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Les actes de l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais: « cas de la famille Mukeba après le décès de leur père»

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par Justice Mukeba
Université de Kinshasa/Unikin campus - Licence 2013
  

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§.2. La force probante des actes de l'état civil

Rédigés dans les formes prescrites, les actes de l'état civil ont la force probante des actes authentiques. Ils font foi jusqu'à ce qu'une procédure spéciale ait prouvé leur fausseté.

Les extraits et les copies grâce auxquels le législateur organise la publicité des actes de l'état civil semblent être l'unique moyen de preuve des actes de l'état civil parce qu'ils sont les seuls à être, àla disposition du public. La loi précise, en effet, que ces derniers ainsi que les mentions portées sur le livret du ménage ont la même valeur que les registres si ces extraits ou copies sont rédigés dans les conditions prévues par la loi.38(*)

§.3.Degré de la force probante des actes de l'état civil.

Les actes de l'état civil font foi jusqu'à inscription de faux. Il existe des difficultés d'attaquer un acte par inscription de faux lorsque le code de la famille prévoit des procédures particulières pour la rectification éventuelle des actes erronés de l'état civil. A ce sujet, nous avons eu à distinguer les irrégularités, les erreurs purement matérielles des autres omissions. Nous avons par la suite constaté que le principe de la nullité semble être exclu dès lors que les irrégularités sont sanctionnées par une peine de servitude pénale et/ou d'une amende frappant l'officier de l'état civil ou toute personne ne comparant pas devant lui, sans oublier les dommages-intérêts pouvant y résulter.39(*)

Disons en outre que nulle part le code de la famille ne dit clairement que les actes de l'état civil pouvaient faire foi jusqu'à inscription de faux.

Cependant, partant de l'article 99 de la loi susmentionnée qui prévoit à son alinéa sixième que «... Ces copies et extraits d'actes de l'état civil ainsi que le certificat négatif font foi jusqu'à inscription de faux », nous avons compris que cela était possible pour les actes de l'état civil aussi.

Il a été question dans ce chapitre de donner les informations possibles sur les actes de l'état civil; ce qui nous a permis de cerner le concept « état civil » qui revêt une double signification. L'état civil a une fonction d'identification des personnes. Il peut être utilisé pour désigner le service public de l'Etat chargé d'établir et de conserver les actes de l'état civil.

L'acte de naissance, l'acte de mariage et celui de décès constituent les moyens d'établissement et de preuve de l'état civil. Ils constituent la matérialisation de l'estime, de la place qu'on a dans la famille et la société.Aux termes de l'article 72 du code de la famille, l'état civil des citoyens n'est établi et ne peut être prouvée que par les actes de l'état civil.

C'est exceptionnellement que la loi attache à la possession d'état vue certaine valeur probante.

1. La possession d'état

Le code de la famille consacre l'expression possession d'état dans plusieurs dispositions tout en ne donnant pas une définition globalisant de cette dernière. A défaut de l'acte de l'état civil dit notamment l'article 438 du code de la famille, le mariage est prouvé par possession d'état d'époux, tout en précisant à son alinéa deuxième que deux personnes ont la possession d'état d'époux lorsqu'elles se considèrent et se traitent mutuellement comme époux et qu'elles sont considérées et traitées comme tels par leurs famille et la société.

L'article 633 de la loi susmentionnée qui prévoit la preuve de la filiation par la possession d'état à défaut de l'acte de l'état civil, précise qu' « une personne a la possession d'état d'enfant lorsqu'elle est traitée par un homme ou une femme, leurs parents et la société comme étant l'enfant de cet homme ou de cette femme ».

De ce qui précède, nous pouvons affirmer que la possession d'état consiste dans l'exercice de fait des prérogatives attachées à celui-ci, indépendamment du point de savoir si l'on en est vraiment titulaire.

Autrement dit, c'est l'exercice apparent d'un état déterminé.

