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Les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le conseil constitutionnel au Camerounpar Claudel PENDA HEN Université de Yaoundé Il-Soa - Master II-Recherche 2024 |
Section 2 : UNE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE MENACÉELe Cameroun depuis les années 2000 avec la cour suprême transitoire jusqu'en 1996 et plus précisément en 2018, est doté d'une justice constitutionnelle, alors qu'elle n'en avait jamais eu. Ainsi, la justice constitutionnelle promeut la démocratie et la séparation des pouvoirs, le procès équitable, l'impartialité et l'indépendance des institutions personnes garantes de ladite justice. Elle a essentiellement pour objet d'assurer la suprématie de la constitution par une procédure juridictionnelle dont la finalité est d'assurer la primauté de la constitution en tant que norme juridique sur toutes les autres normes. Elle est donc assurée par un organe dont la légitimité ne doit être soupçonnable. Seulement, force est de constater que cette justice constitutionnelle notamment en matière électorale est menacée du fait de l'ingérence politique (paragraphe 1) et du fait de la vulnérabilité de la justice constitutionnelle (paragraphe 2). Paragraphe 1 : Une menace par l'ingérence politique sur la justice constitutionnelleLa contestation des élections dans un Etat par des justiciables ayant qualité pour agir devant le juge constitutionnel permet de rassurer ceux-ci de leurs droits démocratiques. Le fait pour le juge électoral de les entendre et de rendre une justice équitable, sans soupçon de partialité, participe de la consolidation de la démocratie. Or lorsque dans un Etat, lors d'un processus électoral les personnes ayant pris part aux élections dénoncent des irrégularités et que ces irrégularités ne sont pas prises en compte pas le juge électoral, cela constitue la plupart du temps une menace à la justice constitutionnelle et par conséquent à la démocratie électorale. C'est ce qui explique dans le monde et plus précisément en Afrique, des changements anticonstitutionnels des gouvernements (A) et des crises socio-politiques (B). Si le Cameroun depuis son accession à la démocratie n'a pas encore été victime de ces phénomènes, il n'en demeure pas moins que, du fait des décisions irrecevables du juge électoral, qui, à l'état actuel du contentieux des élections nationales entraine la perte de confiance et de légitimité en ce juge, pourrait être victime de ces phénomènes politiques anti démocratiques. A. Un risque des changements anti constitutionnels de gouvernementLes textes nationaux et internationaux rejettent les changements anti constitutionnels de gouvernement et font état de la promotion de la démocratie, des droits de l'homme, de l'Etat de 91 droit et de la bonne gouvernance343. Il faut dire que malgré l'interdiction pat les textes internationaux, les changements anti constitutionnels de gouvernement continuent de représenter un défi majeur pour le constitutionnalisme africain344. Ainsi, c'est un phénomène récurrent sur le continent noir et génère de lourdes menaces pour la démocratie et l'Etat de droit345. En effet, les changements anticonstitutionnels de gouvernement désignent la prise de pouvoir en dehors du cadre prévu par la Constitution en violation des principes démocratiques et de l'Etat de droit. Ils peuvent ainsi prendre différentes formes, allant des coups d'Etat militaires aux coup d'Etat constitutionnels, où la constitution est détournée pour maintenir ou prendre le pouvoir illégitimement. Cette situation à susciter plusieurs interrogations parmi lesquelles, celle du constitutionnaliste mauritanien Ahmed Salem Ould BOUBOUTT lorsqu'il s'interrogea : « l'Afrique : terre des coups d'Etat ? 