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Les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le conseil constitutionnel au Cameroun


par Claudel PENDA HEN
Université de Yaoundé Il-Soa  - Master II-Recherche  2024
  

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Paragraphe 1 : La qualité pour agir

En droit processuel, la qualité est la condition juridique du requérant, le titre au nom duquel il agit167. Autrement dit, pour pouvoir ester en justice constitutionnelle, il faut bénéficier de la qualité. C'est la raison pour laquelle le défaut de qualité constitue une cause d'irrecevabilité168. En contentieux électoral plus précisément, la qualité d'agir dans le procès constitutionnel devant le Conseil résulte des dispositions de l'article 48 de la Constitution du 18 janvier 1996 modifiée par la loi constitutionnelle de 2008/001 ; de l'article 43 de la loi organique du Conseil constitutionnel, et enfin de l'article 129 du Code électoral. La lecture croisée de ces dispositions reconnait cette qualité à tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant la qualité d'agent du gouvernement pour ladite élection. De ce fait, elle est un critère essentiel qui détermine la suite de la procédure devant la juridiction constitutionnelle169 et dont le traitement en fait une condition principielle170 (A) quoique assortie de limite171 (B).

A. L'admission de la qualité d'agir comme condition principielle de la recevabilité de la requête

La qualité pour agir devant le Conseil constitutionnel dans le cadre des élections nationales est conférée par la participation préalable au processus électoral. Le défaut de qualité entraine le rejet pur et simple de la requête adressée au juge172. Ainsi, en droit camerounais, ont qualité pour agir devant le Conseil en vertu des dispositions de l'article 48 de la constitution, de l'article 129 et 132 alinéa 2 du Code électoral et l'article 43 de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, les candidats, les partis politiques ayant participé aux élections, les agents de gouvernement. Notons que, la qualité pour agir dans le contentieux des élections nationales tient compte de la période du contentieux. Cela dit, il faut distinguer la qualité en matière préélectorale et postélectoral.

167 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure devant le Conseil constitutionnel, op.cit., p.175. In TUSSEAU (G.), Contentieux constitutionnel comparé. Une introduction critique au droit processuel constitutionnel, p. 981.

168 Ibidem.

169 Ibidem.

170 Ibidem.

171 Ibidem.

172 Ibidem.

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En matière préélectoral, la qualité varie en fonction de la nature du grief porté devant l'auguste juridiction. Ainsi, relativement au grief de l'inéligibilité, c'est l'article 118 alinéa 2 du code électoral173 qui détermine la qualité pour agir. La lecture de cette disposition à cet effet, prévoit que le Conseil est saisi par toute personne intéressée ou par le ministère public. Il faut entendre par, personne intéressée, toute personne ayant pris part à l'élection contestée. Il faut souligner que, dans la pratique de la justice constitutionnelle au Cameroun, c'est sur la base de l'article 129 du code électoral que le Conseil apprécie véritablement la qualité en ces matières. C'est ce qui résulte des affaires Mgbamine Zacharie174, Bertin Kisob175, Aïssatou Dakoudi Tao176, Honorable Jean Marie Nintcheu177, où la qualité de l'inéligibilité est mise en cause.

Pour ce qui est de la question de la candidature, l'article 125 par renvoi aux articles 128, 129 et 130 mettent en exergue les personnes habilitées à saisir le conseil constitutionnel en cas de rejet de candidature. Il s'agit de tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection et à toute personne ayant qualité d'agent de gouvernement ayant pris part à ladite élection. C'est le sens de la décision du Conseil dans l'affaire Bilé Olivier178. Il va de même de la question des couleurs, du sigle ou des symboles adoptés par un candidat179. En définitive, il est important de remarquer que, le défaut de qualité entraine indéniablement le rejet pur et simple du recours adressé au juge constitutionnel. Seulement, cette condition n'est pas absolue.

B. L'admission exceptionnelle des recours sans prise en compte de la qualité pour agir en contentieux électoral

La seule dérogation à la qualité pour agir concerne les recours citoyens dans le cadre du contentieux de l'éligibilité180. En effet, dans le cadre du contentieux préélectoral portant sur

173 L'article 118 alinéa 2 du code électoral dispose : « l'inéligibilité est constatée par le Conseil constitutionnel dans les trois (03) jours de sa saisine, à la diligence de toute personne intéressée ou du ministère public. » il faut entendre, par personne intéressée, toute personne ayant part à l'élection.

174 Voir décision n° 03/CE/CC/2018 du 15 mars 2018, Mgbamine Zacharie c/ Dame Isabelle Assouho épse Tokpanou (RDPC) et ELECACM.

175 Voir décision n° 21/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Bertin Kisob, op.cit.

176 Voir décision n° 07/SR/CER/G/SG/CC du 19 décembre 2019, Sal Mana Amadou Ali c/ ELECAM, MINAT et Aïssatou Dakoudi.

177 Voir décision n° O7/SR/CER/G/SG/CC du 19 décembre 2019, Sieur Nintcheu Jean Michel c/ ELECAM et MINAT.

178 Voir décision n° 16/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Bile Olivier Anicet (Union pour la Fraternité) c/ ELECAM. Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel se fonde sur l'article 125 (3) qui dispose : « la décision de rejet d'une candidature ou celle portant publication des candidatures peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, dans les conditions fixées par les articles 128, 129 et 130 ci-dessous ». et plus tard sur l'article 122 (3) pour déclarer sa requête d'irrecevable au fond.

