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Les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le conseil constitutionnel au Cameroun


par Claudel PENDA HEN
Université de Yaoundé Il-Soa  - Master II-Recherche  2024
  

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A. La méthode principale : la méthode juridique

La méthode juridique permet de mobiliser les textes d'une part et les décisions de justice d'autre part. il s'agit du positivisme normativiste96 comprise dans ses deux versants à savoir la dogmatique (1) et la casuistique (2).

1. La dogmatique

La dogmatique est l'instrument des juristes pour parvenir à l'application rationnelle des textes afin de garantir la sécurité juridique telle que pensée par le maitre de vienne, HANS Kelsen. A cet effet, elle se fonde sur l'interprétation des textes du droit positif c'est-à-dire l'interprétation de la lettre et l'esprit du droit en vigueur. Daniel LOCHACK l'appréhende en reprenant la définition que donne Aulis ARNIO dans le Dictionnaire encyclopédique de la théorie et de la sociologie du droit (publié sous la direction d'A.J Arnaud, LGDJ et story scientia, 1988) comme « le domaine de la science du droit consacré à l'interprétation et à la systématisation des normes juridiques »97.

94 GUIDERE (Mathieu), Méthodologie de la recherche : Guide du jeune chercheur en lettre, langue, science humaine et sociale, Nouvelle Edition revue et augmentée, Ellipse, p 4.

95 Ibidem.

96 ONDOUA (Alain Franklin), Cours de méthodologie de recherche, dispensé en Master II recherche, année académique 2024-2025.

97 LOCHACK (Daniel), « la neutralité de la dogmatique juridique : mythe ou réalité ? une neutralité impossible », Paul Amseleck, dir, « Théorie du droit et science », PUF, Collection Léviathan pp 293-309.

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Ceci étant, la facilitation de l'analyse de l'étude des irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel au Cameroun passera donc par la mobilisation de la Constitution du Cameroun de 1996 modifiée et complétée par la loi de 2008, de la loi organique de 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel du Cameroun et enfin du Code électoral de 2012. En plus de la dogmatique, se trouve « la casuistique ».

2. La casuistique

Entendue comme une source formelle du droit, la casuistique peut se définir comme l'approche qui consiste à analyser les cas concrets afin d'appliquer les principes juridiques de manière spécifique et adaptée à chaque situation juridique. Largement utilisée dans la pratique juridique, la casuistique repose sur l'étude des précédents jurisprudences et l'interprétation des normes pour résoudre des problèmes précis. Ferdinand TREGGIARI relève à ce sujet que, « Depuis le moyen-âge, l'analyse juridique du cas n'est pas neutre car elle est inhérente à un système normatif et qu'elle suppose une conception du droit l'orientant vers des objectifs de connaissance bien déterminés »98. Ainsi, l'étude des irrecevabilités ne s'aurait s'analyser sans faire recours au contenu des décisions de justice de la haute cour constitutionnelle.

Dans cette perspective, DEFRENOI-SOULEAU Isabelle souligne que, « le commentaire de justice consiste à une analyse de l'arrêt et une étude de la question de droit qu'il soulève »99. Des lors, il sera donc question pour nous de mobiliser, d'analyser et d'interpréter les décisions de justice pertinentes du Conseil Constitutionnel camerounais pour dégager le véritable sens suite aux irrecevabilités multiples qui en ressortent.

B. Les méthodes additionnelles ou Complémentaires

L'unique recours voire le recours excessif à la méthode juridique pourrait constituer ce que Maurice KAMTO a appelé un « péché par excès de juridisme »100. Ainsi, au-delà donc de la méthode juridique susmentionnée, seront utilisées la méthode historique et celle du positivisme sociologique (2) après avoir préalablement utilisé l'argument du droit étranger (1).

1. L'argument du droit étranger

Le recours au droit étranger permet d'examiner comment d'autres pays ont traité des problématiques similaires, ceci enfin de s'inspirer des solutions pratiques et mieux adaptées. Il

98 TREGGIARI (Ferdinand), « Quelle casuistique ? La méthode des cas dans l'histoire de l'enseignement juridique », Historia et Ius, www.historiaeius.eu-11/2017- paper 24, p. 1.

99 NKOCK (Louis Veuillot), op.cit., in DEFRENOIS-SOULEAU (Isabelle) « Je veux réussir mon droit : Méthode de travail et clés du succès », Armand COLLIN, Paris, 3e Ed, 1998, pp. 106-109 de.

