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La répression des infractions douanières en zone CEMACpar Léopold TCHOUMI Dschang (Cameroun) - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2024 |
B. Le pouvoir sanctionnateur de l'administration douanièreLe Conseil constitutionnel français admet que « considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer les droits et libertés constitutionnellement garantis; qu'en particulier doivent être respectés les principes de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle »168(*). L'administration douanière est dotée d'un pouvoir sanctionnateur lui permettant d'infliger diverses sanctions pécuniaires telles que des amendes, pénalités et astreintes, « pouvoir de sanction assis sur le principe de légalité et de proportionnalité »169(*). Elle procède aussi, en plus des saisies, à la confiscation des biens, marchandises ou moyens de transport, y compris des interdictions ou suspensions. Elle peut en outre procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens ou marchandises impropres à la consommation, menaçant la santé publique, dangereux ou périssables. En plus de la responsabilité pénale, les poursuites douanières peuvent aussi avoir pour effets de mettre en oeuvre la responsabilité civile. * 168 Conseilconstitutionnel, décision n°2006-535 DC, 30 mars 2006, considérant 36, AJDA 2006. 732. * 169 CROCQ (J-C.), « Le pouvoir de transaction et de sanction du procureur de la République: le chaînon manquant », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°3, 2015/3, p. 598. |
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