Paragraphe 1 : La qualité pour agir
En droit processuel, la qualité est la condition
juridique du requérant, le titre au nom duquel il agit167.
Autrement dit, pour pouvoir ester en justice constitutionnelle, il faut
bénéficier de la qualité. C'est la raison pour laquelle le
défaut de qualité constitue une cause
d'irrecevabilité168. En contentieux électoral plus
précisément, la qualité d'agir dans le procès
constitutionnel devant le Conseil résulte des dispositions de l'article
48 de la Constitution du 18 janvier 1996 modifiée par la loi
constitutionnelle de 2008/001 ; de l'article 43 de la loi organique du Conseil
constitutionnel, et enfin de l'article 129 du Code électoral. La lecture
croisée de ces dispositions reconnait cette qualité à tout
candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection dans
la circonscription concernée ou toute personne ayant la qualité
d'agent du gouvernement pour ladite élection. De ce fait, elle est un
critère essentiel qui détermine la suite de la procédure
devant la juridiction constitutionnelle169 et dont le traitement en
fait une condition principielle170 (A) quoique
assortie de limite171 (B).
A. L'admission de la qualité d'agir comme
condition principielle de la recevabilité de la
requête
La qualité pour agir devant le Conseil constitutionnel
dans le cadre des élections nationales est conférée par la
participation préalable au processus électoral. Le défaut
de qualité entraine le rejet pur et simple de la requête
adressée au juge172. Ainsi, en droit camerounais, ont
qualité pour agir devant le Conseil en vertu des dispositions de
l'article 48 de la constitution, de l'article 129 et 132 alinéa 2 du
Code électoral et l'article 43 de la loi organique portant organisation
et fonctionnement du Conseil constitutionnel, les candidats, les partis
politiques ayant participé aux élections, les agents de
gouvernement. Notons que, la qualité pour agir dans le contentieux des
élections nationales tient compte de la période du contentieux.
Cela dit, il faut distinguer la qualité en matière
préélectorale et postélectoral.
167 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès
constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure
devant le Conseil constitutionnel, op.cit., p.175. In TUSSEAU (G.),
Contentieux constitutionnel comparé. Une introduction critique au droit
processuel constitutionnel, p. 981.
168 Ibidem.
169 Ibidem.
170 Ibidem.
171 Ibidem.
172 Ibidem.
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En matière préélectoral, la
qualité varie en fonction de la nature du grief porté devant
l'auguste juridiction. Ainsi, relativement au grief de
l'inéligibilité, c'est l'article 118 alinéa 2 du code
électoral173 qui détermine la qualité pour
agir. La lecture de cette disposition à cet effet, prévoit que le
Conseil est saisi par toute personne intéressée ou par le
ministère public. Il faut entendre par, personne
intéressée, toute personne ayant pris part à
l'élection contestée. Il faut souligner que, dans la pratique de
la justice constitutionnelle au Cameroun, c'est sur la base de l'article 129 du
code électoral que le Conseil apprécie véritablement la
qualité en ces matières. C'est ce qui résulte des
affaires Mgbamine Zacharie174, Bertin Kisob175,
Aïssatou Dakoudi Tao176, Honorable Jean Marie
Nintcheu177, où la qualité de
l'inéligibilité est mise en cause.
Pour ce qui est de la question de la candidature,
l'article 125 par renvoi aux articles 128, 129 et 130 mettent en exergue les
personnes habilitées à saisir le conseil constitutionnel en cas
de rejet de candidature. Il s'agit de tout candidat, tout parti politique ayant
pris part à l'élection et à toute personne ayant
qualité d'agent de gouvernement ayant pris part à ladite
élection. C'est le sens de la décision du Conseil dans
l'affaire Bilé Olivier178. Il va de
même de la question des couleurs, du sigle ou des symboles adoptés
par un candidat179. En définitive, il est important de
remarquer que, le défaut de qualité entraine
indéniablement le rejet pur et simple du recours adressé au juge
constitutionnel. Seulement, cette condition n'est pas absolue.
B. L'admission exceptionnelle des recours sans prise
en compte de la qualité pour agir en contentieux
électoral
La seule dérogation à la qualité pour
agir concerne les recours citoyens dans le cadre du contentieux de
l'éligibilité180. En effet, dans le cadre du
contentieux préélectoral portant sur
173 L'article 118 alinéa 2 du code électoral
dispose : « l'inéligibilité est constatée par le
Conseil constitutionnel dans les trois (03) jours de sa saisine, à la
diligence de toute personne intéressée ou du ministère
public. » il faut entendre, par personne intéressée, toute
personne ayant part à l'élection.
174 Voir décision n° 03/CE/CC/2018 du 15 mars
2018, Mgbamine Zacharie c/ Dame Isabelle Assouho épse Tokpanou
(RDPC) et ELECACM.
175 Voir décision n° 21/CE/CC/2018 du 17 aout 2018,
Bertin Kisob, op.cit.
176 Voir décision n° 07/SR/CER/G/SG/CC du 19
décembre 2019, Sal Mana Amadou Ali c/ ELECAM, MINAT et Aïssatou
Dakoudi.
177 Voir décision n° O7/SR/CER/G/SG/CC du 19
décembre 2019, Sieur Nintcheu Jean Michel c/ ELECAM et
MINAT.
