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Les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le conseil constitutionnel au Cameroun


par Claudel PENDA HEN
Université de Yaoundé Il-Soa  - Master II-Recherche  2024
  

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Conclusion du Chapitre 1

Au total, il résulte que, les irrecevabilités sont une sanction préjudiciable à l'égard des parties au procès constitutionnel dans le contentieux des élections présidentielles et parlementaire. Ce préjudice est consécutif aux atteintes aux droits fondamentaux et à la fragilisation de l'Etat de droit. Dans le premier cas, ce préjudice est causé par l'accès limité au juge constitutionnel et par la présomption de partialité du juge constitutionnel camerounais. Tandis que dans le second cas, cette fragilisation résulte du déni de justice constitutionnelle d'une part et de l'injusticiabilité des recours d'autre part, par le Haute juridiction constitutionnelle.

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CHAPITRE II :

UN PREJUDICE A LA QUALITE DE LA JUSTICE

CONSTITUTIONNELLE

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D'une manière générale, la justice constitutionnelle et la démocratie élective, au sens propre du terme, ont un destin lié323. Autrement dit la démocratie vise la justice constitutionnelle. Or peut-il exister de justice constitutionnelle sans contestation ? la réponse est négative car en matière électorale notamment, la justice constitutionnelle et la contestation juridictionnelle des aspects liés à la gestion des processus électoraux sont des problématiques intimement liés324.

Le terme justice constitutionnelle fait l'objet de plusieurs appréhensions. Elle est pour le Professeur Louis FAVOREU, « l'ensemble des institutions et techniques grâce auxquelles est assurée sans restriction la suprématie de la constitution. »325. Selon Hans KELSEN, la justice constitutionnelle est « la garantie juridictionnelle de la constitution »326. le Professeur Charles EINSENNMAN, à la suite de son maître, la définie comme cette sorte « de justice ou mieux de juridiction qui porte sur les lois constitutionnelles »327. Ainsi, il distinguera la justice constitutionnelle de la juridiction constitutionnelle car la seconde est l'organe par lequel s'exerce la première328. De toutes ces définitions, celle du Professeur Francisco RUBIO LLORENTE parait plus large en ce qu'elle dégage deux conceptions de la justice constitutionnelle. La conception subjective selon laquelle, la justice constitutionnelle est celle qu'exerce les cours constitutionnelles quelle que soit la nature des affaires examinées par elle et la conception matérielle qui identifie la juridiction constitutionnelle et contrôle juridictionnel de la constitutionnalité329.

En matière électorale, la qualité de la justice constitutionnelle dépend des organes en charge de garantir celle-ci. En d'autres termes, la mauvaise pratique de la justice constitutionnelle par ses organes garants, peut remettre en cause la qualité de cette justice. C'est dans cette perspective que nous pensons, que les décisions d'irrecevabilité du Conseil constitutionnel peuvent préjudicier la qualité de la justice constitutionnelle à travers une justice constitutionnelle controversée (Section 1) d'une part et menacée (Section 2) d'autre part.

323 OLINGA (Alain Didier), « Justice constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution à la sérénité de la démocratie élective et à l'enracinement de l'Etat de droit ? Le cas du Cameroun. », op.cit., p.1.

324 Ibid.

325 FAVOREU (Louis), et al, Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 1999, p. 185.

326 KELSEN (H), « La garantie juridictionnelle de la constitution », RDP, Paris, 1928, p. 197-285.

327 EISENMANN, (Charles), La justice constitutionnelle et la haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Paris, 1928 réédité. PUAM et Economica, 1986.

328 DIALO (Ibrahima), « A la recherché d'un modèle africain de justice constitutionnel », Annuaire internationale de justice constitutionnelle, n° 20 - 2004, 2020, p.95.

329 . RUBIO LLORENTE (Francisco), Tendances actuelles de la juridiction constitutionnelle en Europe, AIJC, 1996, p. 13.

