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L'arrêt de la cour internationale de justice du 10 octobre 2002 portant règlement de différend frontalier sur la péninsule de Bakassi ( golfe de Guinée )

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par Albert BISSOHONG
Université de Kisangani RDC - Licence de droit, option: droit public 2008
  

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Chapitre Troisième

LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL COMME GAGE D'UNE PAIX DURABLE INTERETATIQUE

 

Dans ce dernier chapitre, nous étudions le fondement du règlement juridictionnel d'une part, et l'apport de la C.I.J. pour la paix entre le Cameroun et le Nigeria, d'autre part.

FONDEMENT DU REGLEMENT JURIDICTIONNEL

Dans cette section, nous démontrons la suprématie du Droit International Public et la souveraineté du Cameroun sur la Péninsule de Bakassi sous réserve du principe de droit de passage inoffensif.

La suprématie du Droit International Public

Il n'est un secret pour personne avertie que le Droit International Public reste et demeure volontariste c'est-à-dire il émane de la volonté des Etats.

En tant que personne morale, l'Etat doit être représenté par des organes composés d'individus. Le gouvernement constitue donc la forme juridique du pouvoir politique, et dans cette acception, le gouvernement comprend l'organe au sens strict, mais aussi les structures administratives auxquelles s'ajoute l'ordre juridique.

Au regard du Droit International, deux conditions doivent être remplies : l'autorité doit être exclusive et effective. Exclusive, parce qu'il n'y a qu'un seul gouvernement, effective, c'est-à-dire que le gouvernement doit être réellement apte à exercer ses compétences. Le Droit International par contre est indifférent à la forme politique de l'Etat : c'est le principe de l'autonomie constitutionnelle, rappelé par la C.I.J. dans un avis du 21 Juin 1971 « aucune règle de Droit International n'exige que l'Etat ait une structure déterminée ... » ou au caractère démocratique ou non du gouvernement : à partir du moment où ses éléments constitutifs sont réunis, l'Etat existe((*)66).

La souveraineté de l'Etat, c'est le principe selon lequel l'Etat n'est soumis à aucune autorité supérieure. La souveraineté peut être interne et externe, seule cette dernière nous intéressant ici.

Le Droit International Public est l'émanation des volontés des Etats qui acceptent de restreindre une partie de leur souveraineté au profit du Droit International. Ainsi, nous comprenons que l'Etat est l'acteur clé du Droit International puisque étant souverain et indépendant, il jouit de sa pleine liberté de ratifier ou non un Traité International.

L'article 2, §7 de la Charte des Nations Unies consacre le domaine des activités étatiques où la compétence de l'Etat n'est pas liée par le Droit International et dans lequel les autres Etats ou les organisations ne peuvent s'immiscer.

Cependant, ce domaine va être limité par les engagements internationaux pris par l'Etat, ainsi que par le principe du respect des droits fondamentaux de l'individu.

Juridiquement, seul l'Etat est compétent pour accepter des limitations à sa souveraineté. Ces limites découlent entre autres de la conclusion par l'Etat de traités internationaux, de l'adhésion à une organisation internationale, de l'obligation de respecter la souveraineté des autres Etats et de certaines règles de Droit International telles que l'interdiction du recours à la force armée, de l'obligation de régler pacifiquement les différends.

Mais certains Etats dont, l'Union de Républiques Socialistes Soviétique (U.R.S.S) en 1968 en Tchécoslovaquie, les Etats-Unis en Irak en 2003, ont violé ce principe.

Si le principe de non ingérence constitue l'un des principes fondamentaux du Droit International Public, on a pu se demander si on ne pouvait pas dans certains cas accepter une exception prenant la forme d'un droit d'ingérence humanitaire. Ce qui est une limite rendue visible du pouvoir étatique puisque peu compatible avec le principe de souveraineté.

Le Droit international reste et demeure un droit ayant la suprématie sur les droits internes des Etats, ce qui n'exclut pas dans certaines situations leur coexistence. Le Droit International Public est un droit positif. Comment ne pas comprendre sa positivité lorsqu'un voit le règlement de différend frontalier terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria prendre fin ? Pour ce citer que cet exemple ?

Aujourd'hui, les Etats ne peuvent plus se permettre de faire quoique ce soit d'autant plus que la responsabilité internationale peut être mise en oeuvre sous certaines conditions lorsqu'un sujet de droit international (Etat ou plus récemment organisation intergouvernementale) cause un dommage à un outre sujet de Droit International. Le Droit international de la responsabilité des Etats, né au XIXe siècle, est encore très largement coutumier. La Cour Permanente de Justice Internationale dans son « arrêt usine de chorzow de 1928 » affirmait que « c'est un principe du Droit International (...) que toute violation d'un engagement comporte l'obligation de réparer ». La Commission du Droit International (C.D.I) a commencé à travailler sur la question de la responsabilité des Etats en 1956. Cette étude a abouti en 2001 à l'adoption d'un texte définitif portant sur « la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite ». Selon l'article 1 du texte de codification de la Commission de Droit International (C.D.I), la responsabilité de l'Etat est engagée pour tout fait internationalement illicite. Le mot « fait » est intentionnellement neutre, il permet en effet d'englober les actes mais aussi les omissions et abstentions des Etats.((*)67)

La société internationale relève donc une multiplicité de volontés égales qui peuvent s'affronter. Néanmoins, une volonté de créer des solidarités existe. Dans une même optique, les sommets interétatiques sont de plus en plus fréquents et les relations internationales deviennent essentielles et inéluctables.

