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Les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le conseil constitutionnel au Cameroun


par Claudel PENDA HEN
Université de Yaoundé Il-Soa  - Master II-Recherche  2024
  

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Conclusion chapitre 2 :

Au demeurant, il ressort que, les irrecevabilités constituent une sanction préjudiciable à la qualité de la justice constitutionnelle. Ce préjudice est consécutif à une justice constitutionnelle controversée d'une part et menacée d'autre part. Dans le premier cas, la controverse de la justice constitutionnelle tient de l'institution garante de cette justice ceci à travers les modalités de désignation de leur membre ainsi que de la durée de leur mandat. Elle tient par ailleurs des décisions rendues par cette institution qui sont insusceptibles de recours par les parties au procès et insusceptibles de régularisation. Dans le second cas, la qualité de la justice constitutionnelle est menacée du fait de l'ingérence politique qui peut être à l'origine des changements anti constitutionnels de gouvernement et des crises sociopolitiques et du fait de la vulnérabilité de celle-ci, laissant transparaitre l'émergence d'un constitutionnalisme alternatif ou transition constitutionnelle et la renaissance des régimes anti constitutionnels.

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Conclusion de la seconde partie

En définitive, il convient de dire que l'ambivalence des irrecevabilités dans le contentieux constitutionnel devant le Conseil constitutionnel au Cameroun tient du fait que celle-ci constituent une sanction justifiée et une sanction préjudiciable. En effet, les irrecevabilités sont perçues comme une sanction préjudiciable à l'égard des parties d'un côté et à la qualité de la justice constitutionnelle de l'autre.

Dans un premier temps, elles constituent un préjudice à l'égard des parties dans la mesure où elles portent atteinte aux droits fondamentaux des parties au procès à l'occurrence le droit d'accès à son prétoire et le droit à un procès équitable d'une part et du fait de l'effet irréversible et intangible de ses décisions d'autre part. Par ailleurs, elles constituent un préjudice à l'Etat de droit ; ceci par le fait de la précarisation de celui-ci, manifestée à travers l'effritement de la légitimité de la justice constitutionnelle et le foisonnement des inégalités devant le Conseil constitutionnel.

Dans un second temps, les irrecevabilités préjudicient la qualité de la justice constitutionnelle, par le fait que, par les décisions irrecevables rendues par le Conseil constitutionnel camerounais, la justice constitutionnelle est passible de controverses et de menaces. Relativement à la controverse de la justice constitutionnelle, elle tient des modalités de désignation et de la durée du mandat des membres de la haute juridiction. Pour ce qui est de la menace de celle-ci, elle l'est du fait des décisions du conseil qui sont impossibles d'être contestées et insusceptibles de régularisation.

CONCLUSION GÉNÉRALE

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Parvenu au terme de notre analyse sur les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun, il sied important de rappeler que cette étude qui pose le problème de l'appréhension des irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun, a permis de démontrer que les irrecevabilités peuvent s'appréhender comme une sanction. Ainsi, l'on a vu dans un premier temps que les irrecevabilités sont une sanction justifiée. Dans un second temps, l'on a démontré qu'elle peut être perçue comme une sanction préjudiciable.

Pour ce qui est des irrecevabilités comme une sanction justifiée, il faut dire que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi d'une requête en contestation soit de l'inéligibilité d'une candidature ou d'une contestation d'une élection, statue de prime à bord sur la recevabilité de la requête portée devant son prétoire. Pour y parvenir, il examine la demande en recherchant les conditions objectives liées à la requête et les conditions subjectives liées à la personne du requérant. Relativement aux conditions objectives liées à la requête, le juge électoral se rassure si les mentions que doit comporter la requête introductive d'instance ont été respectées et aussi, si les délais de recours ont été faits dans les temps limitativement définis par les textes régissant le contentieux des élections politiques nationales au Cameroun. Cet examen par le juge de la requête vise à vérifier ce que la doctrine, la jurisprudence constitutionnelle et les textes appellent : les conditions de forme. S'agissant des conditions subjectives relatives à la personne du requérant, il s'agit des conditions relatives à la qualité et l'intérêt pour agir devant le Conseil constitutionnel au Cameroun. La lecture des articles combinés de la Constitution de 1996, du Code électoral de 2012 modifié et de la loi de 2004/004 met en exergue les personnes habilitées pour agir devant l'auguste juridiction. Il s'agit de tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élections, ou toute personne ayant qualité d'argent du gouvernement pour ladite élection.

