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Du régime juridique de la liberté de prix en droit rwandais


par Cédric MUYOBOKE -M.
Université National du Rwanda - LLM en Business law 2010
  

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Section 3 Nécessité de mettre en place des nouveaux mécanismes

institutionnels

Comme nous l'avons constaté, la protection des consommateurs en matière des prix reste encore un problème crucial pour les institutions existantes. Ainsi, il est nécessaire de créer un service administratif de contrôle dont la commission de la concurrence et les mécanismes extrajudiciaires de règlements des différends résultant de l'abus ou du non respect de l'une ou l'autre réglementation en matière de liberté de prix.

§1 Création de la commission de la concurrence

Il est nécessaire de mettre en place la Commission nationale de la concurrence ayant pour mission de s'assurer du respect de la réglementation en matière de la concurrence en général et ayant en particulier la mission de veiller au respect du principe de la liberté de prix. Comme vu précédemment, il existe au Rwanda divers services agissant dans le cadre de la protection du consommateur, mais tous ces services n'agissent pas de façon coordonnée et n'ont pas principalement en charge la maison de contrôle du respect de la mise en oeuvre du principe de la liberté de prix.

Dans un pays où le vide législatif en matière des prix n'est plus à démontrer, il importe de préciser que les intérêts des consommateurs soient promus par l'administration ayant cette matière dans ses attributions, c'est-à-dire le MINICOM. Ainsi, des réformes législatives profondes doivent être faites, notamment par la création de la commission de la concurrence chargée de la régulation des prix. Point n'est besoin de réitérer que la liberté de prix trouve ses assises dans le marché concurrentiel. Cette commission doit aller sur terrain, là où les consommateurs sont victimes des abus liées au non respect du principe de la liberté de prix et là où le contrôle des prix n'existe pas pour aujourd'hui. La création de cet organe est une chose, mais aussi son efficacité doit être une autre. Il faut lui doter des moyens lui permettant de bien remplir ses tâches, notamment le pouvoir de prendre certaines mesures administratives. Cet organe devrait enfin de compte travailler avec les autres organisations du secteur privé, notamment les associations des consommateurs plus particulièrement la fédération rwandaise du secteur privé pour assurer l'équilibre du marché en matière de la liberté de prix151(*).

Cependant, il faut faire remarquer que la régulation de prix ne doit compromettre pas le principe de la libre concurrence et la liberté de la fixation des prix. Seulement, cette commission doit être à mesure de mettre en garde les commerçants de ne pas abuser de leur liberté en fixant les prix excessifs ou en commettant d'autres abus tel que nous l'avons démontré. Il fallait que la régulation soit maintenue en d'autres secteurs commerciaux, en l'occurrence sur tous les marchés des biens et services. Soulignons que l'indépendance et l'autonomie doivent être reconnues à cette commission, tel qu'il est le cas de l'Office de l'Ombudsman, de l'Office de l'Auditeur général des finances de l'Etat.

A part la régulation, la création des associations des consommateurs en matière de prix en particulier est nécessaire et c'est ce que nous allons voir dans le point qui va suivre.

La commission de la concurrence une fois créée, elle aurait entre autre pour mission à l'instar du droit marocain :

- d'être consulté par les commissions permanentes du Parlement, pour les propositions de lois relatives à la concurrence ;

- d'être consulté par le gouvernement, pour toute question concernant la concurrence ;

- d'être consulté dans la limite des intérêts dont ils ont la charge, les conseils des Districts et de la ville de Kigali, la FRSP les associations de consommateurs reconnues d'utilité publique, sur toute question de principe concernant la concurrence ;

- les juridictions compétentes sur les pratiques anticoncurrentielles définies par la loi en matière des affaires dont elles sont saisies153(*). Elle devrait également être obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de loi ou de texte réglementaire instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur ayant pour effet :

- de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ;

- d'établir des monopoles ou d'autres droits exclusifs ou spéciaux sur le territoire rwandais ou dans une partie substantielle de celui-ci ;

- d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ;

- d'octroyer des aides de l'Etat ou des collectivités locales154(*).

Soulignons également que la commission de la concurrence devrait être saisie pour toute question relative aux pratiques anticoncurrentielles, dont les ententes et les abus de position dominante. Il lui appartiendra d'apprécier si les comportements allégués constituent des pratiques susceptibles de fausser le jeu de la concurrence et de prendre les mesures ou les sanctions appropriées. En droit tunisien, Le conseil de la concurrence est appelé à connaître des requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par la loi et à donner des avis sur les demandes de consultation155(*).

* 151 CONSUMERS INTERNATIONAL, THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS, annuel report 2003, disponible sur http://www.consumersinternational.org/shared_asp_files/GFSR.asp?NodeID=90120, consulté le 15/03/2010.

152 Dahir n° 1-00-225 du 2 Rabii I 1421 portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence. Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, in B.O du 6 juillet 2000. Voy. l'article 15 et 16.

* 153 X, « Maroc : installation de nouveau conseil de la Concurrence » www.concurrences.com , consulté le 30/05/2010.

* 154 Art .15 et 16 de la loi Marocaine déjà citée.

* 155 Art. 9 de la loi tunisienne n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à Concurrence et aux Prix,

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