Section 2 : UNE ENTORSE À L'ETAT DE DROIT
Les irrecevabilités dans le contentieux des
élections nationales constituent par ailleurs une sanction
préjudiciable à l'Etat de droit. L'Etat de droit est devenu une
notion très usitée dans le débat juridique et plus
précisément dans le débat constitutionnel. L'Etat de droit
est un système où la puissance publique est soumise au droit.
Cela signifie que, tout le monde, y compris les gouvernants et les institutions
sont tenus d'agir dans le respect des lois de telle enseigne que les individus
peuvent contester les actions de l'Etat si elles ne sont pas conformes à
la loi.
C'est au juriste Hans Kelsen qu'on doit le concept d'Etat de
droit car c'est au début du XXe siècle qu'il le définit
comme un Etat dans lequel les normes juridiques sont
hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve
limitée292. Ainsi, l'Etat de droit renvoie à deux
grandes réalités, la subordination de l'administration au respect
de la loi d'une part et la soumission du législateur au respect de la
constitution. L'évolution de la notion d'Etat de droit a permis de
distinguer deux formes d'Etat de droit à savoir l'Etat de droit formel
et l'Etat de droit matériel. Au plan formel, l'Etat de droit est l'Etat
où l'accent est mis sur le respect de la hiérarchie des normes
quel que soit leur contenu et sur la séparation des pouvoir. Au plan
matériel, il renvoie à un certain nombre de principe et de
valeurs fondamentaux qui s'imposent aux pouvoir publics. Cela signifie que la
souveraineté serait arbitraire si elle n'était pas limitée
par le droit. C'est ainsi que la doctrine a mis en avant la thèse de
l'autolimitation de l'Etat par le droit293.
Malgré la conceptualisation rigide de l'Etat de droit
dont le but est de garantir la sécurité juridique et consolider
les droits fondamentaux, il reste vrai que cet Etat de droit est de plus en
plus menacée dans l'ensemble des systèmes juridiques et plus
précisément dans celui du Cameroun notamment en matière
électorale devant le Conseil constitutionnel. En effet, l'ensemble des
irrecevabilités constatées dans le contentieux des
élections nationales démontrent suffisamment à quel point
l'Etat de droit est autant fragilisé (paragraphe 1),
que précarisé (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La fragilisation de l'Etat de droit
Les irrecevabilités entendues comme une sanction
préjudiciable participe de la fragilisation de l'Etat de droit. L'Etat
de droit désigne la primauté du droit. Cette primauté
du
292 HANS (Kelsen), Théorie pure du droit,
op.cit., p.147.
293 CARRE DE MALBERT (Raymond), Contribution à la
théorie générale de l'Etat, Dalloz, 2003, 638pp.
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droit suppose que l'Etat ainsi que ses institutions se
soumettent au droit. Cela suppose par ailleurs que tous les organes
juridictionnels doivent se soumettre au droit, y compris le Conseil
constitutionnel. Le Conseil constitutionnel au Cameroun est la Haute
juridiction chargée de veiller à la régularité des
élections présidentielles et parlementaire, et de sanctionner
toute irrégularité qui empêcherait la bonne tenue du
processus électoral, pour ce qui est de sa compétence en
matière électorale. Parce que l'élection participe de la
démocratie d'un Etat, le Conseil constitutionnel est assujetti à
garantir les droits fondamentaux de toute personne prenant part aux
élections.
Sauf que, depuis sa mise en oeuvre en 2018, le Conseil
constitutionnel camerounais est réputé d'avoir d'abondante
décisions d'irrecevabilité. Ce constat suscite des débats
au sein de la communauté citoyenne au point de se demander s'il ne
s'agit pas d'une forme de déni de justice de la part du Conseil
constitutionnel (A) d'une part et une sorte
d'injusticiabilité des recours (B) d'autre part qui
fragiliseraient l'Etat de droit.