346». De cet état de fait, se dégagent des hypothèses susceptibles d'expliquer le phénomène constaté. A cet effet, Serigne Abdou Khadre SY dégage deux hypothèses. La première hypothèse selon Serigne Abdou Khadre SY est que, les changements anti constitutionnels sont nés du rejet de la Constitution considérée comme discriminatoire ou exclusionniste347. C'est le cas par exemple de la Cote d'Ivoire dont la Constitution du 1er août 2000 fut, à l'époque, élaborée dans une ambiance de grande tension où l'idée dominante était de barrer la route à ceux reconnus comme ayant la « nationalité ivoirienne dans la poche gauche et une autre nationalité dans la poche droite »348 ; plus exactement, il s'agissait d'un coup d'Etat constitutionnel devant tenir à l'écart certains candidats349. L'article 35 du texte, donnant effet à cette préoccupation, prévoyait, entre autres, que « le candidat à l'élection présidentielle doit 343 Voir article 30 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, voir le Chapitre VIII de la Charte africaine de la Démocratie, des Elections et de la Bonne gouvernance de 2007, ainsi que l'article 1 (b) du protocole sur la Démocratie et la bonne gouvernance. 344 OUMAROU (Narey), « Les changements anticonstitutionnel de gouvernement: mode ou contre mode ? », https://blog-iacl-aidc.org, 28 Juin 2022. 345 Ibid. 346 BOUBOUTT (Ahmed Salem Ould)., « L'Union Africaine et les changements anticonstitutionnels de gouvernement : libres propos sur certains aspects de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 », in Actualités du droit public et de la science politique en Afrique, Mélanges en l'honneur de Babacar KANTÉ, L'Harmattan-Sénégal, 2017, p. 685. In OUMAROU (Narey), « Les changements anticonstitutionnel de gouvernement: mode ou contre mode ? » op.cit. 347 SY (Serigne Abdou Khadre), « L'Afrique : une terre aux changements anticonstitutionnels de gouvernement ? », https://ceracle.com, p.3. 348 Ibid. 349 Ibid. 92 être ivoirien d'origine, né de père et de mère, eux-mêmes Ivoiriens d'origine »350. Il s'agissait là d'écarter Monsieur Alassane OUATTARA de la compétition électorale351. La seconde hypothèse d'après l'auteur, est que la crise est ravivée à cause du refus par le peuple de la modification des dispositions constitutionnelles considérées comme intangibles352. Pour étayer ses propos, il prend pour exemple le cas de la Burundi353. Dans ce cas, il explique que les accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi du 28 août 2000 conclus pour mettre fin à une interminable guerre civile avaient retenu le principe de la limitation du mandat présidentiel, que posé par l'article 75 alinéa 3 desdits accords aux termes duquel « nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels » ; que dans ce sens, le Président Pierre NKURUNZIZA estimant qu'il tenait son premier mandat du parlement (suffrage universel indirect) et non du peuple (suffrage universel direct) avait cru pouvoir briguer un troisième mandat perdant ainsi de vue l'esprit des textes régissant le pouvoir présidentiel. Outre ces hypothèses, il convient de dire que, les irrecevabilités peuvent dans une certaine mesure être un facteur de provocation des changements anti constitutionnels. Elles le peuvent dans la mesure où, l'organe constitutionnel, garant de la justice constitutionnelle perd sa confiance de la part des justiciables constitutionnels et du peuple. Cette perte de confiance par ceux-ci sur l'institution chargée d'assurer une justice constitutionnelle équitable nait du détournement de la procédure, de l'instrumentalisation des juges par le politique. Par ailleurs, les irrecevabilités pourraient participer de la facilitation des changements anti constitutionnels par l'effet Becket354. 350 Ibid. 351 Ibidem. 352 C. GREWE, « Les droits intangibles », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2011, p. 437. In SY (Serigne Abdou Khadre), « L'Afrique : une terre aux changements anticonstitutionnels de gouvernement ? » 353 SY (Serigne Abdou Khadre), « L'Afrique : une terre aux changements anticonstitutionnels de gouvernement ? » https://blog-iacl-aidc.org, 28 Juin 2022, op.cit. 354 Le terme d'« effet » doit ici être entendu, moins comme ce qui résulte de l'action d'une cause, que comme un phénomène récurrent, qui tend à se reproduire dès l'instant où certaines conditions sont remplies : ainsi entendu, « l'effet » est proche de l'idée de « loi sociologique ». Par « effet Becket », il faut entendre le processus d'identification à l'institution, qui conduit à rompre avec les allégeances antérieures qui seraient contraires : la formule évoque le destin emblématique de Thomas Becket (1118-1170) qui, intime du roi Henri II et chancelier du royaume, s'opposa de front, à partir du moment où il fut nommé archevêque de Canterbury (1162), à la politique religieuse du roi, allant jusqu'à l'excommunier, ce qui lui vaudra d'être assassiné à l'instigation de celui-ci. Valable pour toute institution, l'effet Becket joue aussi pour les juridictions constitutionnelles, expliquant par-là même qu'on ne saurait faire des conditions de désignation une variable prédictive de l'attitude adoptée en tant que juge constitutionnel. Lire Jacques CHEVALIER, « le juge constitutionnel et l'effet Becket », Renouveau du droit constitutionnel. Mélanges en l'honneur de Louis Favoreu, 2007, p.3. 