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Les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le conseil constitutionnel au Cameroun


par Claudel PENDA HEN
Université de Yaoundé Il-Soa  - Master II-Recherche  2024
  

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Section 2 : UNE ENTORSE À L'ETAT DE DROIT

Les irrecevabilités dans le contentieux des élections nationales constituent par ailleurs une sanction préjudiciable à l'Etat de droit. L'Etat de droit est devenu une notion très usitée dans le débat juridique et plus précisément dans le débat constitutionnel. L'Etat de droit est un système où la puissance publique est soumise au droit. Cela signifie que, tout le monde, y compris les gouvernants et les institutions sont tenus d'agir dans le respect des lois de telle enseigne que les individus peuvent contester les actions de l'Etat si elles ne sont pas conformes à la loi.

C'est au juriste Hans Kelsen qu'on doit le concept d'Etat de droit car c'est au début du XXe siècle qu'il le définit comme un Etat dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée292. Ainsi, l'Etat de droit renvoie à deux grandes réalités, la subordination de l'administration au respect de la loi d'une part et la soumission du législateur au respect de la constitution. L'évolution de la notion d'Etat de droit a permis de distinguer deux formes d'Etat de droit à savoir l'Etat de droit formel et l'Etat de droit matériel. Au plan formel, l'Etat de droit est l'Etat où l'accent est mis sur le respect de la hiérarchie des normes quel que soit leur contenu et sur la séparation des pouvoir. Au plan matériel, il renvoie à un certain nombre de principe et de valeurs fondamentaux qui s'imposent aux pouvoir publics. Cela signifie que la souveraineté serait arbitraire si elle n'était pas limitée par le droit. C'est ainsi que la doctrine a mis en avant la thèse de l'autolimitation de l'Etat par le droit293.

Malgré la conceptualisation rigide de l'Etat de droit dont le but est de garantir la sécurité juridique et consolider les droits fondamentaux, il reste vrai que cet Etat de droit est de plus en plus menacée dans l'ensemble des systèmes juridiques et plus précisément dans celui du Cameroun notamment en matière électorale devant le Conseil constitutionnel. En effet, l'ensemble des irrecevabilités constatées dans le contentieux des élections nationales démontrent suffisamment à quel point l'Etat de droit est autant fragilisé (paragraphe 1), que précarisé (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La fragilisation de l'Etat de droit

Les irrecevabilités entendues comme une sanction préjudiciable participe de la fragilisation de l'Etat de droit. L'Etat de droit désigne la primauté du droit. Cette primauté du

292 HANS (Kelsen), Théorie pure du droit, op.cit., p.147.

293 CARRE DE MALBERT (Raymond), Contribution à la théorie générale de l'Etat, Dalloz, 2003, 638pp.

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droit suppose que l'Etat ainsi que ses institutions se soumettent au droit. Cela suppose par ailleurs que tous les organes juridictionnels doivent se soumettre au droit, y compris le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel au Cameroun est la Haute juridiction chargée de veiller à la régularité des élections présidentielles et parlementaire, et de sanctionner toute irrégularité qui empêcherait la bonne tenue du processus électoral, pour ce qui est de sa compétence en matière électorale. Parce que l'élection participe de la démocratie d'un Etat, le Conseil constitutionnel est assujetti à garantir les droits fondamentaux de toute personne prenant part aux élections.

Sauf que, depuis sa mise en oeuvre en 2018, le Conseil constitutionnel camerounais est réputé d'avoir d'abondante décisions d'irrecevabilité. Ce constat suscite des débats au sein de la communauté citoyenne au point de se demander s'il ne s'agit pas d'une forme de déni de justice de la part du Conseil constitutionnel (A) d'une part et une sorte d'injusticiabilité des recours (B) d'autre part qui fragiliseraient l'Etat de droit.

A. Le déni de justice constitutionnelle apparent

Aujourd'hui l'Etat de droit est « posé comme une valeur en soi dont le bien-fondé ne saurait être mis en doute et sur laquelle aucun compromis n'est possible 294». C'est certainement ce qui amène Ismaila Madior FALL à dire que dans l'Etat de droit, « tout contentieux doit trouver une solution devant le juge, ne serait-ce que par voie d'une interprétation audacieuse, mais logiquement défendable295 ». Cette réalité semble être une fausse idée claire pour le Conseil constitutionnel camerounais dans le contentieux des élections nationales, car depuis son fonctionnement effectif, la Haute juridiction est parsemée de décisions d'irrecevabilité. Ces irrecevabilités sont justifiées par lui soit par le non-respect des règles procédurales par les saisissants, soit par l'incompétence de la juridiction. En fait pour d'aucun il s'agit d'une forme de déni de justice constitutionnelle.

Le déni de justice désigne le fait pour un juge de refuser de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi296. Pour le Professeur Eric NGANGO YOUMBI, le déni de justice est le « refus pour un juge normalement compétent de rendre

294 CHEVALIER Jacques, Les doctrines de l'État de droit, La documentation française, 1998, pp.27 et s. in NKOUÉ (Éléazar Michel), « L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats d'Afrique noire francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et Sénégal », op.cit., p.22.