A. Le déni de justice constitutionnelle apparent
Aujourd'hui l'Etat de droit est « posé comme
une valeur en soi dont le bien-fondé ne saurait être mis en doute
et sur laquelle aucun compromis n'est possible 294». C'est
certainement ce qui amène Ismaila Madior FALL à dire que dans
l'Etat de droit, « tout contentieux doit trouver une solution devant
le juge, ne serait-ce que par voie d'une interprétation audacieuse, mais
logiquement défendable295 ». Cette
réalité semble être une fausse idée claire pour le
Conseil constitutionnel camerounais dans le contentieux des élections
nationales, car depuis son fonctionnement effectif, la Haute juridiction est
parsemée de décisions d'irrecevabilité. Ces
irrecevabilités sont justifiées par lui soit par le non-respect
des règles procédurales par les saisissants, soit par
l'incompétence de la juridiction. En fait pour d'aucun il s'agit d'une
forme de déni de justice constitutionnelle.
Le déni de justice désigne le fait pour un juge
de refuser de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou
de l'insuffisance de la loi296. Pour le Professeur Eric NGANGO
YOUMBI, le déni de justice est le « refus pour un juge
normalement compétent de rendre
294 CHEVALIER Jacques, Les doctrines de l'État de
droit, La documentation française, 1998, pp.27 et s. in
NKOUÉ (Éléazar Michel), « L'incompétence du
juge constitutionnel dans les Etats d'Afrique noire francophone : les cas du
Cameroun, de la cote d'Ivoire et Sénégal », op.cit.,
p.22.
295 FALL (Ismaïla Madior), Évolution
constitutionnelle du Sénégal : de la veille de l
'indépendance aux élections de 2007, Paris, Karthala
éditions, 2009, p. 78.
296 Voir article 4 du Code civil applicable au Cameroun de
1804.
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justice sous prétexte du silence ou de
l'obscurité des textes qu'il est chargés d'appliquer »
297. Ainsi, le fait pour le Conseil constitutionnel camerounais de ne pas
oser mais de s'attarder uniquement sur les compétences qui lui sont
expressément dévolues par le constituant de 1996 semble
être une forme de dénis de justice. Car lorsqu'on analyse
l'article 48 alinéa 1 de la Constitution de 1996 repris à
l'article 3 alinéa 2 de la loi organique de 2004/004, qui dispose que
« le Conseil constitutionnel veille à la
régularité de l'élection présidentielle ; des
élections parlementaires (...) et en proclame les résultats
», l'on peut déduire logiquement que le Conseil
constitutionnel exerce une compétence étendue voire une
plénitude de compétence, et peut par conséquent statuer
sur des matière ou objets indirects qui sont portés devant son
prétoire. Bien plus, l'article 47 alinéa 1 de la constitution de
1996 précise clairement en substance que le Conseil constitutionnel est
juge des conflits d'attributions, entre les institutions de l'Etat, entre
l'Etat et les régions, entre les régions.
Dans l'affaire MRC c/ ELECAM298, l'auguste
juridiction s'est déclarée incompétente pour ordonner
à ELECAM de publier la liste électorale nationale des
électeurs au motif pris de ce que « toute contestation relative
à la liste électorale nationale doit préalablement
être portée devant le Conseil électoral et en cas de rejet
devant la cour d'appel compétente ». Pour certain, cela
s'apparente à une sorte de déni de justice tandis que pour
d'autres en l'occurrence du Professeur Eric NGANGO YOUMBI, il ne s'agit pas
d'un déni de justice car tout incompétence n'équivaut pas
à un déni de justice299. Pour qu'il y'ai déni
de justice, il faut qu'un juge normalement compétent refuse de
statuer300. Or si l'on s'en tient à cette position, nous
perdrions de vue certainement sur le faite que « le déni de
justice constitutionnelle pourrait aussi résulter du refus de
l'extension de ses prérogatives 301 ». À cet
effet, le Professeur Alain Didier OLINGA pense que, la jurisprudence
d'incompétence traduit « un cynisme judiciaire incompatible
avec la nécessité de bâtir un État de droit et
encourageant l'escamotage de problèmes de fond
302».
