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La répression des infractions douanières en zone CEMACpar Léopold TCHOUMI Dschang (Cameroun) - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2024 |
CONCLUSION DU CHAPITRE 1La prééminence de l'administration douanière est avérée dans la procédure de constatation des infractions douanières en zone CEMAC. Elle est compétente ratione personae, rationeloci et ratione materiae pour constater les contraventions et délits douaniers, avec en prime une protection spéciale des douaniers constatateurs et une force probante amplifiée des actes de constatation faite par procès-verbal de saisie ou par procès-verbal de constat. Cette prééminence s'étend aussi à la procédure de poursuite des infractions douanières. CHAPITRE 2. LA PRÉÉMINENCE DE L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE DANS LA PROCÉDURE DE POURSUITE DES INFRACTIONS DOUANIÈRES« La preuve en matière douanière est influencée par le caractère matériel des infractions dans lesquelles l'élément intentionnel trouve donc difficilement sa place. Elle est aussi marquée par les techniques de renversement de la charge de la preuve nées en temps de guerre ou de troubles économiques graves que la douane a néanmoins su maintenir en raison de leur efficacité. Il n'en fallait pas plus pour que le législateur et la jurisprudence, souvent sollicités pour renforcer les droits de la défense, tentent progressivement de reprendre la main en revenant vers le droit commun de la preuve. Mission difficile, semble-t-il. Le droit douanier risque alors d'être victime de ses outrances »125(*). Tous délits et toutes contraventions prévus par les lois et règlements sur les douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation ; il peut être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers126(*). Il est ainsi consacré une liberté de preuve en matière douanière, pouvant alors avantager ou désavantager le mis en cause, selon que l'administration des douanes est ou non en possession des éléments susceptibles de l'accabler. La probabilité d'accabler le mis en cause paraît forte à partir du moment où l'administration des douanes jouit de la liberté de preuve, disposant ainsi d'un large spectre et éventail d'éléments dans lesquels elle peut piocher pour établir la responsabilité pénale du mis en cause. De même, une gradation des éléments de preuve n'a pas été imposée de sorte qu'il y a lieu de craindre que l'administration des douanes se fonde sur des éléments même « légers », y compris ceux provenant de l'étranger, pour engager la responsabilité pénale du mis en cause. Car, « ce sont bien les règles d'établissement de la preuve qui vont influer sur la conviction de l'homme et faire peser un soupçon, une accusation, une condamnation sur une personne ou bien alors faire reconnaître son innocence »127(*). Il y a lieu d'indiquer les conditions de la mise en oeuvre des poursuites douanières (Section 1), et leurs effets (Section 2). SECTION 1. LES CONDITIONS DE LA MISE EN OEUVRE DES POURSUITES DOUANIÈRESDans la répression des infractions douanières, l'administration des douanes exerce des poursuites sui generis, par voie de contrainte, tributaires d'un pouvoir de coercitif et de police (Paragraphe 1), et celles pour l'application des sanctions fiscales, vestiges de son pouvoir de gendarme fiscalo-douanier (Paragraphe 2). * 125 NATAREL (E.), « Pour une modernisation de l'encadrement juridique de nos échanges commerciaux : l'indispensable réforme du code des douanes français », RTD com., 2008, p. 485. * 126 Article 380 du code des douanes de la CEMAC. * 127 BOLZE (P.), Le droit à la preuve contraire en procédure pénale, Thèse de doctorat en droit, Université Nancy 2, 17 décembre 2010, p. 4. |
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