100 KAMTO (Maurice), Pouvoir et Droit en Afrique Noire : Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noire francophone, LGDJ, collection bibliothèque africaine et malgache, 1987, p. 51.

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consiste donc à faire une analyse entre les systèmes juridiques. Faut-il le rappeler que le droit camerounais ne s'est pas construit dans l'ex-nihilo. Héritier du droit colonial, le droit camerounais s'est élaboré au fil du temps en s'inspirant du droit français dont le système de justice constitutionnelle constituera l'objet à comparaison.

En droit constitutionnel français, notamment en matière de contentieux normatif, l'accès au juge constitutionnel avant 2010 était réduit voire fermer ; il n'existait que de contrôle à priori de constitutionnalité et le Conseil constitutionnel ne pouvait être saisi qu'avant la promulgation de la loi. Une fois ce stade franchi, la loi promulguée par le Président de la République ne pouvait plus voir sa conformité à la constitution discutée. Il n'existait pas de contrôle à priori. Grace à la loi constitutionnelle du 23 Juillet 2008 suivi de la loi organique du 10 Janvier 2009, des décrets d'application et de la modification du règlement du Conseil constitutionnel, le 1er Mars 2010 est née la question prioritaire de constitutionnalité101 laquelle a favorisé l'accès au juge constitutionnel en permettant aux justiciables d'avoir accès direct ou indirect au prétoire du juge constitutionnel.

En matière de contentieux électoral, l'on note que la constitution française a confié au Conseil constitutionnel de larges compétences aussi bien en ce qui concerne le contentieux des élections présidentielles que celui des élections des parlementaires. S'agissant du contentieux des élections présidentielles, il assume quatre types d'actes, couvrant toutes les phases de l'élection soumis à son contrôle. Il s'agit du décret de convocation des électeurs (ce décret peut être déféré au Conseil constitutionnel) ; de la liste des candidatures (un recours contre l'établissement de cette liste est ouverte aux personnes ayant bénéficié d'au moins un parrainage et doit parvenir au plus tard le lendemain de la publication de la liste définitive par le Conseil constitutionnel), les résultats du premier et du second tour (qui donne la possibilité d'exercer des recours contre les opérations électorales) et enfin les décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (ces décisions peuvent être contestées dans le délai d'un mois par les candidats dont il est statué sur les comptes. Eux seuls peuvent exercer ce recours. Un candidat ne peut contester que la décision de la commission portant sur son propre compte autrement, il ne peut contester la décision portant sur le compte d'un autre)102. Relativement au contentieux des élections parlementaires, la Constitution a confié au Conseil constitutionnel le soin de statuer, en cas de contestation sur la régularité de

101 PIWNICA (Emmanuel), « L'appropriation de la Question prioritaire de constitutionnalité par ses acteurs », Revue Pouvoir, n°137, 2011 p. 169.

102 Voir le site internet : https://www.conseil constituionnel.fr

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l'élection des députés et sénateurs. L'ordonnance n° 58-1067 du 7 Novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, fixe les modalités de ce contrôle103.

En plus du droit français, l'on peut convoquer la doctrine constitutionnelle béninoise dont l'évolution en matière de justice constitutionnelle est marquée ces dernières années du sceau de la démocratie et de la liberté. Paradoxalement, 2014 a été une année normale pour ladite cour. Et pourtant, certaines des décisions rendues ces cinq dernières années peuvent faire croire à un pic de jurisprudence. Il s'agit notamment des injonctions faites, l'une en Janvier 2015 au Président de de la République104 de convoquer les électeurs suivant un calendrier établi par la cour et l'autre, adressée en Décembre 2013 au parlement105 pour l'adoption de la loi des finances pour l'exercice 2014. Bien plus, la Cour constitutionnelle du Benin en raison de l'étendue de ses compétences a été attendu dans un premier temps sur le terrain du contrôle de constitutionnalité, de la garantie des droits fondamentaux, du règlement des différends politiques et du contentieux des élections politiques. Dans un second temps, l'on note que, les saisissants qui ont accédé à son prétoire sont de plusieurs catégories, parmi lesquels on y retrouve une variété d'individus à savoir : les autorités politiques, les organisations syndicales, les chefs traditionnels, les organisations non gouvernementales, les dignitaires religieux ; les élus de tous ordres et bien entendu, les citoyens.