Une fois cela fait, le juge électoral en matière des élections politiques nationales ne s'arrête pas là. Il examine par ailleurs l'objet de la requête faisant office soit de sa compétence soit de son incompétence. Ainsi, il vérifie si l'objet de la requête pour laquelle il est saisi rentre dans ses compétences textuelles. A cet effet, il faut souligner que le Conseil constitutionnel au Cameroun a affirmé dans l'affaire Bertin Kisob369 qu'il a une compétence attribuée c'est-à-dire qu'il ne peut intervenir dans un litige que lorsque les textes lui autorisent, par conséquent, il ne

369 Voir décision n° 20/CE/CC/2018 du 17 aout 2018, Sieur Bertin Kisob op.cit.

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peut aller au-delà de ce que lui autorisent les textes370. C'est pourquoi la doctrine en l'occurrence du Professeur Eric Marcel NGANGO YOUMBI, pense en reprenant les propos du philosophe Baruch SPINOZA que « Le Conseil constitutionnel est une espèce d'automate suivant l'harmonie préétablie par le constituant »371. Cela démontre à quel point la Haute juridiction n'ose pas prendre le risque dans les contentieux électoraux présentés par devant lui.

Concernant les irrecevabilités comme sanction préjudiciable, il convient de dire ici que, les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel peuvent être préjudiciables à l'égard des parties au procès constitutionnelle d'une part et à la qualité de la justice constitutionnelle d'autre part. Dans le premier cas, les irrecevabilités constituent une sanction préjudiciable à l'égard des parties à raison de la violation de certains droits fondamentaux des parties et à raison de l'entorse causée à l'Etat de droit, élément fondamental de promotion des libertés des citoyens. En ce qui concerne la violation de certains droits fondamentaux, les irrecevabilités dans le contentieux des élections présidentielles et parlementaire peuvent violer mieux porter atteinte à certains droits fondamentaux lorsque le Conseil constitutionnel rejette purement et simplement les demandes des parties après examen sur la forme de la requête sans tenir compte des éléments pertinents du fond de la requête. Il s'agit là de l'accès limité au juge constitutionnel. Dans ce sens, la Haute juridiction ne facilite pas, bien plus n'allège pas la procédure aux requérants tandis que si l'on s'en tient aux propos du Professeur Marcelin NGUELE ABADA qui dit : « Si le sens premier du droit à la justice à savoir l'accès au juge, est primordial, il n'est malheureusement pas suffisant à lui tout seul pour protéger les citoyens contre l'arbitraire. C'est la raison pour laquelle, il doit être complété par un autre principe qui est, tout aussi fondamental et qui correspond au second sens du droit à la justice à savoir, l'accès au droit »372. En d'autres termes, l'accès au droit désigne dans un premier sens, la possibilité par les justiciables d'obtenir une décision de la part de la juridiction saisie. Autrement dit, l'accès au droit permet d'éviter les dénis de justice en offrant notamment, la possibilité aux citoyens d'obtenir une décision et l'exécution de ladite décision 373. Par ailleurs, les irrecevabilités se traduisent comme un préjudice aux droits fondamentaux des

370 Voir décision n° 26/CE/CC/2018 du 16 octobre 2018, Bertin Kisob, op.cit. Le requérant sollicitait la suspension d'ELECAM et le parti politique du RDPC. Mais le Conseil constitutionnel souligna expressément que les textes ne lui ont pas donné une telle compétence.

371 NGANGO YOUMBI (Eric Marcel), « Le nouveau Conseil constitutionnel : La grande désillusion », Revue de droit public, n° 5, 2019, p. 1388.

372 NGUELE ABADA (Marcelin), « La réception des règles du procès équitable dans le contentieux du droit public », juridis périodique. Juillet-Aout-Septembre 2005. p.22. In BIKORO (Jean Mermoz), Les paradoxe constitutionnel en droit positif du Cameroun , op.cit. p.97

373 BIKORO (Jean Mermoz), Les paradoxe constitutionnel en droit positif du Cameroun, op.cit. p.97

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parties dans le contentieux des élections politiques nationales dans la mesure où elles peuvent être rendues sous l'effet de la partialité et la dépendance de la juridiction constitutionnelle. Cela peut découler du non-respect des dispositions de l'article 5 de la loi de 2004/005 portant statut des membres du Conseil constitutionnel qui dispose, « les membres du conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions (...) ».

