Paragraphe 2 : La précarisation de l'Etat de
droit
C'est un truisme de dire que les irrecevabilités qui
fusent le prétoire du Conseil constitutionnel au Cameroun en
matière électorale participent de la précarisation de
l'Etat de droit. En effet, l'Etat de droit tel que pensé par ses
précurseurs, se voit à l'état actuel du contentieux des
élections politiques nationale délité. Ce
délitement, mieux cette précarisation vient du fait de la non
soumission des juridictions au droit et de la violation des droits
fondamentaux.
L'Etat de droit dont le but est de garantir la
sécurité juridique312 et permettre une vie paisible
dans une société politique s'oppose à l'état de
nature. Car à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme
; le plus fort gouverne sur le plus faible. Ainsi, la «
maîeutisation » de l'Etat de droit se proposait donc
d'osciller de l'état de nature pour l'Etat où tout homme est en
sécurité ; un Etat dans lequel la loi du plus fort ne gouverne
plus, où tout citoyen peut librement contester les élections
devant les autorités délégataires de leur
souveraineté sans présomption de partialité de la part de
ces dernières. Malheureusement, cet Etat de droit est devenu une
chimère pour la société et plus encore dans le contentieux
des élections présidentielles et parlementaires. C'est la raison
pour laquelle l'on assiste aujourd'hui à l'effritement de la
légitimité de la justice constitutionnelle (A)
d'une part et au foisonnement des inégalités dans le
procès constitutionnel (B) d'autre part,
toute chose qui contribue à précariser l'Etat de
droit.
A. L'effritement avéré du caractère
légitime de la justice constitutionnelle
Les décisions d'irrecevabilité du Conseil
constitutionnel participent de l'effritement de la légitimation du
procès constitutionnel (de la justice constitutionnelle). Cela
s'explique souvent par son manque d'autonomie institutionnelle relativement aux
pouvoirs exécutifs313. Il faut en croire que, de ses huit ans
de fonctionnement effectif, la haute juridiction constitutionnelle du Cameroun,
fait un bilan « énormissime » des requêtes
déclarées irrecevables. Ce constat général a
contribué à la remise en cause de la légitimité de
la justice constitutionnelle au Cameroun.
312 La sécurité juridique renvoie au respect de
la hiérarchie des normes dans l'ordre juridique interne où chaque
norme se conforme à la norme qui lui est supérieure.
313 LEFKOPOULOU (Nefeli), « La légitimation du
procès constitutionnel par la preuve : étude de contentieux
constitutionnel comparé », Droit et philosophie : annuaire de
l'institut Michel Villey, volume 11, 2019, p.17.
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En effet, être légitime, c'est en terme les plus
courant, être reconnu comme justifié, être accepté
pour ce que l'on est et ce que l'on fait314. Ainsi, la
reconnaissance publique est donc la clé de la
légitimité315. Rapportée au Conseil
constitutionnel, cette reconnaissance ne peut être que celle que les
justiciables sont prêts à lui accorder316. En d'autres
termes, ce sont les justiciables qui fondent la légitimité du
juge constitutionnel.
On peut dire sans risque de se tromper que, l'effritement, de
la légitimité du Conseil constitutionnel dans le contentieux des
élections nationales découlent du fait que les justiciables
soupçonnent l'injustice et l'absence d'équité dans le
procès constitutionnel. C'est ce qui ressort à titre
d'illustration jurisprudentielle de l'affaire Maurice Kamto c/ Conseil
constitutionnel317, où, le requérant demande la
récusation de certains membres de la Haute juridiction comme inaptes,
parce que ceux-ci ne sont ni indépendant, ni impartiaux, à
veiller à la régularité, à la
sincérité et à la transparence des élections
présidentielles du 07 octobre 2018. Le phénomène se
réitère dans l'affaire MRC c/ ELECAM (Directeur
General)318, dans laquelle, le Mouvement pour la Renaissance du
Cameroun dans l'exposé des faits comme dans le dispositif de sa
requête, enjoint le Conseil constitutionnel de « constater dire
et décider que toute autre attitude du Conseil s'analysera à une
conspiration avec le Directeur General d'ELECAM et les membres du conseil
d'ELECAM » au sujet de la publication de la liste nationale des
électeurs par ELECAM.
