![]() |
La répression des infractions douanières en zone CEMACpar Léopold TCHOUMI Dschang (Cameroun) - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2024 |
Paragraphe 2. Les conditions relatives aux poursuites pour l'application des sanctions fiscalesLes conditions relatives aux poursuites pour l'application des sanctions fiscales s'apprécient à travers le domaine des poursuites (A) et les modalités de poursuites (B). A. Le domaine des poursuites« Les droits, taxes et impositions autres que celles qui sont inscrites au Tarif des douanes, dont l'administration des douanes peut être chargée d'assurer la perception, sont liquidées et perçues et leur recouvrement poursuivi comme en matière de douane. Il en est de même de la constatation et de la répression des infractions y relatives »139(*). Les droits et taxes liquidés par l'administration des douanes sont payables au comptant par le propriétaire de la marchandise ou son mandataire, par tous moyens de paiement, y compris les paiements électroniques140(*). Le recouvrement des droits et taxes ainsi que leur prise en charge sont effectués conformément aux règles figurant dans l'Acte n°16/65-UDEAC-17 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d'État de l'UDEAC et aux règles de la comptabilité publique en vigueur dans chaque État, pour autant que celles-ci ne sont pas contraires à celles-là141(*). Le service des douanes peut accorder un délai de dix jours ouvrables au redevable pour s'acquitter de sa dette, et en cas de non-paiement à l'échéance, le comptable des douanes met en oeuvre toutes les voies de droit pour recouvrer les droits et taxes exigibles et applique un intérêt de retard dont le taux et les modalités sont fixés par chaque État membre142(*). Il a, en outre, été précisé en France que l'avis de mise en recouvrement (AMR) ne constitue pas un acte de procédure soumis aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile français ; la cour de cassation française a ainsi considéré qu'est irrégulier un AMR qui ne fait référence qu'au procès-verbal de notification d'infraction alors qu'il existe une discordance manifeste entre ces deux actes de procédure, laquelle était source de confusion quant à la base juridique précise du redressement et induisait une ambiguïté quant à une éventuelle requalification des faits par l'administration des douanes143(*). Pour aboutir à l'application des sanctions fiscales, il existe des modalités de poursuites y relatives. B. Les modalités de poursuitesL'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique144(*). Toutefois, seul le service des douanes est compétent pour mener des enquêtes aux fins d'établir les manquements au respect de la réglementation douanière145(*), toute chose qui exclue les officiers de police judiciaire non douaniers et le ministère public. Ainsi a-t-il été jugé en France que « c'est par impropriété de terme que l'acte par lequel les douanes introduisent l'action fiscale, ou encore, affirment leur présence dans une procédure pénale en cours, est communément appelé "constitution de partie civile". Cette action qu'elles tiennent de l'article 343, paragraphe 2, du Code des douanes ne peut être ni assimilée à l'action civile, ni confondue avec celle-ci. En vertu de ce texte, les douanes poursuivent à titre principal pour l'application des sanctions fiscales ; le Ministère public peut agir de même accessoirement à l'action publique »146(*). La mise en oeuvre des poursuites douanières n'est pas sans effets. * 139 Article 9 du code des douanes de la CEMAC. * 140 Article 175 alinéa 1 du code des douanes de la CEMAC. * 141 Article 177 alinéa 1 du code des douanes de la CEMAC. * 142 Article 174 alinéas 4 et 5 du code des douanes de la CEMAC. * 143 Cass. com. 11 octobre 2023, n°21-19.896. * 144 Article 381 alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC. * 145 Article 382 alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC. * 146 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1967, 64-93.753. |
|