Des lors, le constat général qui ressort de cette analyse est que, le degré des irrecevabilités dans le contentieux constitutionnel au Benin est réduit voire amoindri contrairement au Cameroun où l'accès à la justice constitutionnelle est restreinte à une minorité d'individus. A côté de l'argument du droit étranger sera utilisé la méthode historique et celle du positivisme sociologique.

2. La méthode historique

La méthode historique s'entend d'après Charles SEIGNOBOS, comme la méthode employée pour constituer l'histoire ; elle sert à déterminer scientifiquement les faits historiques, puis à les grouper en un système scientifique106. Elle permet de mieux appréhender le présent en prenant en considération le passé107. C'est dans ce sens que MICHELET pouvait dire : «

103 Ibid.

104 Cf. Décision DCC 15-0001 du 09 Janvier 20215, voir site internet : https://www.conseilconstitutionnel.fr.

105 Cf. Décision DCC 13-171 du 30 Décembre 2013 Ibi.

106 SEIGNOBOS (Charles), La méthode historique appliquée aux sciences sociales, Edition Bi25 ENS, 2014, Collection bibliothèque idéale des sciences sociales, p 15.

107 NKOE SEDENA (Achille Engelbert) op.cit., in MONEMBOU (Cyrille), La séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais : contribution à l'étude de l'évolution constitutionnelle, thèse de doctorat P.h.D en droit public, Université de Yaoundé II, 2010- 2011, p. 45.

celui qui voudra s'en tenir au présent, à l'actuel, ne comprendra pas l'actuel » 108. A ce titre, la méthode historique permettra de retracer la trajectoire historique de la justice constitutionnelle au Cameroun, notamment en ce qui concerne l'accès au prétoire de la juridiction constitutionnelle.

Par ailleurs, elle permettra de faire un bilan sur la jurisprudence constitutionnelle depuis 1996 avec la Cour Suprême transitoire à nos jours, en matière des irrecevabilités dans le contentieux électoral au Cameroun.

Une fois le thème de l'étude contextualisé et conceptualisé, il n'en demeure pas moins de présenter sous forme de plan détaillé, les articulations qui justifieront notre hypothèse.

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108 Ibidem.

PREMIERE PARTIE :

UNE SANCTION JUSTIFIEE

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Il faut dire que toute élection est présumé régulière109 et le Conseil constitutionnel est censé garantir la régularité des élections en cas d'éventuelle contestation. Le Conseil constitutionnel au Cameroun a depuis sa mise en oeuvre en 2018, dans l'ordre chronologique, couvert une élection sénatoriale, une élection parlementaire et une élection présidentielle110. Dans l'ensemble du contentieux qu'il a connu, le contentieux électoral abonde sa jurisprudence au détriment du contentieux de (constitutionnalité, consultation, arbitrage), du contentieux de la régulation et du contentieux des droits fondamentaux. Cela dit, il ressort de l'analyse générale de la jurisprudence du Conseil constitutionnel camerounais en matière électorale, que l'irrecevabilité est le plus grand problème à résoudre afin que le juge constitutionnel exerce efficacement ses missions111.

Entendues à la fois comme une sanction justifiée et comme une sanction préjudiciable, les irrecevabilités dans le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel résultent de la non satisfaction d'un certain nombre de condition112 de recevabilité d'une requête dans le cadre du procès constitutionnel. En effet, l'irrecevabilité est perçue comme une sanction normale dans la mesure où elle empêche l'examen d'un recours au fond par le Conseil constitutionnel du fait de l'inobservations des conditions relatives à la recevabilité de la requête. Le non-respect des conditions de recevabilité de la requête constitue donc pour l'essentiel, les éléments déclencheurs des irrecevabilités relatifs à la procédure devant le Conseil (Chapitre 1) d'une part et les faits générateurs tenants à l'incompétence de la juridiction constitutionnelle (Chapitre 2) d'autre part.

109 MOUSSEBBIH (Adil), « L'office du Conseil constitutionnel marocain, juge électoral », Revue française de droit constitutionnel, presse universitaire de France, n° 110, 2017, p.438.

110 LEKENE DONFACK (Etienne C) et al, « Chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel Camerounais (2018 à 2020) », Revue française de droit constitutionnel, PUF, 2022, n° 129, p. 210

111 MVONDO MVONDO (Célestin Alexis Brice), « l'irrecevabilité en droit constitutionnel Camerounais », op.cit., p.232.

112 BIKORO (Jean Mermoz) et ESSOMBE (Emile), Le procès constitutionnel au Cameroun : Essai de clarification de la procédure devant le Conseil constitutionnel, édition connaissances et savoirs, 2022, France, p.174.

