte, il ressort que, le Conseil constitutionnel veille
à la régularité de l'élection
présidentielle, des élections parlementaires (...). Il veille
à la sincérité du scrutin. Il en proclame les
résultats224.
La Haute juridiction constitutionnelle constate les
irrecevabilités dans le contentieux préélectoral,
après rejet ou acceptation de la candidature225, et en cas de
contestation de la régularité des élections
présidentielles226 ou parlementaires227. Dans les
deux cas, il joue le rôle de second ressort228. C'est ce qui
ressort de l'affaire Dame Sakir Lamine229, où le
Conseil constitutionnel rappelait que le contentieux qui peut être
déféré devant lui a pour point de départ la
décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature par ELECAM,
l'institution en charge de l'organisation des élections.
Dans le contentieux post électoral, le conseil
constitutionnel statue sur les demandes en contestation partielles ou totales
des élections présidentielles230 ou
parlementaires231. Le
224 Article 40 de la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004
portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel
225 Article 47 de la loi précitée « Le
Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité à
l'Assemblée nationale et au Sénat. Tout électeur inscrit
sur les listes électorales, tout candidat ou tout mandataire de la liste
intéressée peut attaquer devant le Conseil constitutionnel et
dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur,
toute décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature ou d'une
liste de candidats ».
226 Article 43 idem « Le Conseil constitutionnel est
juge de l'éligibilité à la présidence de la
République. Toute personne dont la candidature n'a pas été
retenue est habilitée à contester la décision de rejet
devant le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par les
lois électorales en vigueur ».
227 Article 48 idem « En cas de contestation de la
régularité de l'élection des membres du parlement, le
Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti
politique, ayant pris part à l'élection dans la circonscription
concernée et toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement
pour cette élection ».
228 Le Conseil constitutionnel joue le rôle de second
ressort dans la mesure où le requérant ne trouve pas satisfaction
devant ELECAM.
229 Voir décision n° 01/CE/CC/2018 du 15 mars 2018,
Dame Sakir Lamine c/ RDPC et ELECAM
230 Article 45 de la loi susmentionnée « Tout
candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou
toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour
l'élection, peut saisir le Conseil constitutionnel en annulation totale
ou partielle des opérations électorales dans les conditions
prévues par les lois électorales en vigueur »
231 Article 48 ibid. « En cas de contestation de la
régularité de l'élection des membres du parlement, le
Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti
politique, ayant pris part à l'élection dans la circonscription
concernée et toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement
pour cette élection. (2) Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi
d'une contestation relative à l'élection d'un
député ou d'un sénateur, il statue sur la
régularité de l'élection tant du titulaire que du
suppléant »
54
règlement de ces contentieux devant la juridiction
constitutionnelle est soumis à des conditions liées à la
saisine de celle-ci et donc le non-respect encourt une sanction
d'irrecevabilité. Cela étant, pour qu'une requête ou une
demande soit recevable devant le Conseil constitutionnel, elle doit sous peine
d'irrecevabilité contenir les noms, prénom(s), qualité et
adresse du requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus
dont l'élection est contestée. Elle doit en outre être
motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de
droit qui la fondent. Le requérant doit annexer à la
requête les pièces produites au soutien de ses
moyens232. En tout état de cause, si les
irrecevabilités découlent du fait de la précision
textuelle de l'incompétence de la juridiction constitutionnelle, il n'en
demeure pas moins de dire qu'elles sont par ailleurs le fait de
l'incompétence de ladite juridiction à l'égard de certains
actes et matières.
Section 2 : LES IRRECEVABILITÉS POUR
INCOMPÉTENCE DE LA HAUTE JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE À
L'ÉGARD DE CERTAINS ACTES
ET MATIÈRES
Le Conseil constitutionnel camerounais a comme son homologue
français, eut l'occasion d'affirmer dans la cinquième affaire
Bertin Kisob, qu'il a une compétence attribuée, qui ne lui
permet pas d'aller au-delà de ce que lui autorisent les
textes233. De ce constat, se dégage l'idée que, en
dehors des compétences limitativement définies par les textes en
matière de contentieux des élections politiques nationales, la
juridiction constitutionnelle du Cameroun ne peut régulièrement
statuer ou encore se prononcer. Autrement dit, toutes requêtes ou
demandes portées devant lui ne relevant pas de ses compétences
attributives seront déclarées irrecevables. Cependant, le grand
Conseil n'admet aucune exception d'incompétence soulevée par un
requérant dans une matière qui lui est expressément
attribuée234. Des lors, il s'en suit de l'analyse de la
jurisprudence et des textes constitutionnels une double incompétence du
Conseil constitutionnel donnant lieu aux irrecevabilités. Il s'agit
notamment de l'incompétence à l'égard de certains actes
(paragraphe 1) et à l'égard d'un certain nombre
de matière (paragraphe 2).
232 Article 49 de la loi de 2004/004 précitée.
233 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», op.cit., p.211.
234 Voir décision n° 26/CE/CC/2018 du 17 aout
2018, Sieur Gwodock kowang parfait (candidat du RDPC dans le Nyong et
Kelle) c/ PCRN, ELECAM, MINAT.