295 FALL (Ismaïla Madior), Évolution constitutionnelle du Sénégal : de la veille de l 'indépendance aux élections de 2007, Paris, Karthala éditions, 2009, p. 78.

296 Voir article 4 du Code civil applicable au Cameroun de 1804.

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justice sous prétexte du silence ou de l'obscurité des textes qu'il est chargés d'appliquer » 297. Ainsi, le fait pour le Conseil constitutionnel camerounais de ne pas oser mais de s'attarder uniquement sur les compétences qui lui sont expressément dévolues par le constituant de 1996 semble être une forme de dénis de justice. Car lorsqu'on analyse l'article 48 alinéa 1 de la Constitution de 1996 repris à l'article 3 alinéa 2 de la loi organique de 2004/004, qui dispose que « le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle ; des élections parlementaires (...) et en proclame les résultats », l'on peut déduire logiquement que le Conseil constitutionnel exerce une compétence étendue voire une plénitude de compétence, et peut par conséquent statuer sur des matière ou objets indirects qui sont portés devant son prétoire. Bien plus, l'article 47 alinéa 1 de la constitution de 1996 précise clairement en substance que le Conseil constitutionnel est juge des conflits d'attributions, entre les institutions de l'Etat, entre l'Etat et les régions, entre les régions.

Dans l'affaire MRC c/ ELECAM298, l'auguste juridiction s'est déclarée incompétente pour ordonner à ELECAM de publier la liste électorale nationale des électeurs au motif pris de ce que « toute contestation relative à la liste électorale nationale doit préalablement être portée devant le Conseil électoral et en cas de rejet devant la cour d'appel compétente ». Pour certain, cela s'apparente à une sorte de déni de justice tandis que pour d'autres en l'occurrence du Professeur Eric NGANGO YOUMBI, il ne s'agit pas d'un déni de justice car tout incompétence n'équivaut pas à un déni de justice299. Pour qu'il y'ai déni de justice, il faut qu'un juge normalement compétent refuse de statuer300. Or si l'on s'en tient à cette position, nous perdrions de vue certainement sur le faite que « le déni de justice constitutionnelle pourrait aussi résulter du refus de l'extension de ses prérogatives 301 ». À cet effet, le Professeur Alain Didier OLINGA pense que, la jurisprudence d'incompétence traduit « un cynisme judiciaire incompatible avec la nécessité de bâtir un État de droit et encourageant l'escamotage de problèmes de fond 302».

297 NGANGO YOUMBI (Eric), « Le conseil constitutionnel camerounais est-il coupable d'un déni de justice ? À propos de la décision n°01/RG/SRCER du 08 janvier 2025, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun c/ Directeur général des élections », chronique, p.3.

298 Voir décision n° 01/RG/SRCER du 08 Janvier 2025, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) c/ Directeur General d'ELECAM

299 NGANGO YOUMBI (Eric), « Le Conseil constitutionnel camerounais est-il coupable d'un déni de justice ? A propos de la décision n° 01/RG/SRCER du 08 Janvier 2025, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) c/ Directeur General d'ELECAM.

300 Ibid.

301 NKOUÉ (Éléazar Michel), « L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats d'Afrique noire francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et Sénégal », op.cit., p.23.

302 OLINGA (Alain Didier), « Contentieux électoral et État de droit au Cameroun », Juridis périodique, n° 41, janvier-février-mars 2000, p. 48

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Vue ce qui précède, il convient de dire que, les irrecevabilités dans le contentieux des élections politiques nationales telle que nous les avons appréhendés, comme une sanction préjudiciable à l'égard des parties au procès constitutionnel, fragilisent l'Etat de droit à travers le déni de justice apparent de ses juges qui refusent de sortir de leur confort textuel pour en fin oser dire et interpréter le droit tel qu'il se doit, afin de consolider et garantir l'Etat de droit. Il faut dire que, ce phénomène de fragilisation de l'Etat de droit par le rendu des décisions d'irrecevabilité du Conseil constitutionnel vise également l'injusticiabilité des recours.

B. L'injusticiabilité des recours

Toute juridiction à des compétences limitées sur le plan territorial, matériel ou temporel dont le non-respect entraine in mutatis mutandis l'incompétence et « l'injusticiabilité 303» des recours portés devant celle-ci. C'est le cas notamment du Conseil constitutionnel Camerounais. Seulement, il s'avère que cette situation est à même de provoquer la fragilité de l'Etat de droit304.

L'injusticiabilité à des conséquences importantes sur les droits des citoyens car elle limite leur possibilité de contester les décisions du Conseil constitutionnel et de voir leur litige être examiné au fond pour incompétence de la Haute juridiction. Elle correspond à la situation dans laquelle il y'a « l'impossibilité pour un requérant d'obtenir justice, c'est-à-dire d'obtenir une décision juridictionnelle réglant un litige, de telle manière que le litige n'est pas jugé »305irrecevable. Autrement dit, elle résulte d'un manque de possibilité ou de volonté de juger306. C'est ce qui fait dire à Pierre SERRAND et autres, que « l'absence de jugement peut

303 Le terme « injustifiable » a été utilisé pour la première fois par Thomas HOBBES. D'après lui, il affirme : « le souverain doit être Injusticiable quoiqu'il entreprenne », in Éléments philosophiques du citoyen, trad. S. SORBIERE, Amsterdam, J. Blaeu, 1649. Rapporté par, MENGES-LE PAPE Christine, « Injusticiable et injusticiabilité : histoire des mots et de leurs applications », in SERRAND Pierre, SZWEDO Piotr (dir), L'injusticiabilité : émergence d'une notion ? Études publiées en hommage au Professeur Jacques Leroy, Cracovie, Biblioteka Jagielloñska Kraków, 2018, p. 42. Ce terme a été employé par Louis FAVOREU pour signaler une variété d'actes pour lesquels le droit au juge contre le souverain est refusé. Cf. FAVOREU Louis, Du déni de justice en droit public français, Paris, Librairie générale de droit et de Jurisprudence, 1964. In NKOUÉ (Éléazar Michel), « L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats d'Afrique noire francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et Sénégal », op.cit., p.24.

304 NKOUÉ (Éléazar Michel), « L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats d'Afrique noire francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et Sénégal », Ibid.

305 SERRAND (Pierre), SZWEDO (Piotr) (dir), L'injusticiabilité : émergence d'une notion ? Études publiées en hommage au Professeur Jacques Leroy, Cracovie, Biblioteka Jagielloñska Kraków, 2018, p.9.

306 NKOUÉ (Éléazar Michel), « L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats d'Afrique noire francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et Sénégal », Ibidem.

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s'expliquer, soit parce que le juge ne peut pas juger, soit parce que le juge ne veut pas juger307 ».

Dans le cadre du contentieux des élections politiques nationales, l'injusticiabilité s'apparente à une situation où les agissements du conseil constitutionnel « échappent en raison de leur objet ou de leur nature à tout308 « contrôle contentieux 309». L'injusticiabilité des recours s'entend ici de l'impossibilité pour le justiciable constitutionnel de pouvoir faire recours à un autre juge contre les décisions défavorables du Conseil constitutionnel, parce que celles-ci sont « insusceptibles de recours 310». C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'analyse du Professeur Alain Didier OLINGA au sujet du recours de Maurice Kamto et MRC c/ l'Etat du Cameroun (Conseil constitutionnel)311, lorsqu'il démontre à partir de la méthode exégétique que le recours du Professeur Maurice KAMTO ne peut aboutir devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) pour trois raisons. La première est que l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel est absolue et aucun recours ne peut être formulé contre elles, par quelle que nature ou de quelque niveau que ce soit. La deuxième est que, les décisions du Conseil constitutionnel bénéficient de l'autorité erga omnes, par conséquent, s'imposent à tous dans l'Etat notamment aux pouvoirs publics et à toute personne physique et morale et donc, tous sont tenues de les respecter, de s'abstenir de les remettre en cause ou de les contester. La troisième et ultime est que, les décisions du Conseil constitutionnel sont immédiatement exécutoires, sans délais. Leurs effets sont immédiats, définitifs, intangibles, irrévocables et irréversibles s'agissant des consultations électorales.

Des lors, il ressort que, l'impossibilité pour le requérant de pouvoir saisir une autre juridiction pour contester les décisions du Conseil constitutionnel du fait de l'autorité attachée à sa décision et l'impossibilité pour le Conseil constitutionnel camerounais de statuer sur le fond du litige du fait de son incompétence apparente, fragilise l'Etat de droit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Etat de droit devient de plus en plus précaire.

307 SERRAND (Pierre), SZWEDO (Piotr) (dir), L'injusticiabilité : émergence d'une notion ? Études publiées en hommage au Professeur Jacques Leroy, Cracovie, Biblioteka Jagielloñska Kraków, 2018, op.cit., p.12.

308 ZARGORSKI Wojciech, « L'injusticiabilité et la nature de l'argument juridique. Réflexions autour de la crise constitutionnelle polonaise », Ibidem.

309 ZARGORSKI Wojciech, « L'injusticiabilité et la nature de l'argument juridique. Réflexions autour de la crise constitutionnelle polonaise », in NKOUÉ (Éléazar Michel), « L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats d'Afrique noire francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et Sénégal », op.cit., p.25

310 Voir article 50 alinéa 1 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 modifiée et complétée le 14 avril 2008.

311 OLINGA (Alain Didier), « L'autorité des décisions du juge constitutionnel en matière électorale à l'épreuve du recours individuel supranational en matière de droits fondamentaux », in PEKASSA NDAM (Gérard) et al (dir), Droit et Service public, Mélange à l'honneur du Professeur Etienne Charles LEKENE DONFACK, ouvrage collectif, volume 1, L'Harmattan, p.169.

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