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La responsabilité civile du créancier professionnel en matière de sûretés

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par Arnaud Silvère Yansounou
Faculté de droit de La Rochelle - Master II Recherche Droit Privé 2005
  

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B°) Le cautionnement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution

Le principe de proportionnalité38(*) est un principe général dégagé par la Cour de Justice des communautés européennes qui limite l'intervention des autorités communautaires et celle des Etats membres en leur imposant de mettre en oeuvre des moyens appropriés à l'objectif à atteindre. Par extension, le principe de proportionnalité est un principe de modération, d'adéquation. C'est une juste mesure.

Il est dans la logique et l'esprit du cautionnement que la caution ne souscrive à un engagement que ses ressources lui permettent de tenir si l'exécution lui est demandée. C'est cette exigence qu'on exprime dans l'expression « principe de proportionnalité », expression quelque peu approximative car il s'agit moins de proportion que de suffisance.

C'est une tentative récurrente que d'introduire cette exigence dans l'architecture de l'institution. Toutefois, ni le législateur, ni la jurisprudence n'y ont cédé et il a fallu attendre ces dernières années au cours desquelles s'est avivé le désir de protéger l'individu et surtout le consommateur pour que le principe de proportionnalité pénètre le droit positif.

En droit interne, le droit de la consommation avait créé une cause d'inefficacité du cautionnement au profit de la personne physique qui garantit un crédit à la consommation. Elle peut se dérober en faisant valoir que son engagement était disproportionné à ses biens et revenus au moment de la conclusion du contrat à moins  « que son patrimoine, au moment où elle est ne lui permette de faire face à son obligation. » (Code de la consommation, article L. 313-10). Le texte a été interprété non comme créant une nullité mais plutôt en une cause d'inopposabilité. La  « loi  Dutreil39(*) » du 01 Août 2003 a étendu cette règle, dans les termes où elle était déjà libellée, aux cautionnements fournis par des personnes physiques à l'égard des créanciers professionnels.

Pour les cautions qui ne bénéficient pas de la protection législative, la question de savoir si la jurisprudence doit reconnaître l'exigence d'un principe de proportionnalité entre le montant de l'engagement de la caution et ses ressources a été âprement discutée en doctrine40(*), ce qui explique les méandres d'une jurisprudence qui, dans son dernier état, lui donne une réponse affirmative41(*) : le banquier ne doit pas commettre d'abus lorsqu'il sollicite un cautionnement. Il ne doit donc pas faire souscrire de cautionnement ayant un caractère excessif. L'étendue de l'engagement demandé à la caution doit être en rapport avec ses revenus et son patrimoine.

La mise en oeuvre du principe de proportionnalité peut cependant s'opérer selon diverses techniques. La reconnaissance s'est faite en plusieurs étapes :

d'une part, l'émergence du principe (1) s'est fait notamment par une disposition spécifique du Code de la consommation avant de recevoir une consécration par la jurisprudence. D'autre part, il conviendra de montrer l'effectivité du principe (2) par son appréciation ou par sa mise en oeuvre.

D'une manière générale, la faute du créancier professionnel en matière de sûretés n'a pas cessé de s'étendre, elle connaît une nette évolution.

* 38 Du latin proportionalitas, de proportio : proportion.

* 39 Loi du 01 Août 2003 sur  « l'initiative économique, dite  Loi Dutreil », loi n° 2003 - 721 publiée au J.O le 05 Août 2003.

* 40 Pour un état de la question, v. Y. Picod,  « Proportionnalité et cautionnement. Le mythe de Sisyphe », Mélanges J. Calais, D., 2003, 843 et s.

* 41 Defrénois 1997, art. 36703, p. 1424, note L. Aynès.

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