Paragraphe 2 : L'intérêt pour agir
Dire que l'intérêt pour agir est une condition
accessoire, ne signifie pas qu'elle est moins importante que la qualité
pour agir. Il faut l'apercevoir plutôt comme une condition alternative
à la qualité pour agir. Alors que, la qualité pour agir
est le titre en vertu duquel le requérant agit en justice, et qu'elle
est clairement déterminée par les textes, l'intérêt
se définit par ses fondements, à savoir : le préjudice
subi et le profit escompté186. Autrement dit,
l'intérêt doit être légitime, certain et profiter
à la personne qui se le revendique. A ce titre, le Professeur George
WIEDER KEHR écrit : « l'action n'est pas ouverte à celui
qui prétend la fonder sur un intérêt illégitime
»187. L'intérêt à agir désigne
donc le motif permettant à un individu de se
185 Ibidem.
186 KAMDEM (Jean-Claude), « l'intérêt et la
qualité dans la procédure administrative contentieuse »,
Revue camerounaise de Droit, 2e série, n° 28,
1984, p.67., in LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», op.cit., p.225.
187 WIEDER KEHR (G.), « La légitimité de
l'intérêt pour agir », in Mélanges en l'honneur de
Serges Guinchard : justices et droit du procès du légalisme
procédural à l'humanisme processuel, Paris, Dalloz, 2012, pp.
877-833.
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prévaloir d'un avantage lésé et pour
lequel il se pourvoit en justice188. Des lors, s'il est admis que
l'intérêt pour agir en matière électorale devant le
Conseil constitutionnel doit être fondé (A), il
n'en demeure pas moins de dire qu'il présente des
caractéristiques précises (B).
A. Les fondements de l'intérêt pour agir
La constitution du 18 Janvier modifiée et les lois sur
le Conseil constitutionnel au Cameroun, n'ont en réalité pas
prévu la notion d'intérêt comme condition d'action devant
le juge constitutionnel189. En d'autres termes, il n'existe pas de
disposition constitutionnelle et législative en matière de
contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun qui
consacre l'intérêt pour agir comme une condition de saisine dudit
Conseil. Face à ce mutisme textuel, le Conseil constitutionnel dans
l'accomplissement de son office a fondé l'intérêt dans sa
jurisprudence. C'est le sens de sa décision dans l'affaire Njoumou
Léopold Steves190, où le requérant
estimait que le nom « Biya Paul » n'était pas conforme au nom
se trouvant dans le dossier au Conseil électoral et dont la copie a
été transmise au Conseil constitutionnel. Sur ces propos, le
Conseil a estimé que le requérant à un
intérêt irréfutable à l'élimination de la
candidature contestée.
Bien plus, le Conseil constitutionnel fonde la notion
d'intérêt dans la deuxième affaire Kisob
Bertin191. Dans cette affaire, en réponse au grief
d'absence d'intérêt formulé contre le susnommé, la
haute juridiction constitutionnelle souligne que, le sieur Kisob, en tant
qu'opposant politique peut trouver satisfaction dans l'élimination de la
candidature contestée qui ouvrirait la voie à l'alternance. Et
qu'il a donc intérêt à invalider la candidature de M. Paul
Biya. De ce qui précède, il ressort que, en matière
électoral, le critère qui fonde l'intérêt pour agir
dans le prétoire constitutionnel est la jurisprudence du Conseil
constitutionnel. À ce fondement, l'auguste juridiction attache des
caractères inhérents à la notion d'intérêt
comme condition de saisine du Conseil.
188 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le
procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la
procédure devant le Conseil constitutionnel, op.cit., p.179.
189 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», op.cit., p.225.
190 Voir décision n° 18/CE/CC/2018 du 17 aout 2018,
Njoumou Léopold Steves c/ ELECAM et RDPC
191 Voir décision n° 21/CE/CC/ 2018 du 17 aout
2018, Sieur Bertin Kisob c/ ELECAM, in LEKENE DONFACK (Etienne C) et
al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais
(2018 à 2020) », op.cit., p.226.
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B. Le contenu de l'intérêt pour
agir
Le droit de réclamer ou de contester les
opérations préélectorales et postélectorales est
inhérent à la protection des droits fondamentaux des
citoyens192. En matière électorale, notamment dans le
cadre du contentieux des élections politiques nationales, la notion
d'intérêt revêt un double caractère à savoir :
l'intérêt principal et l'intérêt
accessoire193. Relativement à l'intérêt
principal, il s'agit d'un intérêt personnel, ceci dans la mesure
où les principaux requérant habilités à saisir le
juge sont ceux qui peuvent se prévaloir d'un intérêt
conséquent194. D'après le Code électoral, les
personnes habilitées à saisir le prétoire constitutionnel
à titre d'intérêt personnel sont les électeurs et
less candidats. Parce que l'électeur joue un rôle important dans
la conquête et l'exercice du pouvoir par le truchement de son vote,
celui-ci peut contester une candidature et dénoncer les exactions et
violations de la loi lors d'un processus électoral. C'est le sens de
l'article 118 alinéa 2 du Code électoral. Les candidats à
l'élection nationales quant à eux peuvent également
contester un processus électoral à titre personnel. C'est
notamment le cas dans les affaires Njoumou Léopold
Steves195 et Kisob Bertin196.
Pour ce qui concerne l'intérêt accessoire, le
Professeur Jean Mermoz BIKORO souligne à cet effet que,
« En contentieux électorale, l'intérêt accessoire
s'apprécie en fonction des acteurs secondaires au processus
électoral en l'occurrence les partis politique de façon
général et l'administration représentée par les
agents du gouvernement »197. C'est d'après le
Professeur, un intérêt objectif, en ce qu'il ne cherche pas un
quelconque gain individuel, mais l'intérêt général
et le bien de tous198. l'intérêt accessoire ou objectif
concerne donc les partis politiques, l'administration représentée
par les agents du gouvernement au sens de l'article 129 du Code
électoral qui dispose : « les contestations ou les
réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des
candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au
symbole adoptés par tout candidat, tout parti politique ayant pris part
aux élections ou toute personne ayant qualité de membre du
gouvernement pour ladite élection, dans un délai de 10 jours
suivant la publication des candidatures ». En effet, les partis
politiques ont le droit d'accès à la
192 MADENG (Diane), MADENG (Diane), La procédure
contentieuse en matière électoral : recherche sur le contentieux
électoral, op.cit., p.139.
193 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le
procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la
procédure devant le Conseil constitutionnel, Ibid., p.179.
194 Idem.
195. Voir décision n° 18/CE/CC/2018 du 17 aout 2018,
Njoumou Léopold Steves c/ ELECAM et RDPC
196 Voir décision n° 21/CE/CC/ 2018 du 17 aout 2018,
Sieur Bertin Kisob, op.cit
197 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le
procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la
procédure devant le Conseil constitutionnel, op.cit., p.180.
198 Ibid.
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juridiction constitutionnelle. Ce droit vise à
dénoncer les irrégularités observées lors des
opérations électorales dans l'objectif de consolider la paix et
la cohésion sociale. L'administration n'est pas en reste parce qu'elle
participe aussi à cette mission républicaine de
préservation de la légalité en matière
électorale199.
Au final, il faut dire que, l'accès au prétoire
constitutionnel par tout justiciable requis, doit être justifié
d'un intérêt car un requérant peut voir sa demande
rejetée par le Conseil constitutionnel pour défaut
d'intérêt. Le Conseil constitutionnel le martèle dans
l'affaire Sieur Mgbamine Mgbamine Zacharie, où après avoir
rejeté sa requête pour défaut d'intérêt,
saisit l'occasion pour définir l'intérêt et en fournir ses
caractères. Il souligne que, « l'intérêt est
l'avantage pécuniaire ou moral que le requérant espère
tirer d'un recours (...), l'intérêt doit être personnel,
certain, direct, légitime, actuel, précis, et en rapport
étroit avec les élections concernées, et non en rapport
aux affaires de famille et de communauté (...)200.
199 Idem.
200 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de
jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020)
», op.cit., p.226.
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