CHAPITRE I :

LES ELEMENTS DECLENCHEURS DES

IRRECEVABILITES RELATIFS A LA PROCEDURE

DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

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L'existence des recours électoraux en matière électoral présente une garantie fondamentale dans un système démocratique113. Ainsi, le contentieux électoral a pour objet de vérifier la régularité des actes et la validité des résultats des élections114. Il faut dire sans doute que le contentieux électoral au Cameroun, c'est-à-dire les litiges liés aux élections a une histoire longue et complexe, marquée par des reformes significatives. Rappelons que c'est à la suite du vent d'est de 1990, avec l'avènement renforcé du multipartisme qu'il existe une dynamique du contentieux électoral dans les systèmes constitutionnels africains et celui du Cameroun en particulier. Cela dit, il faut préciser qu'au Cameroun, la compétence en matière de règlement des conflits électoraux était initialement attribuée à la Cour suprême statuant en matière constitutionnelle115.

Le contentieux électoral à titre de rappel, est l'opération qui vise à régler les litiges mettant en cause la régularité des processus électoraux. Ainsi il sied de préciser que, le contentieux des élections politiques nationales porte essentiellement sur deux phases à savoir la phase précédent le scrutin qualifié de phase préélectorale et la phase suivant celui-ci, qualifiée de phase post-électorale116. Durant les contestations électorales, plusieurs faits générateurs peuvent amener la juridiction constitutionnelle à déclarer un recours en contestation d'irrecevable. Les éléments déclencheurs renvoient ici aux éléments constitutifs des irrecevabilités en matière électorale, mieux à ce qui ouvre l'action aux irrecevabilités. Ils peuvent également être compris comme les causes des irrecevabilités. Dans le contentieux des élections politiques nationales, les faits générateurs des irrecevabilités découlent du non-respect des conditions objectives relatives à la requête (Section 1) ainsi que de la violation des conditions subjectives liées à la personne du requérant (Section 2).

Section 1 : LE NON-RESPECT DES CONDITIONS OBJECTIVES
RELATIVES À LA REQUÊTE

C'est un truisme de dire que, la problématique des irrecevabilités au Cameroun est d'une actualité certaine. Cette vérité vient de ce que les requérants quelques fois violent les règles assorties à la saisine de l'auguste juridiction. C'est dans ce sens que le Conseil constitutionnel

113 MOUSSEBBIH (Adil), « L'office du Conseil constitutionnel marocain, juge électoral », op.cit., p.438.

114 MELEDJE (Djedjro Francis), « Le contentieux électoral en Afrique », op.cit., p.139.

115 Rapport de la Cour Suprême de 2000, op.cit., p.141.

116 NKOCK (Louis Veuillot), Le contentieux référendaire dans les Etats d'Afrique noire Francophone, op.cit., p.22.

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souligne dans de nombreuses affaires rendues au cours de l'année 2020117, que la recevabilité obéit à des conditions, à l'occurrence : intervenir dans les délais prescrits, et préciser les faits et moyens de droit allégué118. Ainsi, Il faut d'emblée préciser en ce qui concerne les élections nationales, que le régime contentieux prévus aux articles 133 à 136 (par renvoi aux dispositions de l'article 168 alinéa 2) du code électoral pour les élections présidentielles est le même que pour les élections législatives et les élections sénatoriales (par renvoi à ces dispositions de l'article 239 alinéa 2)119.

En effet, en considération des dispositions des articles 130 alinéa 1 et 133 alinéa 1 du Code électoral, les contestations des opérations électorales nationales, qu'elles soient préliminaires ou post-électorales, sont en principe faites sur simple requête adressé au Conseil constitutionnel ou à son président, puis déposée aux services du greffe du Conseil. La notion de simple requête telle le précise le Professeur Alain Didier OLINGA, signifie une requête dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement120. Ainsi, cela suppose que, l'absence de tous frais de timbre ou d'enregistrement ne peut entrainer l'irrecevabilité du recours. A ce titre, la jurisprudence constitutionnelle du Cameroun insiste sur deux points relatifs à la requête121 dont l'inobservation donne lieu à l'irrecevabilité de la requête. Il s'agit d'une part des conditions liées au contenu de la requête (paragraphe 1) et d'autre part des conditions liées au timing (délais) (paragraphe 2).

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