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Les actes de l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais: « cas de la famille Mukeba après le décès de leur père»

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par Justice Mukeba
Université de Kinshasa/Unikin campus - Licence 2013
  

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HYPOTHESES

Toute recherche exigeant nécessairement l'énoncé des hypothèses, il va alors de soi que nous puissions donner une définition exacte de l'hypothèse.

L'hypothèse du travail est une proposition des réponses provisoires aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de la recherche, formulées en des termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse.3(*)

Dans le cadre de ce travail, nous tâcherons de faire des propositions des réponses qui conviennent en précisant que ces dernières seront appelées à être maintenues ou abandonnées après analyse.

Pour répondre aux préoccupations soulevées dans la problématique, nous partirons du constat que le législateur congolais consacre deux modes de succession ou de transmission des biens à savoir la succession légale ou ab intestat et la succession par la volonté du de cujus dont le testament.4(*) L'article 757 du code de la famille dispose que « la succession du de cujus peut être ab intestat ou testamentaire, en tout ou en partie. Les biens dont le de cujus n'a pas disposé par le testament sont dévolus à ses héritiers ab intestat ».

Les actes de l'état civil, en tant que modes de constatation des éléments de l'état des personnes, peuvent avoir une incidence sur les successions indirectement toutes les fois que les sources de l'état civil des personnes qui sont tantôt de simples faits, tantôt d'actes juridiques, tantôt des jugements5(*) et censées avoir un impact direct sur les successions feront l'objet des contestations.

On parle alors des actions d'état qui comprennent les contestations en matière successorale auxquelles les actes de l'état civil peuvent servir de preuve.

Il s'agit entre autre de l'action en pétition d'hérédité permettant à un héritier, n'ayant pas réussi à établir sa qualité de manière non contentieuse, de saisir le juge, ou à toute personne de saisir le tribunal en vue de contester la qualité d'héritier portée par une autre personne, et de l'action en revendication par laquelle tout héritier6(*) peut saisir une juridiction contre une tierce personne qui prétend être titulaire d'un droit de propriété sur un bien successoral sans avoir le titre d'héritier.

La valeur juridique reconnue à ces modes de preuve de l'état civil nous a permis d'établir une certaine hiérarchisation entre eux grâce à la distinction faite entre les actes que l'officier de l'état civil a pu faire personnellement et les actes dont les mentions relatives aux faits qui n'ont pas été constatés par l'officier de l'état civil lui-même et qu'il s'est borné à relater sous la dictée des parties ou des déclarants.7(*)

Les premiers actes font l'objet d'une force probante reconnue aux actes authentiques tandis que les autres, contestables à la suite d'une preuve contraire ne bénéficieront que de la force probante ordinaire7(*).

Malgré le rôle majeur que pourraient jouer les actes de l'état civil dans les successions en cas de contestation, l'absence de ce dernier tout comme celle des actes destinés à les suppléer continuent à s'observer. Et quelle en est la solution ?

Pour faire face à cette situation, le législateur établit la possession d'état comme mode de preuve du mariage et de la filiation.

* 3 DE VISSCHERN h. cité par MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie générale, Africa, Lubumbashi, 1980, p.20

* 4 A part le testament ,le de jus peut transmettre ses biens par d'autres moyens tels que prévus à l'article 820 du code de la famille à savoir le partage d'ascendant, la double donation ou la substitution fidéicommissaire et l'institution contractuelle ou la donation des biens à venir en faveur d'un époux ou d'un futur époux, la transmission des biens pour cause de mort ou legs sans oublier la transmission des biens entre vifs où donation.

* 5 VORIN P., Manuel de droit civil. Tome 1,22 e édition

* 6 Tout héritier de quelque catégorie que sois peut intenter une action en revendication dès lors que cette dernière visera la conservation de la succession.

* 7 KIFWABALA TEKILAZAYA, droit civil congolais : les personnes, les incapacités, la famille.P.U.L, Lubumbashi, 2008

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus