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Les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le conseil constitutionnel au Cameroun


par Claudel PENDA HEN
Université de Yaoundé Il-Soa  - Master II-Recherche  2024
  

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Conclusion du second chapitre

La conclusion qu'il convient de tirer de ce chapitre est que, les irrecevabilités dans le contentieux des élections présidentielles et parlementaires ont pour fait générateur l'incompétence. En effet, l'incompétence entendue comme élément de droit qui empêche le juge constitutionnel de connaitre au fond les contestations portées devant lui en matière électorale, notamment dans le contentieux des élections présidentielles et parlementaires, repose sur l'objet de la requête et sur l'identification des actes et matières susceptibles d'être contrôlés par lui.

Cela permet de comprendre que, la question de la compétence du Conseil constitutionnel est au coeur de la saisine de l'auguste juridiction. Car sa non prise en compte par le requérant peut amener le juge constitutionnel camerounais à sanctionner sa demande d'irrecevable pour défaut de compétence.

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Conclusion de la première partie

En définitive il faut dire qu'il existe des faits générateurs qui justifient les irrecevabilités dans le contentieux des élections politiques nationales devant le Conseil constitutionnel. Ces éléments ou faits sont pour l'essentiel de deux ordres. Il s'agit des éléments déclencheurs liés à la procédure et les faits générateurs relatifs à l'incompétence du Conseil constitutionnel.

S'agissant du premier, les irrecevabilités qui densifient le contentieux des élections présidentielles et parlementaires au Cameroun s'expliquent d'une part du fait du non-respect des conditions objectives qui tiennent du contenu de la requête, au respect des délais par le requérant ayant qualité pour agir devant le Conseil constitutionnel. D'autre part, cela s'explique de la violation des conditions subjectives relatives à la qualité et à l'intérêt pour agir, attachés à la personne du requérant.

Pour ce qui est du second, il convient de dire que, le défaut de compétence du Conseil constitutionnel à l'égard de l'objet du litige ainsi que de certains actes et matières justifient tout aussi les irrecevabilités qui abondent le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel camerounais.

UNE SANCTION PREJUDICIABLE

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SECONDE PARTIE :

S'il est avéré que les irrecevabilités sont une sanction justifiée voire normale, il n'en demeure pas moins de dire qu'elles constituent tout au plus une sanction préjudiciable dans le contentieux des élections devant le Conseil constitutionnel camerounais. En effet, depuis la mise en oeuvre du Conseil constitutionnel en 2018, l'on constate une dynamique du procès constitutionnel en matière électorale à travers le foisonnement des décisions d'irrecevabilité rendues par la Haute institution. Depuis lors, des questions sur la pertinence des irrecevabilités fusent l'esprit des citoyens et suscitent l'intérêt de la doctrine des juristes.

La notion de sanction n'est pas aisée à définir car elle irrigue plusieurs champs scientifiques, et à chaque discipline, elle est assortie de définition précise. Néanmoins, la sanction désigne une mesure répréhensive, une peine infligée à un individu, à une demande, une loi, un règlement par une autorité et peut s'analyser sur un double aspect. Au plan administratif, la sanction est une mesure qui réprime l'inexécution de la loi ou d'un règlement260. Au plan juridictionnel, elle est une mesure prise par un juge ou une juridiction pour réprimer une violation de la loi ou d'un règlement. Quel que soit le sens à retenir, il est question pour nous de mener une réflexion sur les irrecevabilités comme une sanction préjudiciable.

Ainsi, dans un sens comme dans un autre, il est important de souligner que les irrecevabilités constituent une sanction préjudiciable dans le contentieux des élections devant le Conseil constitutionnel au Cameroun de façon duale. Elles le sont à l'égard des parties au procès constitutionnel (Chapitre 1) d'une part et à l'égard de la qualité de la justice constitutionnelle (Chapitre 2) d'autre part.

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260 Gérard CORNU, Association Henry Capitant, Vocabulaire Juridique op.cit., p.1989.

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