297 NGANGO YOUMBI (Eric), « Le conseil constitutionnel
camerounais est-il coupable d'un déni de justice ? À propos de la
décision n°01/RG/SRCER du 08 janvier 2025, Mouvement pour la
Renaissance du Cameroun c/ Directeur général des élections
», chronique, p.3.
298 Voir décision n° 01/RG/SRCER du 08 Janvier
2025, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) c/ Directeur General
d'ELECAM
299 NGANGO YOUMBI (Eric), « Le Conseil constitutionnel
camerounais est-il coupable d'un déni de justice ? A propos de la
décision n° 01/RG/SRCER du 08 Janvier 2025, Mouvement pour la
Renaissance du Cameroun (MRC) c/ Directeur General d'ELECAM.
300 Ibid.
301 NKOUÉ (Éléazar Michel), «
L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats d'Afrique noire
francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et Sénégal
», op.cit., p.23.
302 OLINGA (Alain Didier), « Contentieux électoral
et État de droit au Cameroun », Juridis périodique,
n° 41, janvier-février-mars 2000, p. 48
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Vue ce qui précède, il convient de dire que, les
irrecevabilités dans le contentieux des élections politiques
nationales telle que nous les avons appréhendés, comme une
sanction préjudiciable à l'égard des parties au
procès constitutionnel, fragilisent l'Etat de droit à travers le
déni de justice apparent de ses juges qui refusent de sortir de leur
confort textuel pour en fin oser dire et interpréter le droit tel qu'il
se doit, afin de consolider et garantir l'Etat de droit. Il faut dire que, ce
phénomène de fragilisation de l'Etat de droit par le rendu des
décisions d'irrecevabilité du Conseil constitutionnel vise
également l'injusticiabilité des recours.
B. L'injusticiabilité des recours
Toute juridiction à des compétences
limitées sur le plan territorial, matériel ou temporel dont le
non-respect entraine in mutatis mutandis l'incompétence et
« l'injusticiabilité 303» des recours portés
devant celle-ci. C'est le cas notamment du Conseil constitutionnel Camerounais.
Seulement, il s'avère que cette situation est à même de
provoquer la fragilité de l'Etat de droit304.
L'injusticiabilité à des conséquences
importantes sur les droits des citoyens car elle limite leur possibilité
de contester les décisions du Conseil constitutionnel et de voir leur
litige être examiné au fond pour incompétence de la Haute
juridiction. Elle correspond à la situation dans laquelle il y'a «
l'impossibilité pour un requérant d'obtenir justice,
c'est-à-dire d'obtenir une décision juridictionnelle
réglant un litige, de telle manière que le litige n'est pas
jugé »305irrecevable. Autrement dit, elle
résulte d'un manque de possibilité ou de volonté de
juger306. C'est ce qui fait dire à Pierre SERRAND et autres,
que « l'absence de jugement peut
303 Le terme « injustifiable » a été
utilisé pour la première fois par Thomas HOBBES. D'après
lui, il affirme : « le souverain doit être Injusticiable quoiqu'il
entreprenne », in Éléments philosophiques du citoyen, trad.
S. SORBIERE, Amsterdam, J. Blaeu, 1649. Rapporté par, MENGES-LE PAPE
Christine, « Injusticiable et injusticiabilité : histoire des mots
et de leurs applications », in SERRAND Pierre, SZWEDO Piotr (dir),
L'injusticiabilité : émergence d'une notion ? Études
publiées en hommage au Professeur Jacques Leroy, Cracovie,
Biblioteka Jagielloñska Kraków, 2018, p. 42. Ce terme a
été employé par Louis FAVOREU pour signaler une
variété d'actes pour lesquels le droit au juge contre le
souverain est refusé. Cf. FAVOREU Louis, Du déni de justice
en droit public français, Paris, Librairie générale
de droit et de Jurisprudence, 1964. In NKOUÉ (Éléazar
Michel), « L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats
d'Afrique noire francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et
Sénégal », op.cit., p.24.
