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La répression des infractions douanières en zone CEMACpar Léopold TCHOUMI Dschang (Cameroun) - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2024 |
SECTION 2. LES EFFETS DE LA MISE EN OEUVRE DES POURSUITES DOUANIÈRESLes poursuites exercées par l'administration des douanes ont pour effets de mettre en oeuvre la responsabilité tant pénale (Paragraphe 1) que civile (Paragraphe 2)des contrevenants. Paragraphe 1. La mise en oeuvre de la responsabilité pénale douanièreLa responsabilité pénale est l'obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi147(*). En principe, aucune peine ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne pénalement responsable, c'est-à-dire celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction ; à moins que la loi n'en dispose autrement, la conséquence même voulue d'une omission n'entraîne pas de responsabilité pénale ;toutefois, en matière contraventionnelle, la responsabilité pénale existe, alors même que l'acte ou l'omission ne sont pas intentionnels ou que la conséquence n'en a pas été voulue148(*). Or, en matière douanière, sauf dispositions contraires, les infractions douanières sont établies indépendamment de tout élément intentionnel149(*). La responsabilité pénale douanière peut ainsi être mise en oeuvre tant à l'égard de la personne physique que de la personne morale de droit privé, qu'elles soient considérées comme détentrices, commandants de navires et d'aéronefs, soumissionnaires, complices et intéressés à la fraude, déclarants, commissionnaires en douane et transporteurs agréés (A). L'administration douanière dispose alors en plus de son pouvoir de constatation et de poursuite, du pouvoir sanctionnateur (B). A. À l'égard du détenteur, des commandants de navires et d'aéronefs, soumissionnaires, complices et intéressés à la fraude, des déclarants, des commissionnaires en douane et transporteurs agréésQuant à la nature de la responsabilité, la logique de la représentation autorise à se contenter d'une identification abstraite des organes ou représentants, notamment sur la base de présomptions ; il suffit que l'infraction n'ait pu être commise que par un organe ou un représentant sans qu'il soit besoin de l'identifier concrètement pour pouvoir imputer l'infraction reprochée à la personne morale150(*). Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes, leurs mandataires ou leurs représentants, à l'exception de l'Etat, l'organisme public et ses démembrements ; la responsabilité pénale des personnes physiques auteurs des actes incriminés peut se cumuler avec celle des personnes morales151(*), et indépendamment de tout élément intentionnel152(*). Le juge français précise que « la lettre par laquelle un agent habilité de l'administration des douanes demande au Procureur de la République de donner à la plainte qui y est annexée les suites que celle-ci doit comporter manifeste sans ambiguïté ni équivoque la volonté de son auteur de voir engager des poursuites judiciaires et satisfait aux exigences de l'article 458 du Code des douanes »153(*). Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude ; toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude154(*). Aussi seront-ils déchargés, non responsables, par leur collaboration, éclairage et justification, quitte à l'administration de se retourner contre les commettants désignés. Les commandants de navires, bateaux, embarcations et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment ; toutefois, les peines d'emprisonnement édictées ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou commerciaux qu'en cas de faute personnelle155(*). Le commandant est déchargé de toute responsabilité s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ; s'il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes156(*). Les signataires des déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants157(*). En effet, il a été rappelé, au sujet du mandat de représentation en douane, qu'en l'absence de mandat (direct ou indirect) signé en bonne et due forme, celui qui déclare agir en tant que représentant en douane est réputé agir en son nom propre et pour son propre compte car n'ayant pas été habilité pour ce faire158(*). Les commissionnaires en douane agréés et les transporteurs agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins ; les peines d'emprisonnement édictées ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle159(*). Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires ; à cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai, et les pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions160(*). Les dispositions du code pénal relatives à la complicité sont applicables en matière de douane ; les complices sont passibles des mêmes peines que les auteurs du délit ou de la tentative de délit161(*). Est complice d'une infraction qualifiée crime ou délit : celui qui provoque de quelque manière que ce soit à l'infraction ou donne des instructions pour la commettre ; celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l'infraction. La tentative de complicité est considérée comme la complicité elle-même162(*). Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées ; sont réputés intéressés : les entrepreneurs, membres d'entreprises, assureurs, assurés bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ; ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration ; l'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible163(*). Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de la quatrième classe164(*) ; il s'agit-là d'une répression similaire au recel, car « est receleur celui qui, après la commission d'un crime ou d'un délit, soustrait le malfaiteur ou ses complices à l'arrestation ou aux recherches ou qui détient ou dispose des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide de l'infraction »165(*) ou celui qui détient ou dispose des choses obtenues à l'aide d'un délit soit en connaissance de cause, soit en ayant des raisons d'en soupçonner l'origine délictuelle166(*). Il reste alors aléatoire de déterminer la quantité strictement nécessaire à la consommation familiale, tant en termes du nombre de personnes que regorge telle ou telle famille, qu'en fonction de la nécessité de constituer des provisions ou stocks de réserve ou de consommation sur une certaine durée, de même que les contingences différentes d'un pays à un autre, ou d'une zone à une autre d'un pays. Une telle situation floue et ambigüe est de nature à ouvrir la porte à des abus, interprétations diverses et divergentes, et incompréhensions préjudiciables. Des personnes ne seront réputées être liées que si : l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement ; elles ont juridiquement la qualité d'associés ; l'une est l'employeur de l'autre ; une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre ; l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement ; toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne ; directement ou indirectement, ensemble, elles contrôlent une tierce personne ; ou elles sont membres de la même famille ; les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, quelle que soit la désignation employée, seront réputées être liées si elles répondent à l'un des critères énoncés ci-dessus167(*). L'administration douanière, autorité de constatation et de poursuite des infractions douanières, jouit aussi d'un pouvoir sanctionnateur. * 147 GUINCHARD (S.)et DEBARD (T.) (sous la direction de), Lexique des Termes Juridiques, op. cit., p. 826. * 148 Article 74 du code pénal camerounais ; article 24 de la loi n°042/2018 du 05 juillet 2019 portant code pénal gabonais, promulguée par le décret n°00099/PR du 5 juillet 2019 (JO 2019-27 bis sp) ; article 8 du code pénal tchadien. * 149 Article 359 alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC. * 150 TRICOT (J.), « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°1, 2012/1, p. 31. * 151 Article 74-1 du code pénal camerounais ; article 23 du code pénal gabonais ; article 10 du code pénal centrafricain ; articles 81 et 82 du code pénal tchadien. * 152 Article 359 alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC. * 153 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1982, 82-91.529. * 154 Article 446 du code des douanes de la CEMAC. * 155 Article 447 du code des douanes de la CEMAC. * 156 Article 448 du code des douanes de la CEMAC. * 157 Article 449 du code des douanes de la CEMAC. * 158 CA Montpellier, 26 septembre 2023, n°21/06689. * 159 Article 450 du code des douanes de la CEMAC. * 160 Article 451 du code des douanes de la CEMAC. * 161 Article 452 du code des douanes de la CEMAC. * 162 Article 97 du code pénal camerounais ; articles 27 à 29 du code pénal gabonais ; articles 11 à 16 du code pénal centrafricain ; article 80 du code pénal tchadien. * 163 Article 453 du code des douanes de la CEMAC. * 164 Article 454 du code des douanes de la CEMAC. * 165 Article 100 alinéa 1 du code pénal camerounais. * 166 Article 324 alinéa 1 du code pénal camerounais ; article 477 du code pénal gabonais ; article 206 du code pénal centrafricain ; article 417 du code pénal tchadien. * 167 Article 28 alinéas 4 et 5 du code des douanes de la CEMAC. |
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