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Le capital social dans les sociétés commerciales OHADA

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par Adamou Moussa ZAKI
Université Gaston Berger  - Maà®trise droit de l'entreprise 2007
  

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A) La responsabilité civile:

Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il s'est obligé à lui apporter en numéraire ou en nature46(*).

C'est donc à ce titre qu'il peut engager sa responsabilité envers la société.

Il faut remarquer que l'associé défaillant est soumis à un traitement plus sévère dans le cadre de l'engagement de sa responsabilité que les règles du droit commun relatives à la responsabilité civile.

En cas de retard dans le versement, les sommes restant dues à la société portent de plein droit intérêt au taux légal à compter du jour où le versement devait être effectué,sans préjudice de dommages et intérêts, s'il y a lieu47(*).

Relativement à la responsabilité résultant de l'annulation de la société, c'est l'article 78 qui apporte des précisions.

Il ressort de la lecture du texte que «les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration, sont solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une mention obligatoire sans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société ».

Les personnes responsables du vice engagent donc leur responsabilité aussi bien à l'égard des tiers qu'à l'égard de la société.

L'action en responsabilité civile se prescrit par cinq ans à compter, selon le cas, du jour de l'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.

En pratique, il n'est pas aisé de déterminer avec exactitude les personnes auxquelles les vices de constitution sont imputables car dans ce contexte, plusieurs paramètres sont à prendre en compte.

Ainsi, si nous prenons le cas des fausses déclarations en matière de libération des apports, on peut remarquer que ce seul fait implique nécessairement une complicité entre l'apporteur et les personnes chargées de prendre acte de ladite libération.

Il semble que le législateur OHADA ait retenu la responsabilité des fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs ou administrateurs général en fonction au moment où elle a été encourue48(*) ; il faudra donc s'attacher à cette qualification.

Ainsi, l'article 102 dispose que « sont qualifiés de fondateurs de la société, toutes les personnes qui participent activement aux opérations conduisant à la constitution de la société.

Leur rôle commence dès les premières opérations ou l'accomplissement des premiers actes effectués en vue de la constitution de la société. Il prend fin dés que les statuts ont été signés par tous les associés ou l'associé unique ».

L'action en responsabilité civile à l'initiative d'un tiers ou d'un associé est différente de celle intentée par la société.

La première est une action individuelle alors la seconde est une action sociale.49(*)

Cette distinction est importante dans la mesure où l'action individuelle est soumise au droit commun de la responsabilité civile alors que dans le cadre de l'action sociale, certains traits particuliers sont à noter.
Un premier point concerne la responsabilité du souscripteur défaillant qui déroge à celle du droit commun.

Dans un autre point, l'action sociale est rarement mise en oeuvre par les personnes habilitées à le faire c'est-à-dire les organes sociaux car ce serait une façon de demander justice contre eux.

C'est pour cette raison que le législateur OHADA a posé qu'en cas d'inaction des dirigeants, l'action peut être engagée par les associés eux même au nom de la société dans le cadre notamment d'une action ut singuli50(*).

Cependant certaines atteintes, en raison de leur gravité, relèvent du droit pénal et aboutissent à l'engagement de la responsabilité pénale de leurs auteurs.

* 46 Art. 37 AUSCG

* 47 Art. 43  AUSCG

* 48 Art.738 AUSCG pour les S.A

* 49 Yves GUYON, Droit des affaires, Action individuelle- Action sociale pages 466-467

* 50 Art.167 AUSCG ; voir également Yves GUYON, Droit des affaires, tome1, 6e édition, Difficultés soulevée par l'exercice « ut singuli » de l'action sociale, page 468

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