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Section 1 : UNE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE CONTROVERSÉE

Une justice est dite de qualité lorsqu'elle répond aux exigences de l'accès à celle-ci, de la célérité du procès ; de la prévisibilité et l'optimisation du temps judiciaire ; la stabilité et la prévisibilité des jugements qui sont sources de sécurité juridique pour les justiciable ; la qualité de la relation entre le juge et les parties ; l'intelligibilité des décisions rendues ; la possibilité d'en obtenir l'exécution forcée et en fin l'acceptabilité sociale de la justice rendue c'est-à-dire la légitimité de cette justice et la confiance qu'elle suscite auprès du justiciable. Parmi ces critères dégagés par Jean-Marc SAUVE330, nous allons examiner à partir des critères de la stabilité et la prévisibilité des jugements, sources de la sécurité juridique pour les justiciables ; de la qualité des relations entre le juge et les parties ; l'intelligibilité des décisions rendues ; l'acceptabilité sociale de la justice rendue, pour expliquer en quoi est ce que la justice constitutionnelle au Cameroun est controversée. Dans le contentieux des élections politique, la controverse de la justice constitutionnelle tient des organes garants de celle-ci (paragraphe 1) et des décisions rendues par ces organes (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une controverse tenant de l'institutions garantes de la justice constitutionnelle

Le concept d'institution revêt chez Hauriou une importance capitale, tant dans les écrits de théorie générale du droit, qui lui sont directement consacrés, que dans des écrits en apparence plus techniques331. Concept difficilement à saisir chez le doyen toulousain332, Maurice Hauriou a consacré toute une étude sur la théorie de l'institution dans laquelle il rend compte des différentes institutions et leur évolution. Ainsi, il définit l'institution sous deux angles à savoir, « l'institution personne » qui est un mouvement porté par la subjectivité des individus et « l'institution organe » dont les constituants principaux en sont « l'idée d'oeuvre », ou « d'entreprise », « qui se réalise et dure juridiquement dans un milieu social », doté d'un pouvoir organisé333. Dans le cadre de cette analyse, nous retiendrons la notion d'institution comme personne.

Cela étant, il convient de dire que, la qualité de la justice constitutionnelle tenant des institutions personnes au Cameroun en matière électorale est controversée pour deux raisons.

330 SAUVÉ, (Jean Marc), « Les critères de la qualité de la justice ». hhtp://www.conseil etat.fr/cde/fr/discours-et-interventions/les-critères-de-la-qualité-de-de-la-justice.html.

331 MILLARD (Eric), « Hauriou et la théorie de l'institution », Droit et société, n° 30-31, 1995, p.385.

332 Ibid.

333 JARDAT (Remi), « Maurice Hauriou, théoricien de l'institution et inspirateur de statuts mutualistes », Revue internationale de l'économie sociale, n° 312, mai 2009, p.72.

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La première tient aux modalités de désignation des membres du Conseil constitutionnel (A) et la seconde réside dans la durée de leur mandat (B).

A. Les modalités de désignation des membres du Conseil constitutionnel

Plusieurs catégories de membres composent le Conseil constitutionnel camerounais conformément à l'article 51 alinéa 1 et 2 de la constitution et l'article 7 alinéa 1 et 3 de la loi organique de 2004/004. Il s'agit des membres nommés qui sont de onze (11) et des membres de droit. Au Cameroun, il n'existe pas encore de membre de droit334, pour ce faire, nous allons nous appesantir sur les membres nommés ou désignés.

Les membres nommés du Conseil constitutionnel suscite de la controverse pour la justice constitutionnelle en matière des élections politiques nationales pour la simple raison des modalités de leur désignation, car la nomination par des autorités politiques est souvent critiquée, comme étant le symbole d'un organe qui ne possèderait pas les qualités nécessaires pour être considéré comme une véritable juridiction335.

En effet, de la lecture des dispositions constitutionnelles et législatives précitées, il ressort clairement et sans ambiguïté que les membres désignés pour assurer l'office de Conseil constitutionnel au Cameroun sont nommés par le Président de la Republique et désignés comme suit : trois, dont le président du Conseil, par le Président de la Republique ; trois, par le Président de l'Assemblée Nationale après avis du bureau ; trois, par le Président du Senat après avis du bureau. Ce mécanisme de désignation pose le problème de l'indépendance de ces autorités vis-à-vis du pouvoir politique qui les nomme.

