WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le conseil constitutionnel au Cameroun


par Claudel PENDA HEN
Université de Yaoundé Il-Soa  - Master II-Recherche  2024
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2 : l'irrecevabilité pour défaut de compétence à l'égard de certaines matières

Étant donné que son champ de compétence est restreint, le juge constitutionnel est poussé à se déclarer souvent incompétent face à certains recours251. Le Conseil constitutionnel a à maintes reprises, affirmé son incompétence à l'égard de certaines matières, qui l'ont amené à sanctionner des recours irrecevables. Les matières au sens du lexique des termes juridiques, désignent le genre du litige, l'ensemble des matières comprises dans un même contentieux et correspondant à une branche déterminée du droit252. Le terme est également utilisé pour exprimer la nature de la juridiction exercée et la procédure qui en découle. Selon Gérard CORNU, la matière renvoie à la substance, au contenu et à l'objet253. Ainsi comprises, les matières constituent un des critères de détermination des compétences d'une juridiction. Elles permettent d'identifier les objets qui ressortent de la compétence du Conseil constitutionnel et ceux qui n'y ressortent pas. Dans plusieurs de ses décisions, le Conseil constitutionnel a rejeté les demandes dont les matières ne relevaient pas de sa compétence. C'est ainsi qu'il a eu à affirmer son incompétence non seulement en matière d'investiture des candidats (A), mais également en matière d'élection locale (B) qui ressortissent de la compétence du juge administratif.

A. L'incompétence en matière d'investiture des candidats

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections nationales et proclame les résultats. De ce fait, il est juge de l'éligibilité des candidatures ainsi que des contestations liées

251 MBODJ (Fara), « Les compétences du Conseil constitutionnel à l'épreuve des saisines. Quelques remarques sur les pouvoirs du juge constitutionnel au Sénégal », EDJA n°78, juillet-août-septembre 2008, p. 7. In NKOUE (Eléazar Michel), « L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats de l'Afrique noire francophone : cas du Cameroun, de la Cote d'Ivoire et du Sénégal », Revue des réflexions constitutionnelles, 2023, n° 032, p.12.

252 Lexique des termes juridiques, 2e Edition, Dalloz, 2015-2016, p.1192-1193.

253 Gérard CORNU, Association Henry Capitant, Vocabulaire Juridique op.cit., p.1382.

59

à la couleur, au sigle ou au symbole254 adoptés par un candidat dans les opérations préélectorales et juge des contestations résultants des irrégularités255 dans le processus des opérations post électoral. Par conséquent, la Haute juridiction constitutionnelle n'est pas compétente pour investir les candidats à une élection. C'est ce qu'elle rappelle en substance dans l'affaire Dame Sakir Lamine256, lorsqu'elle affirme en se référant à l'article 129 du code électoral et 47 de la loi de 2004/004, que « le contentieux qui peut être déféré devant le Conseil Constitutionnel a pour point de départ la décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature par ELECAM, l'institution en charge de l'organisation des élections » et que « les contestations relatives à l'investiture des candidats relèvent par conséquent de la gestion interne de chaque parti politique et ne peuvent être soumises à la sanction du Conseil Constitutionnel ». Elle l'a réaffirmé dans l'affaire Sieur Ahmadou Ahidjo257 et réitéré plus tard dans l'affaire Baleguet Nkot Pierre, Bapot Lipot et Dame Ngo Gouet258 rendue en matière législative, dans laquelle certains représentants de l'UPC soutenaient aux débats que, puisque chaque tendance du parti revendique la légalité et la légitimité, il appartient à la haute juridiction de trancher définitivement le conflit entre les deux UPC.

B. L'incompétence en matière d'élections locales

Outre son incompétence en matière d'investiture des candidats à l'élection, le Conseil constitutionnel camerounais n'a pas hésité de justifier son incompétence en matière des élections locales. En effet, en se référant à l'article 48 alinéa 1 de la constitution, la Haute juridiction « veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires (...) et en proclame les résultats ». Cette disposition constitutionnelle a été renchérie plus tard par la loi de 2004/004 modifiée par la loi n° 2012/015, en ses articles 3 alinéa 2 et 40 que, « le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élections présidentielle, des élections parlementaires, (...) et en proclame les résultats ». Dans le souci de clarté et de garantie de la sécurité juridique, le législateur camerounais, l'a rappelé une fois de plus dans la loi n° 2012/001 modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 portant Code électoral, en ses articles 132, 168 et 239 que le « Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires (...) et en proclame les résultats ».

254 Article 129 de la loi n° 2012/001 modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 portant Code électoral

255 Article 48 alinéa 2 de la Constitution du 18 janvier 1996 modifiée par la loi du 14 avril 2008.

256 Voir décision n° 01/CE/CC/2018 du 15 mars 2018, Dame Sakir Lamine c/ RDPC et ELECAM

257 Voir décision n° 04/CE/CC/2018 du 15 mars 2018, Sieur Ahmadou Ahidjo, op.cit.

258 Voir décision n° 32/SR/CER/G/SG/CC du 19 décembre 2019, Baleguet Nkot Pierre, Bapot Lipot et Dame Ngo Gouet c/ ELECAM et MINAT.

60

Ceci dit, il ressort logiquement de de l'analyses des susdites dispositions textuelles que le Conseil constitutionnel ne peut à contrario connaitre des contestations liées aux élections locales car c'est au juge administratif que ressort cette compétence en vertu de l'article 194 alinéa 1 de la loi n° 2012/001 modifiée qui dispose « Tout électeur, tout candidat ou toute personne ayant la qualité d'agent du gouvernement pour l'élection, peut réclamer l'annulation des opérations électorales de la commune concernée devant le juge administratif ».

Bien plus, le Conseil constitutionnel n'a guère manqué d'affirmer son incompétence dans sa jurisprudence. En effet, dans l'affaire Sieur Ndoup Prévost259, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une demande en annulation de la liste du RDPC aux élections municipales ; ce dernier a rejeté la demande pour incompétence en matière des élections municipales, en rappelant les dispositions pertinentes fondant sa compétence en matière électorale à savoir notamment l'article 40 de la loi organique de 2004/004 modifiée par la loi n° 2012/015, qui dispose « le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élections présidentielle, des élections parlementaires, (...) et en proclame les résultats ». Ainsi, il conclut en précisant que la demande du requérant ne relève pas des attributions qui lui sont dévolues, notamment par l'article 48 alinéa 1 de la Constitution. Il va de même des élections régionales.

Des lors, il se dégage de cette analyse que l'irrecevabilité des demandes devant l'instance constitutionnelle est justifiée par son incompétence dans certaines matières qui ne lui sont expressément pas dévolues par les textes.

259 Voir décision n° 27/SR/CER/G/SG/CC du 19 décembre 2019, Sieur Ndoup Prévost c/ RDPC, MINAT, et ELECAM.

61

précédent sommaire suivant






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme