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La photographie du territoire, entre donnée personnelle et donnée publique

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par Azéline Boucher
Université Paris Descartes - Master 2 - Droit des Activités Numériques 2017
  

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Chapitre 1 - La photographie du territoire : une donnée géographique nominative

Photographier le territoire permet d'observer l'occupation de son sol. Ainsi, il est possible d'identifier des maisons individuelles ou des immeubles. Lorsque la personne physique qui habite ou possède ce logement peut être reconnaissable, cette image devient nominative et touche à la vie privée (Section 1). Il est alors nécessaire de respecter la loin°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi Informatique et Libertés, pour la collecte et la diffusion de ces photographies (Section 2).

Section 1 - L'image du domicile : une information personnelle à protéger

Le domicile est une notion-clé de la vie du citoyen. Il est, en effet, une composante de son droit à la vie privée (I) et permet d'identifier la personne qui y habite (II).

I - Le domicile au coeur de la vie privée de l'individu

L'atteinte au domicile constitue une atteinte à la vie privée de son habitant (A). Qu'en-est-il alors de l'image du domicile ? Porte-t-elle également atteinte à cette vie privée ? (B)

A/ L'atteinte à la vie privée

Le respect du domicile découle du droit au respect à la vie privée (1). Ainsi, un préjudice causé à ce domicile peut constituer une atteinte à la vie privée (2).

1. La protection de l'adresse et du domicile

Le droit à la vie privée est un droit fondamental reconnu par l'ensemble des textes fondateurs. Ainsi, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 reconnait que « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ». L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (..) ». L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne considère que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».

En droit interne, c'est l'article 9 du Code civil qui protège la vie privée : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. ». La seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.Ce principe a également été constitutionnalisé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel19(*). L'article 1er de la loi Informatique et Libertésconsacre, quant à lui, le fait que l'informatique ne doivepas porter atteinte à la vie privée. En effet, le droit à la protection des données personnelles intègre le droit à la vie privée et le transcende même20(*).

La vie privée peut être définie comme « la sphère des activités de la personne qui relèvent de l'intimité et qui doivent rester à l'abri du regard d'autrui»21(*). C'est « la partie secrète de la vie personnelle»22(*).

Tous les textes fondateurs reconnaissent le domicile comme une composante de la vie privée. L'article 9 du Code civil, néanmoins, n'y fait pas référence. C'est l'interprétation des juges internes23(*)qui a façonnécette approcheet qui a consacré le droit au respect du domicile.

Le domicile est intrinsèquement lié à la personne puisqu'il est le lieu de préservation de son intimité. Quel autre temple, en effet,que la demeure pour assurer le respect de la vie privée ? C'est en son seinque l'individu a choisi d'habiter et donc de vivre comme il l'entend, préservé des regards indiscrets. Le domicile ne coïncide alors pas toujours avec la propriété. Il s'attache à l'habitant24(*) et non au propriétaire.

Le domicile permet également de localiser la personne car il est considéré comme son principal établissement. Aussi, il relève d'une liberté de choix : le choix de s'installer à tel ou tel endroit. Le domicile est alors associé à une adresse25(*), c'est-à-dire qu'il est localisé statiquement sur le territoire. Cette adresse permet donc d'identifier l'habitant du domicile. Aussi, tout traitement de cette donnée devra respecter la loi Informatique et Libertés.

L'habitant bénéficie du droit à la protection de son domicile et à la protection de l'adresse de ce domicile. La jurisprudence a notamment pu considérer que « toute personne est en droit de refuser de faire connaitre le lieu de son domicile ou de sa résidence »26(*). Toute atteinte à ce droit est sanctionnée.

2. La caractérisation de l'atteinte à la vie privée

L'atteinte à la vie privée correspond au fait de léser « le droit de chaque citoyen au respect de sa personnalité, dans le cadre de sa vie privée ou de l'intimité de celle-ci»27(*). Elle s'apprécie donc in concreto, selon chaque situation. Cette approche est extrêmement subjective.Par exemple, le fait de diffuser l'adresse d'une personne au sein d'un annuaire ne saurait être considéré comme une atteinte à la vie privée alors que la divulgation dans la presse de l'adresse du domicile d'une personne en est une28(*).En outre, cette atteinte ne peut être caractérisée qu'a posteriori. Ainsi, il convient d'apporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité afin de sanctionner l'atteinte à la vie privée. Il n'est pas possible d'intervenir en amont.

La question se pose alors de savoir si la diffusion de la photographie d'un bâtiment d'habitation porte atteinte à la vie privée de l'habitant ou du propriétaire de la demeure.

* 19 MAZEAUD Vincent, « La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 48 (dossier : vie privée), juin 2015, pp.7-20

Voir également décision n°2017-752 DC du 8 septembre 2017, Loi pour la confiance dans la vie politique (JO 16 septembre 2017, texte n°5), Conseil constitutionnel : « La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. »

* 20 DEBET Anne, MASSOT Jean, METALLINOS Nathalie, avec la collaboration de DANIS-FATOME Anne et LESOBRE Olivier, « Informatique et Libertés, La protection des données à caractère personnel en droit français et européen », Les intégrales 10, Lextenso, 2015, pp.246-247

* 21Lexique des termes juridiques 2013, 20ème édition, Dalloz, p.237

* 22 Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, Textes Attachés, Accord du 22 septembre 2017 relatif à l'accompagnement du développement numérique, Article 3.1

* 23Cass. 1ère civ., 6 mars 1996, pourvoi n°94-11.273 ; Cass. 3ème civ., 25 février 2004, Bull. civ. III, n°41 ; Cass. 1ère civ., 7 novembre 2006, Bull. civ. I, n°466

* 24 La résidence est également protégée par le droit à la vie privée.

* 25L'adresse du domicile peut néanmoins évoluer au fur et à mesure des déménagements de l'individu.

* 26Cass. 1ère civ., 19 mars 1991, D.1991, p.568, note D. Velardocchio

* 27 Lexique des termes juridiques 2013, 20ème édition, Dalloz, p.87

* 28Cass, 2ème civ., 5 juin 2003, Bull. civ. II, n°175

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