Au regard de ce qui précède, il faut dire que,
la légitimité de la justice ou du procès constitutionnel
se mesure à la qualité de ses juges. Autrement dit, le
délitement de la légitimation de la justice constitutionnelle est
le fait de l'injustice, de l'inéquitable procès, de la
partialité des juges, lesquels conduisent les justiciables à
dénuer leur confiance de la justice. Car c'est par le droit que l'on
attend la réparation de tous les maux de la terre319. Et
donc, si l'idée du mal jugé se répand, c'est la confiance
dans la justice qui est ruinée, et par là même, la valeur
sociale et éthique de l'Etat de droit qui s'effondre320. A
côté de l'effritement de la légitimation du procès
constitutionnel, se trouve le foisonnement des inégalités comme
élément de précarisation de l'Etat de droit.
314 MERCADAL (Barthelemy), « La légitimité du
juge », Revue internationale de droit comparé, n°2,
2002, p.277.
315 Ibid.
316 Ibidem.
317 Voir décision n° 024/CE/CC/2018 du 15 octobre
2018, op.cit.
318 Voir décision n° 01/CC/SRCER du 21 janvier 2015,
op.cit.
319 MERCADAL (Barthelemy), « La légitimité du
juge », op.cit., p.278 320. Ibid.
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B. Le foisonnement apparent des inégalités
dans le procès constitutionnel
Le foisonnement apparent des inégalités dans le
procès constitutionnel contribue également à
précariser l'Etat de droit. En effet, quoi que l'on dise, l'analyse des
décisions d'irrecevabilités du Conseil constitutionnel du
Cameroun laisse croire qu'il s'agit de la promotion des
inégalités. C'est une chose à croire, parce que à
l'issue de cette analyse, l'on se rend désespéramment et fort
malheureusement compte de ce que, la quasi-totalité pour ne pas dire la
totalité des décisions du Conseil constitutionnel camerounais
sont en défaveur des justiciables constitutionnels. Ce constat incite
à se demander la question de savoir si cela est dû à la non
maitrise des procédures et règles qui encadrent le contentieux
des élections politiques nationales ?. La réponse est
négative pour la simplement raison de la clarté des textes,
même s'il faut admettre quelques incohérences liées
à l'inconstitutionnalité des lois.
L'inégalité désigne l'atteinte à
l'égalité, rupture d'égalité ou
d'équivalence que l'on pourra qualifier d'injustice, d'iniquité,
ou de simple déséquilibre selon la cause et la gravité de
la rupture321. La notion de l'inégalité peut aussi
s'assimilée à l'absence d'équité. Ainsi, les
inégalités ici ne s'entendent pas de l'accès au
prétoire du Conseil constitutionnel, mais de la prise en compte des
éléments dans le déroulement du procès.
L'inégalité a dès lors un impact considérable sur
l'Etat de droit dans la mesure où le Conseil constitutionnel officiant
comme juge électoral ne garantit pas cet «
équitabilité » lors du déroulé du
procès. C'est dans ce sens que le professeur Alain Didier OLINGA affirme
que « le juge constitutionnel, en particulier lorsqu'il officie comme
juge électoral, peut contribuer à l'enracinement de l'Etat de
droit si, notamment, dans le champ considéré, il exerce son
office dans le respect des principes du procès équitable
322». Cela suppose à contrario qu'en l'absence du
respect des principes du procès équitable, le conseil
constitutionnel peut contribuer à rendre instable l'Etat de droit.
321 Gérard CORNU, Henry Capitant, Vocabulaire
juridique, p.1167.
322 OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et
contentieux électoral : quelle contribution à la
sérénité de la démocratie élective et
à l'enracinement de l'Etat de droit ? Le cas du Cameroun. »,
CAFRAD, Conférence Panafricaine des Présidents des Cours
Constitutionnelles et Institutions Comparables sur le Renforcement de l'Etat de
Droit et la Démocratie à travers la Justice Constitutionnelle,
p.4.
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