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La répression des infractions douanières en zone CEMAC


par Léopold TCHOUMI
Dschang (Cameroun) - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2024
  

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Paragraphe 1. La dévolution à l'administration douanière du pouvoir de statuer sur les infractions

Le « règlement administratif d'une infraction douanière » dote l'administration douanière du pouvoir de statuer sur les infractions douanières. Il consacre ainsi le pouvoir juridictionnel de l'administration douanière (B), laquelle dispose ainsi de l'opportunité des poursuites et des sanctions (A).

A. L'opportunité des poursuites et des sanctions

Le fait de doter l'administration douanière du pouvoir de statuer sur les infractions douanières, lui donne également la latitude tant d'exercer ou non les poursuites, que d'infliger ou non telles sanctions.Elle est dès lors juge de l'opportunité des poursuites et des sanctions. Elle peut ainsi décider, après les constatations tant par procès-verbal de saisie que par procès-verbal de constat, d'exercer ou non les poursuites pour l'application des sanctions fiscales ou par voie de contrainte, mettre en oeuvre ou non l'action publique. Elle peut décider de la restitution des biens, marchandises et moyens de transports saisis ou confisqués ; tout comme elle peut annuler ou réduire les sanctions pécuniaires infligées par elle.

C'est d'ailleurs un pouvoir juridictionnel qu'elle doit exercer au préalable, avant d'éventuelles saisines du ministère public ou de la juridiction.

B. La consécration du pouvoir juridictionnel de l'administration douanière

Le pouvoir de régler administrativement les infractions douanières en statuant sur elles, fait de l'administration douanière un pseudo juge en premier ressort des infractions douanières. Il s'agit de la consécration de son pouvoir juridictionnel, celui de décider du sort tant de l'infraction douanière que du contrevenant, ainsi que des biens, marchandises ou moyens de transports impliqués.

Par cette pratique légale, l'administration douanière s'affirme comme maître du jeu répressif douanier, confinant ainsi au banc de touche le ministère public et la juridiction, alors impuissants et quasi-spectateurs. C'est que le règlement administratif d'une infraction douanière permet à l'administration des douanes de décider au préalable, et selon les circonstances de l'espèce et ses intérêts, du sort à réserver à l'infraction douanière et au mis en cause ; elle est ainsi le juge de l'opportunité des poursuites et sanctions douanières. Elle apprécie les faits de l'espèce, les agissements du mis en cause, et la sévérité ou le montant des pénalités éventuellement appliquées dans le règlement administratif d'une infraction douanière dépend de la gravité ou de l'importance de l'infraction commise et des antécédents de l'intéressé dans ses rapports avec la douane190(*).

Le législateur communautaire n'a pas donné d'amples explications sur le contenu de ce pouvoir juridictionnel, encore moins ses modalités, son étendue, ses effets et voies de recours éventuels. Il a laissé le soin aux législateurs nationaux d'en déterminer les contours, ce qui a pour conséquence de créer une disparité au sein de la zone CEMAC et de fragiliser l'objectif d'harmonisation voire d'uniformisation. Il en est de même s'agissant de la transaction douanière.

* 190 Article 391 alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC.

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