Cette apparence résulte le plus souvent du fait qu'une personne se comporte comme si elle avait un état qui ne lui est pourtant pas officiellement reconnu.

La possession d'état ainsi considérée est la réunion des faits qui indiquent d'une part le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir mais aussi le lien d'alliance pouvant exister entre deux personnes d'autre part. Il s'agit d'un faisceau d'indices concordants qui rendent l'existence de l'état venté probable.

2. Les éléments constitutifs de la possession d'état

Traditionnellement, la possession d'état comporte trois éléments que rappellent les trois mots consacrés :

- Le « nomen » (nom) qui est le fait de porter le nom qui correspond à l'état que l'on prétend avoir. Le nom constituera un indice de rapport de filiation lorsque celui qui se réclame être de la famille d'un individu l'a toujours porté de manière effective et que ce dernier constitue le nom de famille de cet individu.

- Le « Tractus » (traitement), c'est le fait d'avoir été traité par les proches comme étant celui dont on prétend avoir l'état. Il s'agit du traitement que la personne a toujours reçu dans la famille.

- Le « fama » (renommée) autrement connu sous le nom de rumeur publique. Il s'agit de l'attitude qu'à la société à l'égard d'une personne.

Le « fama » est le fait d'avoir été considéré par la famille et par le public comme ayant l'état dont on se prévaut. Le fama est en quelque sorte l'image sociale du rapport prétendu.

Lorsque les trois éléments sont réunis dans le chef d'une personne, l'on considère qu'elle a la possession d'état.

Cependant cette dernière ne fait pas présumer l'existence de l'état au profit du possesseur.

Le code de la famille n'assigne initialement, à la possession d'état qu'un rôle limité. Car comme souligné précédemment, l'état civil des citoyens n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l'état civil.

C'est exceptionnellement que la loi attache à la possession d'état une certaine valeur probante : la possession d'état peut notamment servir à prouver la filiation légitime.

Aussi la loi indique qu'en cas d'action en recherche de maternité, tout enfant sera reçu à prouver la maternité en établissant qu'il a à l'égard de la mère prétendue, la possession d'état d'enfant.

Il en est ainsi quand cette dernière a été créée par celui-là même qui prétend en tirer la preuve de son état: c'est pourquoi le professeur KIFWABALA est d'avis qu'entre époux, la possession d'état ne peut être utilisée que de manière subsidiaire.

En précisant à l'article 436 du code de la famille que la preuve du mariage se fait ordinairement par la production de l'acte du mariage ou le livret de ménage, le législateur n'avait-il pas l'intention d'exclure ce moyen de preuve en cette matière ?

Il se pose ici plusieurs questions de forme mais aussi de fond estime le professeur KIFWABALA : comment admettre ce mode de preuve, sans en partie porter atteinte à la solennité du mariage ? Comment l'admettre sans en fait gommer plus ou moins les limites existantes entre le mariage et le concubinage ? Comment empêcher les concubins qui se comportent comme mari et femme de prouver un prétendu mariage en invoquant leur situation de vie maritale ?

Ralliant notre avis à celle de TERRE et FERNOUILLET, nous estimons que la preuve du mariage par la possession d'état n'est pas admise, sauf lorsque ce moyen est invoqué, dans certaines conditions par les enfants.

MALAURIE et FULCHERON estiment qu'entre époux, la possession d'état ne pourra servir de preuve que lorsqu'au départ aucune fraude ne risque d'être commise; et ensuite lorsqu'il existe d'autres éléments de preuve rendant probable le mariage ; et, enfin il faut qu'il y ait une raison justifiant le défaut d'acte de l'état civil.

Pour eux, c'est cette manière qui peut empêcher les concubins vivant maritalement d'établir par la possession d'état un mariage qui n'a jamais eu lieu, bien qu'ils aient le nomen, le fama et le tractus.

* 38 Article 99 et 149 du code de la famille

* 39 Voir les articles 110,114 et 115 du code de la famille.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo