Paragraphe 2 : l'irrecevabilité pour
défaut de compétence à l'égard de certaines
matières
Étant donné que son champ de compétence
est restreint, le juge constitutionnel est poussé à se
déclarer souvent incompétent face à certains
recours251. Le Conseil constitutionnel a à maintes reprises,
affirmé son incompétence à l'égard de certaines
matières, qui l'ont amené à sanctionner des recours
irrecevables. Les matières au sens du lexique des termes
juridiques, désignent le genre du litige, l'ensemble des
matières comprises dans un même contentieux et correspondant
à une branche déterminée du droit252. Le terme
est également utilisé pour exprimer la nature de la juridiction
exercée et la procédure qui en découle. Selon
Gérard CORNU, la matière renvoie à la substance, au
contenu et à l'objet253. Ainsi comprises, les matières
constituent un des critères de détermination des
compétences d'une juridiction. Elles permettent d'identifier les objets
qui ressortent de la compétence du Conseil constitutionnel et ceux qui
n'y ressortent pas. Dans plusieurs de ses décisions, le Conseil
constitutionnel a rejeté les demandes dont les matières ne
relevaient pas de sa compétence. C'est ainsi qu'il a eu à
affirmer son incompétence non seulement en matière d'investiture
des candidats (A), mais également en matière
d'élection locale (B) qui ressortissent de la
compétence du juge administratif.
A. L'incompétence en matière d'investiture
des candidats
Le Conseil constitutionnel veille à la
régularité des élections nationales et proclame les
résultats. De ce fait, il est juge de l'éligibilité des
candidatures ainsi que des contestations liées
251 MBODJ (Fara), « Les compétences du Conseil
constitutionnel à l'épreuve des saisines. Quelques remarques sur
les pouvoirs du juge constitutionnel au Sénégal », EDJA
n°78, juillet-août-septembre 2008, p. 7. In NKOUE
(Eléazar Michel), « L'incompétence du juge constitutionnel
dans les Etats de l'Afrique noire francophone : cas du Cameroun, de la Cote
d'Ivoire et du Sénégal », Revue des réflexions
constitutionnelles, 2023, n° 032, p.12.
252 Lexique des termes juridiques, 2e Edition, Dalloz,
2015-2016, p.1192-1193.
253 Gérard CORNU, Association Henry Capitant,
Vocabulaire Juridique op.cit., p.1382.
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à la couleur, au sigle ou au symbole254
adoptés par un candidat dans les opérations
préélectorales et juge des contestations résultants des
irrégularités255 dans le processus des
opérations post électoral. Par conséquent, la Haute
juridiction constitutionnelle n'est pas compétente pour investir les
candidats à une élection. C'est ce qu'elle rappelle en substance
dans l'affaire Dame Sakir Lamine256, lorsqu'elle affirme en
se référant à l'article 129 du code électoral et 47
de la loi de 2004/004, que « le contentieux qui peut être
déféré devant le Conseil Constitutionnel a pour point de
départ la décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature
par ELECAM, l'institution en charge de l'organisation des élections
» et que « les contestations relatives à
l'investiture des candidats relèvent par conséquent de la gestion
interne de chaque parti politique et ne peuvent être soumises à la
sanction du Conseil Constitutionnel ». Elle l'a
réaffirmé dans l'affaire Sieur Ahmadou
Ahidjo257 et réitéré plus tard dans
l'affaire Baleguet Nkot Pierre, Bapot Lipot et Dame Ngo
Gouet258 rendue en matière législative, dans
laquelle certains représentants de l'UPC soutenaient aux débats
que, puisque chaque tendance du parti revendique la légalité et
la légitimité, il appartient à la haute juridiction de
trancher définitivement le conflit entre les deux UPC.
B. L'incompétence en matière
d'élections locales
Outre son incompétence en matière d'investiture
des candidats à l'élection, le Conseil constitutionnel
camerounais n'a pas hésité de justifier son incompétence
en matière des élections locales. En effet, en se
référant à l'article 48 alinéa 1 de la
constitution, la Haute juridiction « veille à la
régularité de l'élection présidentielle, des
élections parlementaires (...) et en proclame les résultats
». Cette disposition constitutionnelle a été
renchérie plus tard par la loi de 2004/004 modifiée par la loi
n° 2012/015, en ses articles 3 alinéa 2 et 40 que, « le
Conseil constitutionnel veille à la régularité de
l'élections présidentielle, des élections parlementaires,
(...) et en proclame les résultats ». Dans le souci de
clarté et de garantie de la sécurité juridique, le
législateur camerounais, l'a rappelé une fois de plus dans la loi
n° 2012/001 modifiée et complétée par la loi n°
2012/017 du 21 décembre 2012 portant Code électoral, en ses
articles 132, 168 et 239 que le « Conseil constitutionnel veille
à la régularité de l'élection
présidentielle, des élections parlementaires (...) et en proclame
les résultats ».
254 Article 129 de la loi n° 2012/001 modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012
portant Code électoral
255 Article 48 alinéa 2 de la Constitution du 18 janvier
1996 modifiée par la loi du 14 avril 2008.
256 Voir décision n° 01/CE/CC/2018 du 15 mars 2018,
Dame Sakir Lamine c/ RDPC et ELECAM
257 Voir décision n° 04/CE/CC/2018 du 15 mars 2018,
Sieur Ahmadou Ahidjo, op.cit.
258 Voir décision n° 32/SR/CER/G/SG/CC du 19
décembre 2019, Baleguet Nkot Pierre, Bapot Lipot et Dame Ngo Gouet
c/ ELECAM et MINAT.
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Ceci dit, il ressort logiquement de de l'analyses des susdites
dispositions textuelles que le Conseil constitutionnel ne peut à
contrario connaitre des contestations liées aux élections locales
car c'est au juge administratif que ressort cette compétence en vertu de
l'article 194 alinéa 1 de la loi n° 2012/001 modifiée qui
dispose « Tout électeur, tout candidat ou toute personne ayant
la qualité d'agent du gouvernement pour l'élection, peut
réclamer l'annulation des opérations électorales de la
commune concernée devant le juge administratif ».
Bien plus, le Conseil constitutionnel n'a guère
manqué d'affirmer son incompétence dans sa jurisprudence. En
effet, dans l'affaire Sieur Ndoup Prévost259, le
Conseil constitutionnel a été saisi d'une demande en annulation
de la liste du RDPC aux élections municipales ; ce dernier a
rejeté la demande pour incompétence en matière des
élections municipales, en rappelant les dispositions pertinentes fondant
sa compétence en matière électorale à savoir
notamment l'article 40 de la loi organique de 2004/004 modifiée par la
loi n° 2012/015, qui dispose « le Conseil constitutionnel veille
à la régularité de l'élections
présidentielle, des élections parlementaires, (...) et en
proclame les résultats ». Ainsi, il conclut en
précisant que la demande du requérant ne relève pas des
attributions qui lui sont dévolues, notamment par l'article 48
alinéa 1 de la Constitution. Il va de même des élections
régionales.
Des lors, il se dégage de cette analyse que
l'irrecevabilité des demandes devant l'instance constitutionnelle est
justifiée par son incompétence dans certaines matières qui
ne lui sont expressément pas dévolues par les textes.
259 Voir décision n° 27/SR/CER/G/SG/CC du 19
décembre 2019, Sieur Ndoup Prévost c/ RDPC, MINAT, et
ELECAM.
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