179 Voir décision n° 01/CC/SR/SRCER du 04 février 2020, Front National pour le Salut du Cameroun (FNSC) c/ ELECAM, MINAT et ANDP.

180 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure devant le Conseil constitutionnel, op.cit., p.177.

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l'éligibilité des candidatures à l'élection présidentielle, le Code Electoral prévoit en son article 118 alinéa 2 que « l'inéligibilité est constatée par le Conseil constitutionnel dans les trois (03) jours de sa saisine, à la diligence de toute personne intéressée ou du ministère public ». Autrement dit, tout citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel pour dénoncer une situation qui rendrait un candidat inéligible181. Toutefois, pour que le recours de la personne intéressée (le citoyen) soit recevable, ce dernier doit avoir la capacité et être de nationalité camerounaise.

S'agissant de la capacité, c'est l'aptitude juridique reconnu à un citoyen de pouvoir participer à la chose politique. D'après Pierre Avril et Jean Gicquel, la capacité est l'aptitude légale en vue de l'exercice de la qualité d'électeur. Ainsi, elle est subordonnée, en principe à des conditions de fond, touchant à la personne (âge et l'absence de condamnation) et à l'accomplissement d'une formalité (l'inscription sur une liste électorale). A propos de l'âge, l'article 2 alinéa 3 de la constitution et 45 du Code Electoral, fixent l'âge requis à 20 ans révolu. L'âge à partir duquel un citoyen peut ester en justice constitutionnelle pour contester l'éligibilité d'un candidat. Au total, pour que la personne intéressée telle que préciser par le Code électoral, puisse contester l'éligibilité de la candidature d'un candidat, il faudrait qu'elle bénéficie de la capacité à agir, c'est-à-dire avoir 20 ans révolu. A contrario, cela subodore l'idée que, le non-respect de cette qualité entrainerait l'irrecevabilité de la demande.

Pour ce qui concerne la nationalité, elle est considérée par le Professeur Anne Sophie MICHON-TRAVERSAC comme un critère de la citoyenneté182. La nationalité est le lien juridique et politique qui rattache un individu à un Etat partant, l'accès aux droits civils et politiques183. Des lors, il résulte de ce qui précède que, le lien de nationalité entraine la reconnaissance à un individu de son statut de citoyen et une personnalité juridique qui lui confère le pouvoir électoral. Seulement, rappelons que la nationalité s'acquière et son acquisition varie en fonction des Etats.

Au Cameroun, la loi n° 1968/LF/3 du 11 Juin 1968 portant Code de la nationalité camerounaise énonce les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité. Ainsi, elle distingue l'acquisition de la nationalité à titre d'origine o la naissance, après la naissance, par naturalisation, ou par réintégration184. Les articles 1 à 29 disposent que, la nationalité à titre

181 Ibid.

182 MICHON-TRAVERSAC (Anne - Sophie), La citoyenneté en droit public, Paris, L.G.D.J., 2009, p. 243

183 MADENG (Diane), La procédure contentieuse en matière électoral : recherche sur le contentieux électoral, Thèse pour le doctorat/Ph.D en Droit public, Université de Portier et de Douala, soutenu le 29 janvier 2017, p.142.

184 MADENG (Diane), MADENG (Diane), La procédure contentieuse en matière électoral : recherche sur le contentieux électoral, Ibid.

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d'origine s'acquiert à la naissance, en raison de la filiation et de la naissance au Cameroun, ou après la naissance par l'effet du mariage, par déclaration de nationalité en raison de naissance et résidence au Cameroun, par l'adoption ou la réintégration des parents, et enfin par l'effet de la naturalisation, et la réintégration185. Il se dégage eu égard ce qui précède l'interprétation selon laquelle toute personne (même des étranger) ayant acquis la nationalité camerounaise suivant les conditions précitées ont l'aptitude légale de pouvoir contester l'éligibilité d'une candidature. Inversement, la lecture desdites dispositions, exclut tout étranger n'ayant pas acquis la nationalité camerounaise soit par voie de mariage, soit par déclaration, soit encore par l'effet de naturalisation ou par réintégration. Ces personnes ne sauraient nullement contester l'éligibilité d'une candidature.

Au demeurant, l'admission exceptionnelle sans prise en compte de la qualité d'agir en contentieux des élections politiques nationales, tient de la qualité de citoyen suivant les dispositions de l'article 118 du Code électoral du Cameroun. Cette qualité de citoyen qui fait référence à toute personne intéressée dépend d'une part de l'acquisition de la capacité à pouvoir exercer en justice constitutionnelle notamment dans le contentieux de l'éligibilité de la candidature au sens des articles 2 alinéa 3 et 45 du Code électoral et d'autre part de l'acquisition de la nationalité camerounaise. Le non-respect de ces conditions donnera lieu à l'irrecevabilité du recours. C'est ce qui conduit à examiner l'intérêt pour agir devant le Conseil constitutionnel comme une autre condition.

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