93 Au demeurant, il s'ensuit a priori difficile de justifier tous les coups d'État qui s'opèrent dans des États ayant entrepris des réformes ou des avancées en matière de démocratisation355. C'est pourquoi, il est capital de renforcer les valeurs démocratiques en assurant dans le cas d'espèce un procès équitable, juste et impartial devant prévenir le fléau des changements anti constitutionnels de gouvernement. Cette ingérence politique peut avoir pour autre conséquence les crises socio-politiques. B. Un risque de survenance des crises socio-politiques Les crises sociopolitiques peuvent mettre à l'épreuve la justice constitutionnelle, notamment en Afrique où les transitions démocratiques sont souvent fragiles. En effet, malgré les processus de démocratisation mis en oeuvre depuis les années 1990, un constat s'impose : le continent africain reste sujet à de nombreuses crises sociopolitiques, en partie causées par le droit constitutionnel et électoral356. En d'autres termes, la mauvaise gestion du processus électoral par un Etat, plus précisément par le juge électoral peut être à l'origine de multiples crises sociopolitiques. C'est pourquoi s'inscrivant dans la même perspective, Pierre JACQEMOT pense que « la qualité des processus électoraux demeure suspecte dans de nombreux pays où le scrutin est plutôt une source de frustrations, de tensions et d'instabilité »357. Perçu dans ce sens, il est fondamental de dire que, la problématique des irrecevabilités dans le contentieux électoral qui sévit l'actualité constitutionnelle et contemporaine du Cameroun depuis 2018 n'en est pas épargnée au contraire elle doit être gérée avec pincette afin d'éviter toute survenance de crises sociopolitiques. Dans l'optique d'éviter la survenance des crises sociopolitiques, il est impératif pour le juge électoral d'assurer une justice constitutionnelle sur les fondements de la démocratie et de l'Etat de droit. Ce dernier doit éviter toute manipulation du processus électoral et des conditions d'éligibilités à la présidence de la République 358; il doit rendre des décisions impartiales et indépendantes en faisant preuve d'abnégation et de courage. 355 MPIANA (Joseph Kazadi), « L'Union africaine face à la gestion des changements anticonstitutionnels de gouvernement », Revue québécoise de droit international, volume 25-2, 2012, p.115. 356 CALVET (Claire Parjouet), « La crise de la démocratie constitutionnelle en Afrique, quelle implication du droit constitutionnel de transition ? », https://univ-pau.hal.science/hal-03875997v1, 28 Novembre 2022, p.1. 357 JACQUEMOT (P), « Afrique, la démocratie à l'épreuve », Paris, Fondation Jean Jaurès, 202294p. spé. p. 8. In CALVET (Claire Parjouet), « La crise de la démocratie constitutionnelle en Afrique, quelle implication du droit constitutionnel de transition ? », op.cit. 358 DOSSO (Karim), « Pratiques constitutionnelles dans les pays d'Afrique noire francophone », op.cit., p.71. 94 De ce constat, on pourrait tirer la conclusion avec le Professeur Jacques CHEVALIER qu'à la différence des autres juridictions, formées de juges professionnels dont les carrières se déroulent en principe à l'abri de l'ingérence du pouvoir politique, les juridictions constitutionnelles sont caractérisées par une politisation structurelle : nommés en fonction de critères politiques, leurs membres resteraient prisonniers de leurs allégeances politiques ; la neutralité apparente et l'objectivité qu'ils affichent ne sauraient donc faire illusion359. Et qu'une lecture politique des décisions des juridictions constitutionnelles devrait dès lors être faite, en prenant en compte les liens d'interdépendance et d'interaction qui les unissent aux autres composantes du champ politique360, ceci afin de limiter, mieux d'éviter toutes crises sociopolitiques. Ainsi, ces crises ont pour conséquence, la vulnérabilité de la justice constitutionnelle. |
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