![]() |
Les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le conseil constitutionnel au Camerounpar Claudel PENDA HEN Université de Yaoundé Il-Soa - Master II-Recherche 2024 |
CHAPITRE I :
PROCES CONSTITUTIONNEL 65 UN PREJUDICE A L'EGARD DES PARTIES AU 66 Le procès est le cadre traditionnel où se déroulent l'initiative et l'activité des parties261. C'est le lieu où tout justiciable constitutionnel ayant qualité voit son litige être résolu par un juge. Ainsi, le procès constitutionnel s'inscrit dans la perspective de valorisation de la démocratie et de l'Etat de droit. Cependant, force est de constater que, le juge constitutionnel camerounais, garant de la suprématie de la constitution et juge de la régularité en matière électorale rend des décisions qui, quelques fois préjudicient les parties qui se pourvoient par devant lui. Ce constat est d'un intérêt particulier voir certain dans la mesure où, la problématique des irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun suscite beaucoup d'attention de la part des juristes et de la part des citoyens, qui se demandent en réalité s'il ne s'agit pas d'une sorte de préjudice à l'égard des parties, qui sans cesse voient leurs requêtes être sanctionnées d'irrecevable. Des lors, la question que l'on peut se poser est celles de savoir qu'est-ce que le procès constitutionnel ? sur cette question, Serge GUINCHARD répond à partir de trois éléments : un élément d'altérité, un élément d'autorité et un élément de pouvoir262. L'élément d'altérité fait référence à l'idée de litige, laquelle suggère une contestation entre au moins deux personnes, deux clans, deux famille263 et dans le cas d'espèce deux partis politiques, deux candidats à une élection ou encore un parti politique contre une autorité habilité. Dans la mesure où il s'agit d'une contestation, l'élément d'autorité intervient pour dire qu'il faut l'intervention d'un tiers pour vider le conflit264. Si le conflit est tranché, c'est qu'une décision a été rendue et doit être exécutée. Mais cette exécution peut faire l'objet de réticence de la part de la partie perdante265. Quant au vocabulaire juridique de Gérard CORNU, le procès est le « litige soumis à un Tribunal. Une contestation pendante devant une juridiction 266». C'est dans ce même ordre d'idée que Henry MOTULSKY l'appréhende, lorsqu'il écrit « le procès est envisagé en tant qu'activité contentieuse, c'est-à-dire opposant des intérêts : c'est ce qu'exprime la notion de litige ; mais pour qu'il y ait contentieux, il faut que le litige soit d'ordre juridique et qu'il se 261 SANTOLINI (Thierry), « Les parties au procès constitutionnel », Cahier du Conseil constitutionnel, n° 25, Juillet 2008, https://www.consil-constitutionnel.fr. 262 GUINCHARD (Serge), Droit processuel. Droit commun et compare du procès équitable, 12 édition, Paris, Dalloz,2023, p.91. In SANGO (Aboubakar), « Le procès constitutionnel et les exigences du procès équitable dans les Etats d'Afrique noire francophone », Revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les pays d'Afriques, avril 2025, p.1. 263 SANGO (Aboubakar), « Le procès constitutionnel et les exigences du procès équitable dans les Etats d'Afrique noire francophone », Revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les pays d'Afriques, avril 2025, p.1. 264 Ibid. 265 Ibidem. 266 Gérard CORNU, Association Henry Capitant, Vocabulaire Juridique op.cit., p.812. 67 déroule devant une juridiction » 267. Eu égard ce qui précède, le procès en l'occurrence du procès constitutionnel vise la résolution d'un litige né entre deux parties portant sur une matière dont la compétence ressort de la juridiction constitutionnelle. La juridiction constitutionnelle joue donc un rôle capital dans la garantie des droits des personnes. Ceci dit, les irrecevabilités constituent une sanction préjudiciable à l'égard des parties au procès constitutionnel dans la mesure où, elles portent atteintes aux droits fondamentaux des requérants (section 1), et constituent une entorse à l'Etat de droit (section 2). Section 1 : UNE ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX DES PARTIESLe droit d'accès à la justice afin de se faire rendre justice, est un droit fondamental garantie par la Constitution du 18 janvier 1996. Ce droit est repris par bon nombres de textes internationaux en l'occurrence de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui prévoit en son article 8 « toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnu par la constitution ou par la loi ». Cependant, l'on est parfois confronté à des situations qui préjudicient ce droit dont la finalité est la justice. Une atteinte désigne une violation, un manquement à un droit. L'atteinte aux droits fondamentaux désignent toute violation à une prérogative reconnue par la constitution et les textes internationaux à un individu. Dans le contentieux des élections présidentielles et parlementaires, les irrecevabilités peuvent constituer une sanction préjudiciable à travers les atteintes aux droits fondamentaux. Ces atteintes présentent des causes précises (paragraphe 1) et sont assorties d'effet (paragraphe 2). |
|