55
Paragraphe1 : les irrecevabilités des
requêtes pour incompétence à l'égard de certains
actes
Le juge constitutionnel camerounais ne peut pas examiner
certains actes juridiques en lien avec le contentieux électoral. Cela
pour la simple raison que son contrôle se limite aux lois, aux accords et
engagements internationaux, dans le domaine des actes normatifs235
et non juridique. La notion d'acte juridique est polysémique. Selon le
vocabulaire d'Henry Capitant, l'acte juridique est un acte de volonté
destiné dans la pensée de son ou de ses auteurs à produire
un effet de droit236. D'après Benoit MOORE, l'acte juridique
est la réalisation matérielle du pouvoir sur le
droit237. Au regard de ce qui précède, il
résulte que, l'acte juridique est une expression de volonté
destinée à produire des droits, c'est-à-dire des
obligations et des droits. Cela dit, en matière électorale,
l'irrecevabilité pour incompétence du Conseil constitutionnel
à l'égard de certains actes juridiques est liée au fait
que, la Haute juridiction se limite à contrôler les actes
normatifs que lui confèrent les textes. C'est dans cette perspective
qu'elle a dans sa jurisprudence refusée de contrôler les
attributions des autorités exécutives (A) ainsi
que celles des autorités législatives et judiciaires
(B).
A. L'irrecevabilité des requêtes pour
incompétence du Conseil à l'égard des actes des
autorités exécutives
Dans de nombreuses affaires, le Conseil constitutionnel dans
le cadre du contentieux des élections nationales à
déclarer des requêtes visant à contrôler les actes et
attributions des autorités exécutives irrecevables, pour la
raison qu'ils ne relèvent pas de sa compétence. Au sujet des
actes des autorités exécutives, le Conseil constitutionnel a non
seulement refusé d'opérer un contrôle des actes
administratifs et de gouvernement, mais s'est abstenu également de
s'immiscer dans les prérogatives de l'exécutif (notamment du
président de la Republique)238. C'est ce qui ressort de sa
jurisprudence dans l'affaire Sieur Kisob Bertin, où il refuse
d'opérer un contrôle de constitutionnalité du décret
n° 2018/391 du 9 juillet 2018 portant convocation du corps
électoral en vue de l'élection du président de la
Republique, au motif qu'il s'agirait d'un « acte de gouvernement »
non susceptible de recours ; et à tout le moins d'un « acte
235 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», op.cit., p212.
236 Gérard CORNU, Association Henry Capitant,
Vocabulaire Juridique op.cit., p.84.
237 MOORE (Benoit), « De l'acte et du fait juridique ou
d'un critère de distinction incertain », Revue Juridique
Thémis, les éditions Thémis, n° 277, 1997,
p.281.
238 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», op.cit., p.212.
56
administratif » qui ne relève pas de sa
compétence239. La position du Conseil constitutionnel dans
cette affaire a amené certains auteurs à l'occurrence du
Professeur Eric Marcel NGANGO YOUMBI, à estimer que le décret de
convocation du corps électoral doit respecter deux exigences. La
première porte sur la forme (ce doit être un décret) et la
seconde sur les délais, le juge constitutionnel doit dans son rôle
de juge électoral veiller au respect des différents délais
prévus par la constitution et la loi électorale (notamment le
chapitre V du Code intitulé « convocation du corps électoral
»240.
En outre, le Conseil constitutionnel dans l'affaire Sieur
Antoine de Padoue Ndemmanu, affirme qu'il n'a pour compétence ni de
reporter les élections, ni d'ordonner un remaniement du
gouvernement241. Il le fait de même dans l'affaire Kisob
Bertin, ou il affirme son incompétence pour suspendre l'organe en
charge des élections, un parti politique (RDPC) ou son équipe
dirigeante242.
En clair, de l'ensemble de ce qui précède, il
ressort que, le Conseil constitutionnel lorsqu'il est saisi des requêtes
en matière électorale tendant à contester un acte
exécutif, déclare son incompétence et rejette par la suite
la demande pour la raison qu'il n'est pas compétent du point de vue des
textes pour contrôler les actes exécutifs ou administratifs. La
Haute juridiction l'a fait également à l'encontre des actes des
autorités législatives et judiciaires.
B. L'irrecevabilité des requêtes pour
incompétence de la juridiction Constitutionnelle à l'égard
des actes des autorités législatives et judiciaire
Le Conseil constitutionnel ne s'est pas seulement
limité à censurer en matière électorale les
requêtes visant à contrôler les actes des autorités
exécutives, il l'a fait également à l'encontre des
requêtes qui visaient à contrôler par lui les actes des
autorités législatives et judiciaires. Concernant les actes des
autorités législatives, il faut souligner qu'il s'agit au sens
formel de tout acte, quel que soit le caractère individuel ou
général de son contenu, adoptés par le parlement selon la
procédure législative et promulgués par le
Président de la Republique ; en ce sens, il a pour synonyme la
loi243. Au sens matériel, ils désignent l'acte d'une
autorité publique, quelle qu'en soit la qualité
législative ou exécutive, qui porte des normes de
caractère
239 Voir décision n° 23/CE/CC/2018 du 13 Septembre
2018, Sieur Kisob Bertin, op.cit.