Si tant il est vrai que l'indépendance des juridictions constitutionnelles est un principe fondamental de l'Etat de droit qui permet de garantir le fonctionnement effectif de celles-ci contre toute ingérence du pouvoir exécutif, comment donc expliquer les irrecevabilités qui abondent le contentieux des élections politiques nationales au Cameroun. La réponse à cette question peut se faire sur la base de deux arguments au moins à savoir d'une part le caractère éventuellement renouvelable336 de la qualité de membre de Conseil et d'autre part l'acte de nomination découlant des autorités politiques.

334 Les membres de droit sont les anciens Président de la Republique. Lire l'article 51 (2) de la Constitution du Cameroun et l'article 7 (3) de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel.

335 BERTRAND (Mathieu) et MICHEL (Verpeaux), le contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, op.cit., p.59.

336 Voir article 51 alinéa 1 de la Constitution, op.cit.

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Concernant le caractère éventuellement renouvelable de la qualité de membre du Conseil constitutionnel, les décisions des membres du Conseil constitutionnel peuvent être influencées par le pouvoir politique, dans la mesure où, ces membres chercheront à bénéficier d'une nouvelle confiance de la part de leur « nominateur » et aussi dans la mesure où, ils ne rendront plus des décisions en toute objectivité. S'agissant de l'acte de nomination par les autorités politiques, il faut dire que, l'acte de nomination pourrait être fonction de l'auteur de l'acte337. Ainsi, l'acte de nomination peut donc influencer les décisions des membres du Conseil constitutionnel en ceci que par souci de redevabilité, ces membres voudraient exprimer leur reconnaissance à l'autorité qui les nomme. La durée de mandat relative à la période d'exercice de leur fonction suscite aussi de controverse, liée à la question de l'impartialité des membres dudit Conseil.

B. La durée du mandat des membres du Conseil constitutionnel

La durée du mandat éventuellement renouvelable au Cameroun, suscite tout aussi la controverse sur la qualité des décisions que rendent les membres du Conseil constitutionnel dans l'accomplissement de leur office. Selon l'article 51 alinéa 1 de la constitution camerounaise, « Le Conseil constitutionnel comprend onze (11) membres désignés pour un mandat de six (6) ans renouvelables ». Mais avant la modification de 2008 qui a institué ce nouveau mandat, la durée du mandat des membres désignés au Conseil constitutionnel était au préalable de neuf ans (9). Le changement d'une telle durée ne laisse point indifférent la doctrine car d'un point de vue politico-juridique, la réduction du mandat des membres du Conseil constitutionnel à six (6), inférieur à celui du Président de la Republique338 qui les nomme peut y avoir un effet remarquable sur la justice constitutionnelle à rendre par ceux-ci. C'est pour quoi Markus BÖCKENFÖRDE et Autres pensent que, une durée déterminée entraine le risque, pour les juges qui souhaitent planifier leur carrière, de briguer des postes politiques et que l'indépendance réelle est difficile à évaluer étant donné que l'évolution de la carrière d'un juge à la fin de son mandat peut être influencée par les conséquences des décisions prisent en tant que magistrat339. Ainsi, il vient à conclure que, l'indépendance et l'impartialité des juges peuvent également être remises en question si leur mandat est de courte durée, mais renouvelable, en particulier lorsque les affaires portent sur les actions des institutions

337 BERTRAND (Mathieu) et MICHEL (Verpeaux), le contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, op.cit., p.64.

338 D'après l'article 6 (2) de la Constitution, « le Président de la Republique est élu pour un mandat de sept (7). (...) ».

339 BÖCKENFÖRDE (Markus) et autres, Les juridictions constitutionnelles en Afrique, publié à l'institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IDEA), Fondation Hanns Seidel, 2016, p.63.

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impliquées dans la procédure340. Or aux Etats unis d'Amérique par contre, les juges de la cour supreme (supreme court) ont un mandat à vie, lequel garanti fortement leur indépendance ainsi que leur impartialité vis-à-vis du pouvoir politique. Que dire de la controverse à l'égard des décisions de justice du Conseil constitutionnel.

Paragraphe 2 : Une controverse à l'égard des décisions de justice du Conseil constitutionnel

Les décisions de justice au sens large, sont utilisées en procédure pour désigner les actes émanant d'une juridiction collégiale ou d'un magistrat unique. Ces actes sont également employés par les juridictions constitutionnelles. Les décisions du Conseil suscitent également de controverse, en ceci qu'elles sont incontestables une fois vidées (A) et insusceptibles de régularisation (B).

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