Hormis les atteintes aux droits fondamentaux des parties, les effets des décisions irrecevables peuvent être un préjudice pour les parties, ceci à travers le caractère irréversible et intangible de la décision du juge constitutionnel. S'agissant de la précarisation de l'Etat de droit, les décisions irrecevables rendues par la juridiction constitutionnelle au Cameroun préjudicient l'Etat de droit en le fragilisant à travers le déni de justice et l'injusticiabilité des recours. Le déni de justice est pour reprendre le Professeur Eric Marcel NGANGO YOUMBI le « refus pour un juge normalement compétent de rendre justice sous prétexte du silence ou de l'obscurité des textes qu'il est chargés d'appliquer »374. Ainsi, le déni de justice dans le cadre du contentieux des élections politiques nationales renvoie au fait que le juge constitutionnel camerounais refuse de connaitre certains contentieux électoraux dont les textes lui donnent une compétence implicite soit dans le contentieux pré et post électoral présidentiel, soit dans le contentieux pré et post électoral législatif. L'injusticiabilité de recours par le Conseil constitutionnel peut également fragiliser l'Etat de droit.

Dans le second et ultime cas, les irrecevabilités s'apparentent à une sanction préjudiciable à la qualité de la justice constitutionnelle dans la mesure où elles participent à controverser la justice constitutionnelle d'une part et à la menacer d'autre part. D'une part, les irrecevabilités en matière des élections nationales constituent une controverse à la justice constitutionnelle à l'égard des membres de la Haute juridiction et à l'égard de leur décision. Relativement aux membres du Conseil constitutionnel, la controverse affectant la justice constitutionnelle vient des modalités de désignation de ceux-ci ainsi que de la durée de leur mandat. Nonobstant le fait que les modalités de désignation et la durée du mandat des membres du Conseil soient textuellement consacré, voire légitime, il faut néanmoins souligner le fait que ces procédés juridiques ont une influence importante à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et à l'égard de leur décision, même si difficile à prouver. Concernant les

374 NGANGO YOUMBI (Eric), « Le conseil constitutionnel camerounais est-il coupable d'un déni de justice ? À propos de la décision n°01/RG/SRCER du 08 janvier 2025, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun c/ Directeur général des élections », op.cit., p.3.

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décisions d'irrecevabilité du Conseil constitutionnel au Cameroun, il faut dire que la protection attachée aux décisions de la Haute juridiction peut dans certains cas causer un préjudice aux parties au procès constitutionnel. Ce préjudice naitrait de l'impossible contestation et de l'insusceptible régularisation de ses décisions. D'autre part, les irrecevabilités en matière des élections politiques nationales au Cameroun peuvent constituer une menace à la justice constitutionnelle pour deux raisons. La première raison tient de l'ingérence politique qui pourrait susciter par certains actes des changements anti constitutionnels de gouvernement et des crises politiques. La seconde et dernière raison est relative à la vulnérabilité de la justice constitutionnelle. La vulnérabilité de la justice constitutionnelle du fait des décisions irrecevables du Conseil constitutionnel peut être à l'origine de l'émergence d'un constitutionnalisme nouveau et de la renaissance des régimes nouveaux.

ANNEXES

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Textes :

? Extrait de la Constitution du 18 Janvier 1996 modifiée et complétée par la loi du 14 Avril 2008

? Extrait de la Loi de 2012/01 du 19 Avril 2012 modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 Décembre 2012 portant Code Electoral

? Extrait de la Loi N° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel

? Extrait de la loi N° 2004/005 du 21 Avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

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I- OUVRAGES

1- Manuels et ouvrages generaux

> Ardant (Philippe) et Mathieu (Bertrand), Institutions politiques et Droit constitutionnel, 22e éd., Paris, LGDJ, 2010, 620p.

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> BERGEL (Jean-Louis), Théorie générale du droit, 5e éd., Dalloz, 2012, 400p.

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2- Ouvrages spécialisés

> AÏVO (Frédéric Joël), Le juge constitutionnel et l'État de droit en Afrique : l'exemple du modèle béninois, Paris, L'Harmattan, 2006, 222 pp.

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> CHEVALLIER (Jacques), L'État de droit, Paris, Montchrestien, 1994 158 pp.

> DAUGERON (Bluntschli), La notion d'élection en droit constitutionnel : Contribution à une théorie de l'élection à partir du droit public, Paris, Dalloz, 2011,1298 pp.

> DRAGO (Guillaume), Contentieux constitutionnel français, 4? éd., PUF, 2011 683 pp. > EISENMANN (Charles), La Justice constitutionnelle et la haute Cour de Juridiction d'Autriche, Paris, Économica, 1986,383 pp.

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> FAVOREU (Louis), Les Cours constitutionnelles, 3? éd., PUF, 1996,128pp.

> FROMONT (Michel), La justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996, 140pp.

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> NGANGO YOUMBI (Eric Marcel), La justice constitutionnelle au Bénin. Logiques politique et sociale, Paris, L'Harmattan, 2016, 694 pp.

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