Le droit International Public a donc le rôle difficile pour ne pas dire impossible de réglementer les rapports entre sujets de Droit international, au premier rang desquels se trouve l' « Etat ».

Puisque le traité a pour objet de lier des souverainetés nationales, son processus d'élaboration et ses conditions d'application sont très strictement réglementés par le Droit International. La conférence de Vienne convoquée par l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté le 23 mai 1969, une convention sur le droit des traités, laquelle constitue le couronnement d'études de nombreuses années et de travaux préparatoires soumis par la Commission des Nations Unies pour le Droit International((*)68). Elle avait adopté l'article 2 (a) dont la teneur est la suivante : « L'expression traité s'entend d'un accord international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière ».

On parle à juste titre de convention, de déclaration, de protocole, d'échange de notes, de statut, de modus vivendi, de pacte, de concordat, etc. cette terminologie est d'usage dans le langage juridique. A.E. GOTLIEB, qui l'a recensée dans la littérature juridique Canadienne, indique dans son ouvrage qu'entre 1907 et 1967, le Canada a utilisé 34 expressions((*)69).

L'existence d'un ordre juridique international pose la question de sa coexistence avec les ordres juridiques internes. La doctrine a proposé deux théories sur la question. Le dualisme prône la dualité des deux ordres juridiques, leur indépendance. La conséquence est que pour produire des effets internes (vis-à-vis des particuliers), le traité doit faire l'objet d'une réception, c'est-à-dire qu'une loi doit transposer les dispositions du traité dans le droit interne.

Le monisme quant à lui prône l'unicité entre les deux ordres juridiques, c'est-à-dire que le traité et son contenu seront intégrés au droit interne après une simple ratification et seront donc invocables par les particuliers. En application de cette théorie, la primauté peut revenir soit au droit international (qui primera alors sur le droit interne) soit au droit interne. La République Démocratique du Congo est du système moniste avec la primauté du Droit International. La Constitution Française de 1958 a choisi l'option moniste. Dans le droit français, l'article 55 de la Constitution dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle de lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie ». Cette disposition n'a pas été sans poser de problème. Le Conseil Constitutionnel par une décision du 15 Janvier 1975 a estimé que les traités ne faisaient pas partie du bloc de Constitutionalité : la norme internationale ne prime pas sur la constitution (rejoint en cela par le conseil d'Etat, arrêt du 30 Octobre 1998, Sarran, Levacher et autres et par la Cour de Cassation, arrêt du 02 Juin 2000, Pauline Fraisse). En revanche, la Cour de Cassation a dans un arrêt du 24 Mai 1975, société des cafés Jacques Vabre fait prévaloir le traité sur la loi nationale même postérieure. Il a fallu attendre l'arrêt Nicolo du 20 Octobre 1989 pour que le Conseil d'Etat s'aligne sur cette position.

La soumission au droit international public dont la République Fédérale du Nigeria a fait preuve tout en rétrocédant la Péninsule de Bakassi à la République soeur et voisine du Cameroun, suffit pour mieux comprendre la place des normes internationales dans le droit interne des Etats.

Ni-t-été l'arrêt rendu par la C.I.J. dans l'affaire de la crise frontalière Camerouno-nigériane, nous osons croire que ce différend n'aurait pas connu sa réelle fin de procédure. Grâce à l'applicabilité du Droit International Public, ce très long contentieux a pris fin, bien évidement en faveur du Cameroun. Et le Nigeria a accepté cette décision sans tergiversation. Le règlement juridictionnel est l'un des mécanismes pacifiques de règlement des différends entre Etats. Et le Cameroun, ayant opté pour cette voie, a eu gain de cause et peut croire en l'action de la C.I.J.

« Le champ opératoire du règlement judiciaire international »((*)70) est indubitablement vaste et la mission dévolue à la C.I.J. est celle de régler conformément au droit International, les différends interétatiques, en l'occurrence celui opposant la République du Cameroun à celle du Nigeria concernant la péninsule de Bakassi. Le droit international public est et demeure un droit positif à l'échelon planétaire auxquels les Etats peuvent recourir.

* ( 66) ROCHE, C., op.cit., p. 54.

* ( 67) ROCHE, C., op.cit, p. 87.

* ( 68) KEARNEY, DALTON, « The Treaty on Treaties », American Journal of International Law, 1970, p. 495 ;

NEWHOLD, «The 1968 session of the United Nations conference on the Law of Treaties», Zeit.off. Recht, 1969, p.69; SINCLAIR, «Vienne Conference on the Law Treaties», International Comparative Quarterly, 1970, p. 47; MARESCA, Il dirrito dei trattari, Milano, 1970.

* ( 69) GOTLIEB A.E., Canadian Treaty making, Toronto, Butterworths, 1968.

* ( 70) VIRALLY M., « Le champ opératoire du règlement judiciaire international », R.G.D.P. 1983, pp. 281-314.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand