Conclusion du second chapitre
La conclusion qu'il convient de tirer de ce chapitre est que,
les irrecevabilités dans le contentieux des élections
présidentielles et parlementaires ont pour fait générateur
l'incompétence. En effet, l'incompétence entendue comme
élément de droit qui empêche le juge constitutionnel de
connaitre au fond les contestations portées devant lui en matière
électorale, notamment dans le contentieux des élections
présidentielles et parlementaires, repose sur l'objet de la
requête et sur l'identification des actes et matières susceptibles
d'être contrôlés par lui.
Cela permet de comprendre que, la question de la
compétence du Conseil constitutionnel est au coeur de la saisine de
l'auguste juridiction. Car sa non prise en compte par le requérant peut
amener le juge constitutionnel camerounais à sanctionner sa demande
d'irrecevable pour défaut de compétence.
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Conclusion de la première partie
En définitive il faut dire qu'il existe des faits
générateurs qui justifient les irrecevabilités dans le
contentieux des élections politiques nationales devant le Conseil
constitutionnel. Ces éléments ou faits sont pour l'essentiel de
deux ordres. Il s'agit des éléments déclencheurs
liés à la procédure et les faits générateurs
relatifs à l'incompétence du Conseil constitutionnel.
S'agissant du premier, les irrecevabilités qui
densifient le contentieux des élections présidentielles et
parlementaires au Cameroun s'expliquent d'une part du fait du non-respect des
conditions objectives qui tiennent du contenu de la requête, au respect
des délais par le requérant ayant qualité pour agir devant
le Conseil constitutionnel. D'autre part, cela s'explique de la violation des
conditions subjectives relatives à la qualité et à
l'intérêt pour agir, attachés à la personne du
requérant.
Pour ce qui est du second, il convient de dire que, le
défaut de compétence du Conseil constitutionnel à
l'égard de l'objet du litige ainsi que de certains actes et
matières justifient tout aussi les irrecevabilités qui abondent
le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel
camerounais.

UNE SANCTION PREJUDICIABLE
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S'il est avéré que les irrecevabilités
sont une sanction justifiée voire normale, il n'en demeure pas moins de
dire qu'elles constituent tout au plus une sanction préjudiciable dans
le contentieux des élections devant le Conseil constitutionnel
camerounais. En effet, depuis la mise en oeuvre du Conseil constitutionnel en
2018, l'on constate une dynamique du procès constitutionnel en
matière électorale à travers le foisonnement des
décisions d'irrecevabilité rendues par la Haute institution.
Depuis lors, des questions sur la pertinence des irrecevabilités fusent
l'esprit des citoyens et suscitent l'intérêt de la doctrine des
juristes.
La notion de sanction n'est pas aisée à
définir car elle irrigue plusieurs champs scientifiques, et à
chaque discipline, elle est assortie de définition précise.
Néanmoins, la sanction désigne une mesure
répréhensive, une peine infligée à un individu,
à une demande, une loi, un règlement par une autorité et
peut s'analyser sur un double aspect. Au plan administratif, la sanction est
une mesure qui réprime l'inexécution de la loi ou d'un
règlement260. Au plan juridictionnel, elle est une mesure
prise par un juge ou une juridiction pour réprimer une violation de la
loi ou d'un règlement. Quel que soit le sens à retenir, il est
question pour nous de mener une réflexion sur les irrecevabilités
comme une sanction préjudiciable.
Ainsi, dans un sens comme dans un autre, il est important de
souligner que les irrecevabilités constituent une sanction
préjudiciable dans le contentieux des élections devant le Conseil
constitutionnel au Cameroun de façon duale. Elles le sont à
l'égard des parties au procès constitutionnel (Chapitre
1) d'une part et à l'égard de la qualité de la
justice constitutionnelle (Chapitre 2) d'autre part.
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260 Gérard CORNU, Association Henry Capitant,
Vocabulaire Juridique op.cit., p.1989.
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