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Les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le conseil constitutionnel au Cameroun


par Claudel PENDA HEN
Université de Yaoundé Il-Soa  - Master II-Recherche  2024
  

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Paragraphe 2 : L'intérêt pour agir

Dire que l'intérêt pour agir est une condition accessoire, ne signifie pas qu'elle est moins importante que la qualité pour agir. Il faut l'apercevoir plutôt comme une condition alternative à la qualité pour agir. Alors que, la qualité pour agir est le titre en vertu duquel le requérant agit en justice, et qu'elle est clairement déterminée par les textes, l'intérêt se définit par ses fondements, à savoir : le préjudice subi et le profit escompté186. Autrement dit, l'intérêt doit être légitime, certain et profiter à la personne qui se le revendique. A ce titre, le Professeur George WIEDER KEHR écrit : « l'action n'est pas ouverte à celui qui prétend la fonder sur un intérêt illégitime »187. L'intérêt à agir désigne donc le motif permettant à un individu de se

185 Ibidem.

186 KAMDEM (Jean-Claude), « l'intérêt et la qualité dans la procédure administrative contentieuse », Revue camerounaise de Droit, 2e série, n° 28, 1984, p.67., in LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit., p.225.

187 WIEDER KEHR (G.), « La légitimité de l'intérêt pour agir », in Mélanges en l'honneur de Serges Guinchard : justices et droit du procès du légalisme procédural à l'humanisme processuel, Paris, Dalloz, 2012, pp. 877-833.

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prévaloir d'un avantage lésé et pour lequel il se pourvoit en justice188. Des lors, s'il est admis que l'intérêt pour agir en matière électorale devant le Conseil constitutionnel doit être fondé (A), il n'en demeure pas moins de dire qu'il présente des caractéristiques précises (B).

A. Les fondements de l'intérêt pour agir

La constitution du 18 Janvier modifiée et les lois sur le Conseil constitutionnel au Cameroun, n'ont en réalité pas prévu la notion d'intérêt comme condition d'action devant le juge constitutionnel189. En d'autres termes, il n'existe pas de disposition constitutionnelle et législative en matière de contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun qui consacre l'intérêt pour agir comme une condition de saisine dudit Conseil. Face à ce mutisme textuel, le Conseil constitutionnel dans l'accomplissement de son office a fondé l'intérêt dans sa jurisprudence. C'est le sens de sa décision dans l'affaire Njoumou Léopold Steves190, où le requérant estimait que le nom « Biya Paul » n'était pas conforme au nom se trouvant dans le dossier au Conseil électoral et dont la copie a été transmise au Conseil constitutionnel. Sur ces propos, le Conseil a estimé que le requérant à un intérêt irréfutable à l'élimination de la candidature contestée.

Bien plus, le Conseil constitutionnel fonde la notion d'intérêt dans la deuxième affaire Kisob Bertin191. Dans cette affaire, en réponse au grief d'absence d'intérêt formulé contre le susnommé, la haute juridiction constitutionnelle souligne que, le sieur Kisob, en tant qu'opposant politique peut trouver satisfaction dans l'élimination de la candidature contestée qui ouvrirait la voie à l'alternance. Et qu'il a donc intérêt à invalider la candidature de M. Paul Biya. De ce qui précède, il ressort que, en matière électoral, le critère qui fonde l'intérêt pour agir dans le prétoire constitutionnel est la jurisprudence du Conseil constitutionnel. À ce fondement, l'auguste juridiction attache des caractères inhérents à la notion d'intérêt comme condition de saisine du Conseil.

188 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure devant le Conseil constitutionnel, op.cit., p.179.

189 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit., p.225.

190 Voir décision n° 18/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Njoumou Léopold Steves c/ ELECAM et RDPC

191 Voir décision n° 21/CE/CC/ 2018 du 17 aout 2018, Sieur Bertin Kisob c/ ELECAM, in LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit., p.226.

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B. Le contenu de l'intérêt pour agir

Le droit de réclamer ou de contester les opérations préélectorales et postélectorales est inhérent à la protection des droits fondamentaux des citoyens192. En matière électorale, notamment dans le cadre du contentieux des élections politiques nationales, la notion d'intérêt revêt un double caractère à savoir : l'intérêt principal et l'intérêt accessoire193. Relativement à l'intérêt principal, il s'agit d'un intérêt personnel, ceci dans la mesure où les principaux requérant habilités à saisir le juge sont ceux qui peuvent se prévaloir d'un intérêt conséquent194. D'après le Code électoral, les personnes habilitées à saisir le prétoire constitutionnel à titre d'intérêt personnel sont les électeurs et less candidats. Parce que l'électeur joue un rôle important dans la conquête et l'exercice du pouvoir par le truchement de son vote, celui-ci peut contester une candidature et dénoncer les exactions et violations de la loi lors d'un processus électoral. C'est le sens de l'article 118 alinéa 2 du Code électoral. Les candidats à l'élection nationales quant à eux peuvent également contester un processus électoral à titre personnel. C'est notamment le cas dans les affaires Njoumou Léopold Steves195 et Kisob Bertin196.

Pour ce qui concerne l'intérêt accessoire, le Professeur Jean Mermoz BIKORO souligne à cet effet que, « En contentieux électorale, l'intérêt accessoire s'apprécie en fonction des acteurs secondaires au processus électoral en l'occurrence les partis politique de façon général et l'administration représentée par les agents du gouvernement »197. C'est d'après le Professeur, un intérêt objectif, en ce qu'il ne cherche pas un quelconque gain individuel, mais l'intérêt général et le bien de tous198. l'intérêt accessoire ou objectif concerne donc les partis politiques, l'administration représentée par les agents du gouvernement au sens de l'article 129 du Code électoral qui dispose : « les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par tout candidat, tout parti politique ayant pris part aux élections ou toute personne ayant qualité de membre du gouvernement pour ladite élection, dans un délai de 10 jours suivant la publication des candidatures ». En effet, les partis politiques ont le droit d'accès à la

192 MADENG (Diane), MADENG (Diane), La procédure contentieuse en matière électoral : recherche sur le contentieux électoral, op.cit., p.139.

193 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure devant le Conseil constitutionnel, Ibid., p.179.

194 Idem.

195. Voir décision n° 18/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Njoumou Léopold Steves c/ ELECAM et RDPC

196 Voir décision n° 21/CE/CC/ 2018 du 17 aout 2018, Sieur Bertin Kisob, op.cit

197 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure devant le Conseil constitutionnel, op.cit., p.180.

198 Ibid.

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juridiction constitutionnelle. Ce droit vise à dénoncer les irrégularités observées lors des opérations électorales dans l'objectif de consolider la paix et la cohésion sociale. L'administration n'est pas en reste parce qu'elle participe aussi à cette mission républicaine de préservation de la légalité en matière électorale199.

Au final, il faut dire que, l'accès au prétoire constitutionnel par tout justiciable requis, doit être justifié d'un intérêt car un requérant peut voir sa demande rejetée par le Conseil constitutionnel pour défaut d'intérêt. Le Conseil constitutionnel le martèle dans l'affaire Sieur Mgbamine Mgbamine Zacharie, où après avoir rejeté sa requête pour défaut d'intérêt, saisit l'occasion pour définir l'intérêt et en fournir ses caractères. Il souligne que, « l'intérêt est l'avantage pécuniaire ou moral que le requérant espère tirer d'un recours (...), l'intérêt doit être personnel, certain, direct, légitime, actuel, précis, et en rapport étroit avec les élections concernées, et non en rapport aux affaires de famille et de communauté (...)200.

199 Idem.

200 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », op.cit., p.226.

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