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La responsabilité civile du créancier professionnel en matière de sûretés

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par Arnaud Silvère Yansounou
Faculté de droit de La Rochelle - Master II Recherche Droit Privé 2005
  

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2°) L'imputation exclusive de la faute au créancier professionnel

Il y a impossibilité de subroger la caution aussi bien en cas de disparition du droit qu'en cas de disparition de sa seule valeur.

Le fait invoqué par la caution doit être imputable au créancier professionnel. Il doit en outre s'agir d'un fait exclusif à ce dernier, ce qui tendrait à démontrer que le bénéfice de subrogation ne constitue pas une application pure et simple de la responsabilité contractuelle.

Le créancier professionnel peut donc faire échec au bénéfice de subrogation en démontrant que la perte des droits de la caution n'est en réalité qu'une conséquence de la simple application de dispositions légales. Le créancier professionnel peut aussi démontrer que la perte des droits est imputable à d'autres personnes que lui. Il peut ainsi se prévaloir d'une faute commise par la caution ou le débiteur principal. Ce dernier a par exemple pu faire disparaître le véhicule assiette du gage. Il a également pu retarder la constitution d'une sûreté18(*).

De même, la caution n'est pas déchargée de son engagement lorsque le comportement du créancier professionnel, quoique fautif, ne lui a pas fait perdre un droit, une sûreté ou une action en justice (lorsque le créancier a consenti une prorogation de terme au débiteur principal sans perte de sûreté). Cependant, une main-levée volontaire d'hypothèque constitue une perte imputable au fait exclusif du créancier professionnel, même si elle a été sollicitée par le débiteur ou une caution autre que celle qui invoque la décharge19(*).

Il appartient à la caution qui invoque l'extinction de son engagement de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait exclusif du créancier professionnel20(*). Cette exigence est de nature à limiter l'invocation de l'article 2037 du Code civil.

La banque qui est créancière du débiteur principal dispose souvent d'informations sur la situation de ce débiteur principal. La question se pose de savoir s'il existe une obligation de communication qui pèse sur l'établissement de crédit ?

II
· Le manquement du créancier professionnel à l'obligation de contracter de bonne foi

L'article 1134 al 3 du Code civil, en prévoyant que « les conventions » doivent être exécutées de bonne foi, est suffisamment large pour s'appliquer aux opérations de cautionnement et, dans le déroulement de celles-ci, au comportement de la caution comme du créancier professionnel. Pour ce dernier, en effet, le caractère unilatéral du cautionnement ne saurait constituer une échappatoire.

Les contrats unilatéraux, bien que ne mettant des obligations principales qu'à la charge de l'un des contractants n'en demeurent pas moins des conventions unissant deux parties, dont l'une comme l'autre, doivent se comporter de bonne foi.

Dès lors, il appartient au créancier professionnel d'apporter un consentement éclairé à la caution (A), dès la formation du contrat de cautionnement et sur la nature et les risques de l'opération envisagée. L'établissement de crédit ne contracte pas de bonne foi lorsqu'il fait souscrire à la caution un cautionnement excessif par rapport aux revenus et au patrimoine de celle-ci (B).

* 18 Pour un exemple d'hypothèque constituée tardivement sur une péniche : Cass. civ.1ère, 09 Mai 2001 :

J. C. P. E., 2001, 1113.

* 19 Cass. civ. 1ère, 06 Juin 2001: J. C. P. G., 2002, I, 120, note P. Simler.

* 20 Cass. civ. 1ère, 13 Novembre 1996 : D., 1997, somm. 166, note L. Aynès.

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