304 NKOUÉ (Éléazar Michel), «
L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats d'Afrique noire
francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et Sénégal
», Ibid.
305 SERRAND (Pierre), SZWEDO (Piotr) (dir),
L'injusticiabilité : émergence d'une notion ? Études
publiées en hommage au Professeur Jacques Leroy, Cracovie,
Biblioteka Jagielloñska Kraków, 2018, p.9.
306 NKOUÉ (Éléazar Michel), «
L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats d'Afrique noire
francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et Sénégal
», Ibidem.
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s'expliquer, soit parce que le juge ne peut pas juger,
soit parce que le juge ne veut pas juger307 ».
Dans le cadre du contentieux des élections politiques
nationales, l'injusticiabilité s'apparente à une situation
où les agissements du conseil constitutionnel «
échappent en raison de leur objet ou de leur nature à
tout308 « contrôle contentieux 309».
L'injusticiabilité des recours s'entend ici de l'impossibilité
pour le justiciable constitutionnel de pouvoir faire recours à un autre
juge contre les décisions défavorables du Conseil
constitutionnel, parce que celles-ci sont « insusceptibles de recours
310». C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'analyse du
Professeur Alain Didier OLINGA au sujet du recours de Maurice Kamto et MRC
c/ l'Etat du Cameroun (Conseil constitutionnel)311, lorsqu'il
démontre à partir de la méthode exégétique
que le recours du Professeur Maurice KAMTO ne peut aboutir devant la Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) pour trois raisons. La
première est que l'autorité des décisions du Conseil
constitutionnel est absolue et aucun recours ne peut être formulé
contre elles, par quelle que nature ou de quelque niveau que ce soit. La
deuxième est que, les décisions du Conseil constitutionnel
bénéficient de l'autorité erga omnes, par
conséquent, s'imposent à tous dans l'Etat notamment aux pouvoirs
publics et à toute personne physique et morale et donc, tous sont tenues
de les respecter, de s'abstenir de les remettre en cause ou de les contester.
La troisième et ultime est que, les décisions du Conseil
constitutionnel sont immédiatement exécutoires, sans
délais. Leurs effets sont immédiats, définitifs,
intangibles, irrévocables et irréversibles s'agissant des
consultations électorales.
Des lors, il ressort que, l'impossibilité pour le
requérant de pouvoir saisir une autre juridiction pour contester les
décisions du Conseil constitutionnel du fait de l'autorité
attachée à sa décision et l'impossibilité pour le
Conseil constitutionnel camerounais de statuer sur le fond du litige du fait de
son incompétence apparente, fragilise l'Etat de droit. C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle l'Etat de droit devient de plus en plus
précaire.
307 SERRAND (Pierre), SZWEDO (Piotr) (dir),
L'injusticiabilité : émergence d'une notion ? Études
publiées en hommage au Professeur Jacques Leroy, Cracovie,
Biblioteka Jagielloñska Kraków, 2018, op.cit., p.12.
308 ZARGORSKI Wojciech, « L'injusticiabilité et la
nature de l'argument juridique. Réflexions autour de la crise
constitutionnelle polonaise », Ibidem.
309 ZARGORSKI Wojciech, « L'injusticiabilité et la
nature de l'argument juridique. Réflexions autour de la crise
constitutionnelle polonaise », in NKOUÉ (Éléazar
Michel), « L'incompétence du juge constitutionnel dans les Etats
d'Afrique noire francophone : les cas du Cameroun, de la cote d'Ivoire et
Sénégal », op.cit., p.25
310 Voir article 50 alinéa 1 de la loi constitutionnelle
du 18 janvier 1996 modifiée et complétée le 14 avril
2008.
311 OLINGA (Alain Didier), « L'autorité des
décisions du juge constitutionnel en matière électorale
à l'épreuve du recours individuel supranational en matière
de droits fondamentaux », in PEKASSA NDAM (Gérard) et al (dir),
Droit et Service public, Mélange à l'honneur du
Professeur Etienne Charles LEKENE DONFACK, ouvrage collectif, volume 1,
L'Harmattan, p.169.
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