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La répression des infractions douanières en zone CEMAC


par Léopold TCHOUMI
Dschang (Cameroun) - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2024
  

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Paragraphe 2. La mise en oeuvre de la responsabilité civile douanière

L'administration douanière et les tiers sont civilement responsables (A) et peuvent subir des sanctions civiles pour fait d'autrui (B).

A. L'administration douanière et les tiers civilement responsables

L'administration des douanes est responsable du fait de ses employés dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions170(*), ledit recours constituant l'action récursoire définie comme « action en justice exercée par celui qui a dû exécuter une obligation dont un autre était tenu en tout ou en partie, soit contre le véritable débiteur pour lui faire supporter le poids de la condamnation, soit contre un coobligé pour obtenir le paiement de la part lui incombant »171(*). Il s'agit de la responsabilité du commettant face à l'abus de fonction de son préposé, acte de ce dernier apparemment étranger à ses fonctions, mais rendu possible par celles-ci172(*).

De même, le dommage causé par un fonctionnaire engage la responsabilité de l'État commettant substituée de plein droit à celle de son agent173(*), y compris l'abus de fonction du préposé qui utilise le véhicule confié par le commettant à des fins personnelles et cause des dommages à des tiers174(*).

Lorsqu'une saisie opérée n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite175(*).

Obéissant au régime de la responsabilité civile du fait d'autrui176(*), les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, taxes, confiscations, amendes et dépens177(*), lesquels constituent des sanctions civiles pour fait d'autrui.

B. Les sanctions civiles pour fait d'autrui

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.[...] Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. »178(*).

L'auteur d'un fait dommageable doit être condamné à des dommages-intérêts envers la victime dès lors que celle-ci a rapporté la preuve d'une faute à commise par le défendeur, d'un préjudice et la relation de cause à effet entre la faute et le préjudice. Les maîtres et les commettants sont responsables non seulement du dommage causé par leurs préposés dans l'exercice de leurs fonctions, mais encore, dans certaines conditions, du dommage résultant de l'abus de ces fonctions179(*).

« A priori dissociée de la réparation du dommage causé à une victime d'infraction qui relève par principe du droit civil, la peine, ne semble pourtant pas nécessairement opposée à l'idée d'indemnisation. Le juge pénal est en effet parfois autorisé à accorder à la partie civile la réparation de son dommage, la victime occupe une place de plus en plus prégnante en droit criminel et l'orientation du droit de la peine est en constante évolution en liaison avec l'immixtion de la justice réparatrice en droit criminel. La réparation devient ainsi une réponse incontournable du droit pénal à une infraction. Mais revêt-elle le même sens qu'en droit civil, la partie civile réclamant, non seulement une indemnisation, mais encore la punition de l'auteur de son dommage ? »180(*).

Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés181(*). Les condamnations prononcées contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires y compris celles tenant lieu de confiscation que les dépens ; il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions [...] qui sont sanctionnées par des amendes individuelles182(*). Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens183(*).

* 170 Article 455 du code des douanes de la CEMAC.

* 171 GUINCHARD (S.)et DEBARD (T.) (sous la direction de), Lexique des Termes Juridiques, op. cit., p. 33.

* 172 CS du Cameroun oriental, arrêt n°60/P du 15 décembre 1970, Aff. E. Hermann et Etat Fédéral du Cameroun ministère public et consorts, Revue camerounaise de droit, n°9, p. 38.

* 173 Tribunal de Grande Instance de la Mefou, jugement n°39/CC du 27 février 1973, Revue camerounaise de droit, p. 60.

* 174 CS du Cameroun oriental, arrêt n°184/P du 9 mai 1972, Revue camerounaise de droit, n°4, p.169.

* 175 Article 456 du code des douanes de la CEMAC.

* 176 Article 1384 du code civil camerounais.

* 177 Article 457 du code des douanes de la CEMAC

* 178 Article 1384 du code civil camerounais.

* 179 CS, Arrêt n°16 du 21 octobre 1969, Bulletin des arrêts n° 17, p. 2497 et CS, Arrêt n°32 du 13 Avril 1978, Bulletin des arrêts n° 39, p. 5853.

* 180 HENNION-JACQUET (P.), « L'indemnisation du dommage causé par une infraction : une forme atypique de réparation ? Dommages et intérêts, classement sous condition de réparation, sanction-réparation », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°3, 2013/3, p. 517.

* 181 Article 458 du code des douanes de la CEMAC.

* 182 Article 459 du code des douanes de la CEMAC.

* 183 Article 460 du code des douanes de la CEMAC.

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