240 NGANGO YOUMBI (Eric Marcel), « Le nouveau Conseil
constitutionnel camerounais : la grande désillusion », Revue de
droit public, n° 5, 2019, p.1415.
241 Voir décision n° 22/CE/CC/2018 du 18 aout
2018, Sieur Antoine de Padoue Ndemmanu c/ ELECAM et Etat du Cameroun
(MINAT, in LEKENE DOCFACK, op.cit., p.213.
242 Voir décision n° 26/CE/CC/2018 du 17 aout
2018, Sieur Kisob Bertin, op.cit. ; voir article 86 du code
électoral « le corps électoral est convoqué par
décret du président de la Republique ».
243 Gérard CORNU, Association Henry Capitant,
Vocabulaire Juridique, op.cit., pp.84-85
57
général et impersonnel244. Le Conseil
constitutionnel dans le cadre du contentieux électoral national a dans
bon nombres d'affaires, rejeté plusieurs requêtes tendant à
modifier les actes législatifs au motif qu'il ne relève pas de sa
compétence d'ordonner la modification de ces actes. C'est ce qu'il
précise dans l'affaire Sieur Vincent-Sosthène
Fouda245, dans laquelle le requérant faisait valoir
l'imperfection de la loi électorale et invitait l'auguste institution
à la modifier. Saisit, le Conseil constitutionnel a
précisé que la modification de la loi électorale ne
relève pas de sa compétence. En France par contre à titre
comparatif, la question de l'exercice de la fonction de contrôle de
constitutionnalité ou de conventionalité à l'occasion de
l'office électoral s'est posée devant le Conseil constitutionnel,
à propos précisément des lois électorales. En
réponse, la Haute juridiction donne une réponse partagée
entre acceptation et refus246.
Pour ce qui est des actes judiciaires, ils renvoient aux actes
du juge autres qu'un jugement ordinaire247. Il peut s'agir des
décisions fixant les heures d'audience, désignant des huissier
audienciers248. Cela peut aussi renvoyer à l'acte du juge
autre qu'un jugement mais se rattachant à la fonction
juridictionnelle249. Considérant ces précisions
notionnelles, le Conseil constitutionnel camerounais s'est vu déclarer
irrecevables, les requêtes touchant les actes judiciaires pour son
incompétence notoire. Il l'a clairement affirmé dans
l'affaire Sieur Maurice Kamto250, qu'il n'a pas
compétence pour contrôler les décisions des juges de
l'ordre judiciaire dont la contestation doit être faite par l'exercice
des voies de recours adaptées, qui ne relèvent pas de sa
compétence. En l'espèce, le requérant a saisi la Haute
juridiction aux fins d'annuler partiellement les opérations
électorales dans les bureaux de vote des Régions du Nord-ouest,
du Sud-ouest, de l'Adamaoua, du Nord, de l'Est et du Sud Cameroun. Ce recours
découlait du fait que, les Présidents des Tribunaux de
Première Instance aient rejeté sa requête tendant à
faire constater par huissier les irrégularités commisses à
l'occasion de la présidentielle du 07 octobre 2018.
244 Ibid.
245 Voir décision n° 13/CE/CC/2018 du 17 aout 2018,
Sieur Vincent-Sosthène Fouda c/ ELECAM
246 Avant l'introduction de la QPC, le Conseil constitutionnel
a rappelé de façon itérative qu'il ne lui appartient pas
lorsqu'il statue en qualité de juge de l'élection en vertu de
l'article 59 de la constitution, d'apprécier par voie d'exception la
constitutionnalité de la loi ; avec une exception pour
l'appréciation e la constitutionnalité d'une loi à un
traité. Il a opéré un revirement dans une décision
rendue en 2012 en recevant favorablement une QPC soulevée à
l'occasion d'une contestation du résultat d'une élection
sénatoriale. In LEKENE, op.cit., p214.
247 Gérard CORNU, Association Henry Capitant,
Vocabulaire Juridique op.cit., p.84.
248 Ibid.
249 Ibidem
250 Voir décision n° 029/G/SRCER/CC/2018 du 17
octobre 2018, Sieur Maurice Kamto c/ ELECAM, RDPC, UDC, FPD, ADD, MCNC,
PURS.
58
Au total, la position du juge constitutionnel camerounais sur
son incompétence à contrôler ou à annuler les actes
législatifs et judiciaires tient de ce que les textes, notamment la
constitution de 1996 et la loi organique de 2004/004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil constitutionnel, ne lui attribuent aucunement cette
compétence. Cette position, démontre que, le Conseil
constitutionnel du Cameroun contrairement à ses homologue
béninois, gabonais, sénégalais, et même comorien
n'ose pas étendre ses compétences mais préfère
plutôt s'arroger les compétences prévues par les textes. Il
le fait également à l'égard de certaines
matières.
|