178 Voir décision n° 16/CE/CC/2018 du 17 aout
2018, Sieur Bile Olivier Anicet (Union pour la Fraternité) c/
ELECAM. Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel se fonde sur
l'article 125 (3) qui dispose : « la décision de rejet d'une
candidature ou celle portant publication des candidatures peut faire l'objet
d'un recours devant le Conseil constitutionnel, dans les conditions
fixées par les articles 128, 129 et 130 ci-dessous ». et plus
tard sur l'article 122 (3) pour déclarer sa requête d'irrecevable
au fond.
179 Voir décision n° 01/CC/SR/SRCER du 04
février 2020, Front National pour le Salut du Cameroun (FNSC) c/
ELECAM, MINAT et ANDP.
180 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le
procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la
procédure devant le Conseil constitutionnel, op.cit., p.177.
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l'éligibilité des candidatures à
l'élection présidentielle, le Code Electoral prévoit en
son article 118 alinéa 2 que « l'inéligibilité
est constatée par le Conseil constitutionnel dans les trois (03) jours
de sa saisine, à la diligence de toute personne intéressée
ou du ministère public ». Autrement dit, tout citoyen peut
saisir le Conseil constitutionnel pour dénoncer une situation qui
rendrait un candidat inéligible181. Toutefois, pour que le
recours de la personne intéressée (le citoyen) soit recevable, ce
dernier doit avoir la capacité et être de nationalité
camerounaise.
S'agissant de la capacité, c'est l'aptitude juridique
reconnu à un citoyen de pouvoir participer à la chose politique.
D'après Pierre Avril et Jean Gicquel, la capacité est l'aptitude
légale en vue de l'exercice de la qualité d'électeur.
Ainsi, elle est subordonnée, en principe à des conditions de
fond, touchant à la personne (âge et l'absence de condamnation) et
à l'accomplissement d'une formalité (l'inscription sur une liste
électorale). A propos de l'âge, l'article 2 alinéa 3 de la
constitution et 45 du Code Electoral, fixent l'âge requis à 20 ans
révolu. L'âge à partir duquel un citoyen peut ester en
justice constitutionnelle pour contester l'éligibilité d'un
candidat. Au total, pour que la personne intéressée telle que
préciser par le Code électoral, puisse contester
l'éligibilité de la candidature d'un candidat, il faudrait
qu'elle bénéficie de la capacité à agir,
c'est-à-dire avoir 20 ans révolu. A contrario, cela subodore
l'idée que, le non-respect de cette qualité entrainerait
l'irrecevabilité de la demande.
Pour ce qui concerne la nationalité, elle est
considérée par le Professeur Anne Sophie MICHON-TRAVERSAC comme
un critère de la citoyenneté182. La nationalité
est le lien juridique et politique qui rattache un individu à un Etat
partant, l'accès aux droits civils et politiques183. Des
lors, il résulte de ce qui précède que, le lien de
nationalité entraine la reconnaissance à un individu de son
statut de citoyen et une personnalité juridique qui lui confère
le pouvoir électoral. Seulement, rappelons que la nationalité
s'acquière et son acquisition varie en fonction des Etats.
Au Cameroun, la loi n° 1968/LF/3 du 11 Juin 1968 portant
Code de la nationalité camerounaise énonce les conditions
d'acquisition et de perte de la nationalité. Ainsi, elle distingue
l'acquisition de la nationalité à titre d'origine o la naissance,
après la naissance, par naturalisation, ou par
réintégration184. Les articles 1 à 29 disposent
que, la nationalité à titre
181 Ibid.
182 MICHON-TRAVERSAC (Anne - Sophie), La citoyenneté en
droit public, Paris, L.G.D.J., 2009, p. 243
183 MADENG (Diane), La procédure contentieuse en
matière électoral : recherche sur le contentieux
électoral, Thèse pour le doctorat/Ph.D en Droit public,
Université de Portier et de Douala, soutenu le 29 janvier 2017,
p.142.
184 MADENG (Diane), MADENG (Diane), La procédure
contentieuse en matière électoral : recherche sur le contentieux
électoral, Ibid.
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d'origine s'acquiert à la naissance, en raison de la
filiation et de la naissance au Cameroun, ou après la naissance par
l'effet du mariage, par déclaration de nationalité en raison de
naissance et résidence au Cameroun, par l'adoption ou la
réintégration des parents, et enfin par l'effet de la
naturalisation, et la réintégration185. Il se
dégage eu égard ce qui précède
l'interprétation selon laquelle toute personne (même des
étranger) ayant acquis la nationalité camerounaise suivant les
conditions précitées ont l'aptitude légale de pouvoir
contester l'éligibilité d'une candidature. Inversement, la
lecture desdites dispositions, exclut tout étranger n'ayant pas acquis
la nationalité camerounaise soit par voie de mariage, soit par
déclaration, soit encore par l'effet de naturalisation ou par
réintégration. Ces personnes ne sauraient nullement contester
l'éligibilité d'une candidature.
Au demeurant, l'admission exceptionnelle sans prise en compte
de la qualité d'agir en contentieux des élections politiques
nationales, tient de la qualité de citoyen suivant les dispositions de
l'article 118 du Code électoral du Cameroun. Cette qualité de
citoyen qui fait référence à toute personne
intéressée dépend d'une part de l'acquisition de la
capacité à pouvoir exercer en justice constitutionnelle notamment
dans le contentieux de l'éligibilité de la candidature au sens
des articles 2 alinéa 3 et 45 du Code électoral et d'autre part
de l'acquisition de la nationalité camerounaise. Le non-respect de ces
conditions donnera lieu à l'irrecevabilité du recours. C'est ce
qui conduit à examiner l'intérêt pour agir devant le
Conseil constitutionnel comme une autre condition.
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